CHAPITRE III
Les effets des seconds inariafces, dont nous devons parler, sont des décliéances analogues aux jjruies de seco/ides noces de la législation romaine. Il faut en signaler deux : !• rincapacilé d'entrer dans les ordres sacrés, véritable déchéance résultant de la bigamie ; 2^ le refus de la bénédiction nuptiale au moment de la célébration de la seconde union, signe extérieur par lequel TÉglise, au moins dans les temps primitifs, manifestait sa 'défaveur à Tégard des secondes noces.
§ I. Incapacité d'entrer dans les ordres sacrés.
La tradition rapportait qu'en général, les apôtres avaient l'ié mariés. Saint Paul lui-même, dans la première Épître à Timothée, représentait Tévèque comme un homme marié et père de famille. Mais il ajoutait qu^il ne devait être msirié qu' une seule fois (Ij.
(iCtte idée, analogue à celle qui avait inspiré à l'antiquité romaine les prescriptions concernant le Flamen Dialis, a été étendue à tous ceux qui faisaient partie du clergé et plus tard, après l'adoption de la règle du célibat, maintenue pour ceux qui voulaient y entrer.
L'homme marié ne pouvait être admis aux ordres sacrée que lorsqu'il n'était pas bigame. Or qu considérait
(1) L Timoth. III, 2 et 4 : a Oportet ergo episcopum irrepr«)ieiisibilem esse, unius uxoris virurn... suae domui bcne prœpositum, fîlios habentem subditos cum omni caslitate. >
comme bigame et celui qui s'était marié deux fois, et celui qui, ne s'étant marié qu'une fois, avait épousé une veuve (1). Pour échapper à la bigamie et par suite pour avoir accès aux ordres sacrés, quoique marié, il fallait avoir contracté cum unica et virgine.
Quant aux clercs qui n'avaient reçu que les ordres naineurs, ils avaient le droit de se remarier ou d'épouser une veuve. Mais alors ils perdaient plusieurs de leurs privilèges, notamment le privilegium canonis et le p7*ivilegium fori (2). Ici encore les secondes noces abou* tissaient donc à des déchéances.
!l II. Relus de la bénédiction nuptiale.
Il a toujours été de règle de refuser la bénédiction nuptiale aux époux, lors de la célébration d'un second mariage (3j. Cette règle, qui est très ancienne, semble bien avoir été considérée au début comme une peine des secondes noces ou tout au moins comme un signe de la virginité perdue. « En général, dit un canoniste du XVII* siècle, les personnes qui contractent de nouveaux mariages sont moins estimables aux yeux de TEglise. Elles sont même soupçonnées de n'aimer pas assez la continence et la pudicité. Voilà pourquoi le ministre de J.-C. en les unissant ne leur donne point la bénédiction nuptiale, surtout si c'est une femme qui forme ces nouveaux engagements (4) ».
Mais si cette idée était vraie dans les temps primitifs, elle ne Tétait certainement plus à Fépoque où Tauteur écrivait ces lignes. En effet la bénédiction nuptiale eût
(1) HosTiENSis, Summa^ p. 398 : « Sequilur tamen irregularitaa etideo promoTeri non potest ad ordioes sacrps. ». (^ C. 1, VI. De Gler conj, III, 2, S) G. 1 ftt 3, X, De s«c. nupt., IV, 21. i4; LucET, Principes du Droit canonique^ XV, 3.
dû logiquement être refusée à tous les époux qui se mariaient pour la seconde fois. Or, au contraire, on laleur accordait, lorsqu'ils ne l'avaient pas reçue lors de la première union. S'il en était ainsi, c'est que la règle avait changé de caractère. Elle ne résultait plus de la défaveur attachée aux secondes noces, mais seulement d'une logique spéciale quant à la nature de la bénédiction elle-même. On consi* sidérait que la bénédiction nuptiale ne devait être donnée qu'une fois à la même personne, et qu'il était impossible de la renouveler (1).
Comment justifiait-on ce principe ? A vrai dire on ne le justifiait pas. Quelques canonistes disaient bien qu'un sacrement ne doit point être renouvelé. Mais ce motif était doublement erroné^ et parce que la bénédiction nuptiale n^est pas un sacrement, et parce que certains sacrements admettent la répétition. Quoi qu'il en soit, voici les conséquences logiques qu'on faisait produire à ce principe, universellement admis.
l** La bénédiction nuptiale devait être donnée aux époux qui contractaient un second mariage, toutes les fois qu'ils ne l'avaient pas reçue lors du premier.
2"^ En sens inverse, la bénédiction nuptiale ne devait pas être donnée aux personnes qui avaient déjà été benedictœ à Toccasion d'un premier mariage, alors même que ce premier mariage aurait été déclaré nul et non consommé.
3*" De même^ si Tun seulement des deux époux convolait en secondes noces, l'autre se mariant pour la première fois, la bénédiction nuptiale devait être refusée; car en la donnant, on l'aurait nécessairement réitérée à Tégard d'un des conjoints. D'ailleurs l'époux monogame n'était
(1) HosTiENBis, Summa^ p. 399 ; <k Non tamen est vis in corruptione, sed in benedictione...£rgo non est vis nisi in benedictione jam recepta qu» iterari non débet . . . Non est vis in bigamia, sed potius in benedictione. »
point privé du bienfait de cette bénédiction, car son conjoint lui en communiquait les effets.
Telles étaient les règles du droit canonique pur. Mais pendant longtemps ces règles ne furent pas uniformément appliquées. Dans certaines Eglises, on bénissait tous les mariages sans distinction. Dans d'autres, on ne s'attachait qu'àla condition de la femme : il fallait et il suffisait qu'elle contractât un premier mariage pour que la bénédiction intervint. « In aliquibus tamen Kcclesiis^dit Hostiensis.observatur de cousue tudine prava quod indistincte benedicuntur ; in aliis non inspiciuntbigamiam viri sed mulieris tantum, dicentes quod benedictio tantum mulieri prœstatur; sed maie dicunt quia non ad imparia judicantur(l) ». Comment expliquer cette dernière coutume, sinon par la défaveur persistante des secondes noces de la femme?
(1) HosTiENsis, Summa, p. 395. - Bernard de Pavië^ Suynmay p. 194 : ft Est tamen quanimdam Ecclesiarum consuetudo ut non ad TÎnim, sed ad mulierem consideratio habeatur; nam mulier primo nubens benedicîtur cuicumque nubat, sive agamo, sivc monogamn^ sive biganio ; mulier vero secundo nubens non benedicitur. »