‹ Des seconds mariagesChapitre 52 sur 76 · PREMIER LIEN DISSOUS · texte numérisé non relu

PREMIER LIEN DISSOUS

II est une prohibition qu'avait édictée le droit romain, qu'a reprise à peu près notre droit civil, et que nous ne rencontrons pas dans le droit canonique; c'est la défense faite à la femme de se remarier avant l'expiration de Tannée qui suit la dissolution du premier mariage (1). Dès le \X* siècle, cette prohibition est tombée en désuétude; car le concile de Paris, de 829, ordonne seulement à la veuve d^attendre, pour convoler, 30 jours après la mort de son mari (2). Avec la renaissance des études de droit romain, on vit, il est vrai, reparaître momentanément la règle de Tannée de deuil (3). Mais une décrétale du pape Alexandre 111 condamna formellement ce système (4). Le pape, rappelant les paroles de Tapôtre saint Paul, déclare que la veuve reprend sa liberté immédiatement après la mort de son mari et peut épouser qui bon lui semble ; en conséquence il abroge la note d'infamie qui, d'après le droit romain, punissait le mariage prématuré de la veuve. On peut donc dire qu'à ce point de vue, le droit canonique

(i) Cependant les libri pœniieniiales reproduisent la règle romaine. Pœniteniiale Theodotn, II, 12, § 9: « Muliere niortua, licet Yim posl mensein alteram suscipere : tnortuo viro, licet mulieri post annum alterum tollere viruin. »

<2) Cette disposition a été reproduite par le capitulaire de Louis le Pieux que nous avons cité plus haut.

(3) C'est du moins ce qui résulte d'un texte attribué au Concile de Worms. Compilatio prima, De divortio, IV, 20 : i Mulieres vero rum pro aliqua licita causa a propriis viris fuerint separatœ, totam dûtem prsecipimuâ sibi reddi... et post expletiun annum accipiant alios viros si voluerint : si militer et vir uxorem. »

(4) C. 4, X, De sec. nupt. IV, 2i.

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encoura^eail les seconds mariages plus qu'à aucune époque la loi romaine n'avait osé le faire (1;.

En revanche, nous rencontrons dans le droit canonique, avec des aggravations, les empêchements de mariage fondés sur Vallia7îce résultant de Tunion dissoute, et anciennement rempèchement fondé sur VaduUère, Nous y trouvons aussi un empêchement nouveau^ résultant de la qualité du premier époux, en vertu duquel les veuves de prêtres ne peuvent pas se remarier.

§ I. Empèoheinenta fondés sur l'allianee.

Nous avons vu que, dans le droit romain classique» un époux devenu libre ne pouvait pas se remarier avec les

(i) L'Eglise protestante était plus sévère et considérait généralement le veuvage récent comme un empêchement au mariage pour les femmes. Ainsi la législation genevoise imposait aux veuves un délai de six mois. La liberté des hommes» au contraire» n'était limitée à Genève que par Tusage, qui leur conseillait six mois d'attente. La loi les exhortait seulement à prendre patience i tant pour obvier au scandale que pour montrer aussi qu'ils avaient senti la main do Dieu. » Mais certains veufs ne semblaient guère persuadés de leur malheur. Les registres du Consistoire contiennent à cet égard des pages curieuses. En voici une que nous empruntons à M. Alfred Martin {Ancienne législation genevoise sur le mariage) : a Du 4 septembre 1578, Jehan B., habitant à (ienève et Jehanne, femme de Jehan V\, appelés pour ce que le dit B., trois semaines et deux jours après la mort de sa femme, il s'est fiancé à une autre, même le troisième jour après la mort d'icelle, ils commencèrent à parler du dit mariage ; même le propre jour de l'ensevelissement de sa femme, il se mit à siffler en sa boutique, même portait un bouquet frais le second jour suivant. De quoi étant inquis, a répondu pour toute excuse qu'il y a environ cinq semaines qu'elle est morte. Ad vis que bonnes remontrances lui seront faites et que M. le Premier syndic sera averti et prié de ne lui signer ses annonces de quelque temps, de lui faire sentir sa faute et qu'il puisse considérer que Dieu Ta affligé. »

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parents en ligne direclede son premier conjoint. L'Église étendit beaucoup plus loin les empêchements de mariage fondés sur Valliance ou affinité produite par la première union.

Tout d'abord, a'inspirant visiblement delà loi judaïque, elle lit de l'alliance en ligne collatérale un empêchement dirimanl de mariage. Elle commença par interdire à Tépoux devenu veuf de se remarier avec le frère ou avec la sœur de son conjoint prédécédé (1). Aux V^ et VP siècles, elle alla plus loin et prohiba le second mariage avec le neveu ou avec la nièce du premier conjoint (2). Enfin au VIII* siècle, elle édicta cette règle générale qu'une personne qui a été mariée ne peut épouser en secondes noces aucun des parents de son premier époux (3) .

