CHAPITRE PREMIER
L'Eglise chrétienne, qui a toujours affirmé bien haut le double principe de la monogamie et de Tindissolubilité du mariage, s'est trouvée dès les premiers temps sollicitée par deux tendances opposées, lorsqu'elle a dû prendre parti sur la question des secondes noces.
D'une part, TEglise considère que pour la foule le mariage est le seul remède à l'incontinence. Elle pousse donc au mariage^ par un élan naturel et par un parti-pris puissant, tous les fidèles qui ne se sentent pas capables de vivre chastement ; ef,dans cet esprit, elle rend la formation du lien conjugal aussi facile qu'elle en rend difficile la rupture.
Mais, en revanche, le commerce des sexes, même en état de légitime mariage, lui apparaît comme quelque chose d'impur et d'inférieur à l'état de virginité. Les Pères de l'Eglise, frappés par cette débauche légalisée qu était devenue l'union conjugale dans la société romaine, confonilaient parfois dans la même réprobation le mariage et rinconiinence. Ils pensaient que le mariage était une suite du péché originel, qu'il fallait le tolérer comme un mal nécessaire, mais qu'on devait en restreindre l'usage (1). Les théologiens enseignent la même doctrine (2). Aussi
(1) Saint JEAKCHRYsosTOME,Z>e Virginitatefl, p, "28^ {•2} Pierre Lombard, Senientiœ, IV, 31 : a Quando enim, servata fide tori, causa prolis conjuges conveniiint, sic cxcusatur coïtus ut
TEglise défend-elle le mariage à ses clercs ; et, ne pouvant rinterdire aux simples fidèles, elle s'applique à en réduire Tusage, pour ainsi dire, au strict nécessaire.
Le droit canonique avait donc autant de raisons pour encourager les secondes noces que pour les prohiber. S'il ne considérait que l'utilité morale de l'union conjugale comme remède à l'incontinence, il devait logiquement après la mort d^un époux, non seulement permettre, mais conseiller et presque ordonner au survivant un nouveau mariage. Mais s'il envisageait l'autre point de vue, ne devait-il pas décider qu'il était suffisant de permettre une fois à chaque homme de se marier? Ne dcvait-ilpas interdire la répétition de ce mal néceisaire comme un abus condamnable?
De ces deux tendances, ce fut la première, la plus humaine, qui remporta ; et elle devait nécessairement l'emporter, parce que seule elle répondait aux nécessités deTexistence, Mais ce triomphe ne se Ht pas sans luttes. Nous avons vu que lu plupart des Pères de FEglise soutenaient qu'il n'est jamais permis de se marier qu'une seule fois. « Tout second mariage, disent-ils, n'est au fond qu'un adultère (i ) ». Les canons des premiers conciles ont tempéré celte rigueur^ eu toléreint une seconde union en cas de décès du premier époux ; mais ils ont témoigné pour les secondes noces une défaveur marquée et édicté des pénitences graves pour ceux qui les contractaient {2).
culpam non habeal... Scd forte aiiquis dicel omnem concupiscentiam et delectationem, quœ est in coitu, malura esse et peccatum : quia ex peccalo est et inordinata. Et nos dicimus illam concupiscentiam semper malum esse quia fœda est et pœna peccati, sed non semper peccatum est. » Un autre texte s'exprime ainsi : « Nunquam opus conjugale sine peccato potest exerceri. »
(1) Athenagoras, Apolog. 28 : « O yap ôéuTepoç yi^Loç eùirp£în^;éaTi (xoi)(2ia. »
(i) Concile de Néo-(Jésarée «314), can.3.
L^Ëglise orieutale ne s*est pas conieatée de maiatenir ces pénitences. Elle a rattaché aux secondes noces des déchéances très étendues ; et elle est allée jusqu'à déclarer nuls les quatrièmes mariages, et dans certains cas les troisièmes (1).
L'Eglise occidentale, au contraire, s'est montrée moins sévère, et voici les résultats auxquels elle a abouti. Le droit canonique en Occident permet, sans restriction, à répoux survivant de contracter un nouveau mariage, que celui-ci, d'ailleurs, soit une seconde, troisième, quatrième ou subséquente union ; il appelle secundœ nuptiœ tout mariage contracté par une personne postérieurement à uu précédent ; et les docteurs reconnaissent que même un millième mariage est juridiquement possible (2). Le droit canonique favorise d'ailleurs les seconds mariages plus que ne le faisaient les lois caducaires elles-mêmes, puisqu'il n'impose à la veuve qui veut se remarier aucun délai de deuil.
Mais en même temps les canons ecclésiastiques restreignent le second mariage à Thypothèse du décès du premier époux ; ils l'interdisent absolument en cas de répudiation ou de divorce ou^ pour employer le langage moderne, ils substituent au divorce la séparation de corps. Ils multiplient les empêchements de mariage fondés sur Taffinité et rendent ainsi impossible toute seconde union avec les parents du premier conjoint. Enfin ils considè-
i1)Zhishman. Das Eherecht dcr orlentalischen Kîrche, p. 100 et s. ; 408 et s.
{2) GoFFRKous, Summa, p. 194 : « Est aulem scicndum quod secundsB Duplise et tertiœ et iillerips perinitiimtur, duminodo nullum legitimnin subsit impediinentum. Unde Hieronvmus : Non damno bigainos, nec trigamos, nec, si dici polest, oclogamos, et Dominus sepleinviruni non danmavit. » — - Hostiknsis, Summa, p. 399 : i Quœ dicuntur secundœ nuptise 1 El quidem qusecumque sequuntur primas secund» dicunlur, etiam si millesimse sint. »
rent le convoi comme enlrainanl une certaine déchéance morale de Tindividu et traduisent cette idée par des effets juridiques ou des signes extérieurs : impossibilité d'entrer dans les ordres sacrés, refus de la bénédiction nuptiale.
Ce sont ces règles que nous allons passer en revue, en examinant successivement les conditions et les effets des seconds mariages dans le droit canonique.