DROIT CANONIQUE
Nous avons étudié jusqu'ici les règles admises soit par les coutumes, soit par les ordonnances royales, soit par la Jurisprudence des Parlements relativement aux secondes noces. Mais cette étude serait incomplète, si nous ne parlions maintenant du droit canonique.
Dans l'ancienne France, en effet, l'Eglise a toujours conservé sur la matière du mariage, à côté de la puissance séculière, le droit do légiférer par ses canons et de juger par ses officialités. Au moyen âge, ce pouvoir de législation et de juridiction était même prépondérant ; il comprenait toutes les questions qui se rattachaient à la formation el à la célébration de Funion conjugale [fœdus matrimonii) ; tandis que la puissance temporelle ne pouvait s'occuper que des effets civils du mariage. Si plus tard les juristes, par une habile distinction entre le sacrement et le contrat civile ont réussi à soustraire la plupart des causes matrimoniales à la juridiction ecclésiastique, ils n^en ont pas moins afKrmé le droit de TËglise, comme celui du roi, d'établir des empêchements dirimaots (1).
(1) PoTHiBR, Contint de mariage, 19 : t En assurant à la puissance séculière les droits qui lui appartiennent, nous reconnaissons aussi ceux qui appartiennent à la puissance ecclésiastique ; le mariage étant contrat civil et sacrement, s'il est, en tant que contrat civil, soumis aux lois séculières, il est, en tant que sacrement, soumis aux règles de l'Eglise. C'est pourquoi nous n'avons garde de