CHAPITRE II
La première condition requise pour qii'un second mariage soit possible, d'après le droit canonique, comme d'après la législation civile, c'est que le précédent ait été régulièrement dissous. Une fois cette dissolution révisée, d*autres conditions sont encore exigées, qui sont spéciales aux seconds mariages. Nous traiterons successivement de la dissolution du mariage précédent, et des conditions de capacité tenant à Texistence d'un lien précédent dis-
sous.
SECTION I
DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE PRÉCÉDENT
Le droit canonique a toujours proclamé le principe de la monogamie. Il résulte de ce principe que toute personne mariée est incapable, tant que ce mariage n^a pas été dissous, d'en contracter un second. Or le mariage consommé n'admet, d'après l'Eglise, d'autre cause de dissolution que la mort d'un des conjoints. Tant que le premier conjoint est vivant, le second mariage est donc impossible.
La mort qui rompait le lien conjugal, c'était seulement la mort naturelle. La mort civile était pourtant admise par les canonistes comme par les civilistes ; elle résultait soit des condamnations pénales, soit de l'entrée en religion ;
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mais, même dans ce dernier cas, elle ne dissolvait pas le mariage. Ainsi l'avait proclamé Grégoire le Grand (1) ; et cette doctrine, repoussée par l'Eglise orientale, avait définitivement prévalu en Occident (2). Elle offrait cependant un grave danger. En interdisant à Tépoux resté dans le siècle le droit de se remarier, on risquait de le précipiter dans rincontinence. Aussi décida-t-on qu*une personne mariée ne pourrait embrasser la vie religieuse qu'avec le consentement de son conjoint.
Quoi qu'il en soit, toute personne déjà mariée, pour être admise à contracter un nouveau mariage, devait établir préalablement le décès de son premier conjoint. Rien no suppléait à cette preuve, ni la longue absence, ni la captivité. Mais, comme une pareille preuve était, dans bien des cas, difficile a fournir, on s'écartait ici de la rigueur des principes généraux ; on admettait généralement comme ayant une valeur suffisante le témoignage d'un seul témoin {certus nuncius) et même la commune renommée.
L'empêchement qui résultait d'un premier mariage non dissous était désigné sous le nom de ligatio ou ligamen. C'était un empêchement dirimant. Déplus il était considéré comme étant de droit divin et, à ce titre, ne comportait aucune dispense. Il a été solennellement affirmé au Concile de Trente que la papauté elle-même ne pouvait pas valablement autoriser un époux à contracter un nouveau mariage du vivant de son conjoint.
(1) C. 19, C. XXVJI, qu. 2 : < Sunt qui dicunt religioDis causa conjugia dissolvi. Verum sciendnm est, quod, si hoc lex humana corcessity lex tamen divina prohibuit. >
.2) Panormitanus, sur c. 4, X, de convers. conj. III, 32 : « Et ex hoc GofTredus notât casum in quo mors civilis non ipquiparalur inorti naturali. iNam per niorteni naturalem dissolvitui* niatrinionium. et per ingressum religionis non solvilur. quamvis ingrediens dicatur niori ciTiliter. »
COMIITIONS REQUISES POUR LES SECONDS JlARlAGRS 273
SECTION U