Comment était-on arrivé à cette règle ? Par une application de cette idée que, dans un mariage consommé, les deux époux devenant une seule et même chair (una caro), la parenté de l'un se communique à Pautre sous forme d'aflinité. Il était donc logique que l'affinité s'étendit aussi loin que la parenté elle-même et constituât dans la même mesure un empêchement dirimant de mariage (4). Mais c'était la consommation du mariage {copula carnalis) et lion le mariage lui-même qui produisait cette conséquence. Pour que le second mariage avec un parent du premier conjoint fut impossible, il fallait donc que la première union eut été consommée.

Lorsqu'un homme devenu veuf contractait un nouveau mariage, il restaitTallié des parents de sa première femme.

(!} Concile d'Elvire (305), c. 01 ; — Concile de Néo-Césarée (314), c. 66.

(2) Concile d'Agde (506), c. 61 ; ; — Concile de Clermonl (535), c. 12.

(3) Concile de Rome (721) : « Si quis de proprio cognatione rel quaiu cognatus liabuit duxerit in conjugium, anathema sit. >

(4) Concile de Mayence (847), c. 30.

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Mais il y avait plus. Il Iransmettail celte qualité à sa seconde femme qui, restée veuve à son tour, ne pouvait pas épouser en secondes noces un parent de celle qui travail précédée. Celait ce qu'on appelait le secundum et le tertium genus affinUatis. Quant aux enfants nés du second lit {soboles ex secundis nuptiis), ils ne pouvaient pas non plus contracter mariage avec les parents de la première femme jusqu'au quatrième degré.

Ainsi la notion de Talliance avait été, non seulement étendue, mais encore complètement transformée. Il en résultait que les seconds mariages étaient entravés par des empêchements nombreux et visiblement excessifs.

§ II. Empêchement fondé sur l'adultère.

C'était, parmi les docteurs de TÉglise, une question très discutée que de savoir si une femme adultère devenue libre pouvait se remarier avec son complice ou même avec tout autre homme. Le Décret de Gratien pose cette question dans les termes suivants : Quœritur an passif duci in çonjugium quœ prius poUutaest per adulterium 1 Mais il ne la résout pas avec précision. Il décide seulement que le second mariage de la femme adultère est licite, lorsqu'elle veut faire pénitence el retourner au bien. Sinon, ce mariage ne doit pas être conclu. Mais alors est-il nul ou valable? Le texte ne le dit pas. La doctrine généralement admise par les décrétalistes, c'e*;l cjue l'adultère ne constitue ni un empêchement dirimant, ni même un empêchement prohibitif (1).

(1) Paxormitands, sure. 20, X, De spons., IV, 1 ; t Nota quod ineretriciurn, quantumcumque publicum, non privai inulierem hue sacrainento matrimonii ; nam quisque contrahere potest qui expresse non prohjbetur. »

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^ m. Empêchement concernant les veuves des prêtres.

Nous trouvons dans les canons de plusieurs anciens conciles cette règle que la veuve d'un prêtre ou d'un diacre ne doit passe remarier, et que, «i elle viole cette prohibition, elle et son nouveau mari doivent être séparés. li y avait dont là un empêchement dirimant (1).

Cet empêchement a toujours été appliqué dans l'Eglise orientale, qui admettait le mariage des prêtres (2).

Ouant à TEglisc occidentale, elle imposa bien le célibat aux prêtres et aux diacres. Mais elle permit à un liomme marié d'entrer dans le clergé et de recevoir les ordres sacrés, à certaines conditions. Un prêtre ou un diacre pouvait donc avoir, même en Occident, une femme légitime. Par suite l'empêchement dont nous parlons n'était pas, comme on pourrait le croire, sans application possible. Il a été reproduit par le Décret de Gratien, niais non parles recueils de décrétales.

On a dit quelquefois que cet empêchement se rattachait au vœu de chasteté qui était exigé de la femme d'un homme marié, lorsque celui-ci voulait entrer dans les ordres. Mais, outre que ce vœu n'était pas exigé anciennement, il n'a jamais donné lieu par lui-même qu'à un empêchement prohibitif. En réalité, la règle reposait uniquement sur cette idée que la femme, qui avait été Tépoust* d'un prêtre, à raison de cette seule qualité, devenait h tout jamais incapable d'avoir un autre mari.

(1) Concile d'Orléans (511), c. 13 : t Si se cuicumque mulier duplici coDJugio presbyteri vel diaconi relicla conjunxerit, aut castigali separentiu', aut certe, si in criminum intentione perstilerint, pari excommunicatione plecteutur. » — La même règle est reproduite par le concile d'Epaon (517) et par une lettre de Grégoire 1er (603).

(2) Aujourd'hui encore des règles analogues sont admises dans l'Eglise copte et dans l'Eglise abyssine. Le mariage est obligatoire pour les prêtres séculiers ; mais ils ne peuvent se remarier après la mort de leurs femmes, pas plus que leurs veuves ne peuvent convoler en de secondes noces.

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