‹ Des seconds mariagesChapitre 54 sur 76 · DROIT INTERMÉDIAIRE · texte numérisé non relu

DROIT INTERMÉDIAIRE

Dans la période intermédiaire, les principes religieux qui juaque-là avaient inspiré et pénétré la législation des seconds mariages sont mis de côté. La Constitution du l\ septembre 1791 (titre II, art. 7) déclare ne considérer le mariage que « comme contrat civil » et le législateur, préoccupé avant tout de faire œuvre de sécularisation^ détruit toutes les règles relatives aux secondes noces accumulées par les siècles passés, sans se demander si quelques-unes de ces règles n'ont pas une utilité sociale.

D'après la loi du 20 septembre 1792 sur les actes de l'état civil (tit. IVj sect. 1, art. 10) : « Toute personne engagée dans les liens du mariage ne peut en contracter un second que le premier n'ait été dissous conformément aux lois. » Mais la dissolution de l'union conjugale est rendue aussi faeile que possible par le législateur, qui rétablit le divorce et en multiplie les causes à TinOoi

Ce fut la loi du 20 septembre 1792 qui supprima la séparation de corps et la remplaça par le divorce. Elle ne se liorna pas à admettre le divorce pour sept causes déterminées, dont quelques-unes étaient susceptibles de recevoir une très large interprétation. Elle autorisa en outre le divorce par le consentement mutuel des époux et même <ur U denoan^e d'un seul d'entre eujc pour « simple incompatibilité d'humeur. » D'autres lois, qui 9e succédèrent avec une étonnante rapidité, vinrent relâcher davantage encore le lien du mariage.

Il était naturel qu'une législation aussi complaisante

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pour ledivorcefût facile pour le second mariage. Auguste, nous l'avons vu, avait précisément remédié aux maux du divorce par des encouragements aux secondes noces^ el les trois célèbres constitutions du Bas-Empire n'avaient eu leur raison d'être que lorsque le divorce, condamne» par le christianisme, commençait à trouver des entraves dans la loi. Les lois de l'époque révolulionnaire furent, à ce point de vue, rigoureusement logiques. Elles encouragèrent tous les mariages^ les seconds comme les premiers, et firent disparaître les anciennes prohibitions, fondées sur des motifs d'ordre religieux ou politique, qui y mettaient obstacle.

Lorsque l'union avait été dissoute par la mort de l'un des époux, le second mariage de l'autre était immédiatement possible et sans restriction. Il n'existait pas d^empêchement fondé sur l'alliance et aucun délai de viduitr n'était imposé même à la femme.

Après le divorce, il fallait faire quelques distinctions.

Les époux divorcés pouvaient toujours se réunir ensenïble en contractant un nouveau mariage. Mais s'ils voulaient épouser un étranger, leur liberté était un peu moins absolue, bien qu'encore très étendue.

Le divorce avait-il été prononcé par consentement mutuel ou pour incompatibilité d'humeur? Les époux divorcés ne pouvaient se remarier qu'après un délai d'un an. Le divorce avait-il été prononcé pour cause déterminée? Le mari pouvait contracter immédiatement unr nouvelle union. La femme n'avait ce droit qu'après un an, à moins que le divorce ne fut fondé « sur l'absence du mari depuis cinq ans sans nouvelles. » Tel était h» système de la loi du 20 septembre 1792 (art. 2. et 3).

Sous la Convention, la loi du 8 nivôse an II (art. 3 et 4) décida que le mari divorcé pourrait toujours contracter immédiatement un second mariage. La femme elle, ne pouvait se renjarier que dix mois après le divorce

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prononcé, à moins qu'il ne fût coustanl que le mari avait abandonné depuis plus de dix mois le domicile conjugal.

Enfin, d'après la loi du 14 floréal an II (art. 7), la femme pouvait se remarier, même avant Texpiration du délai de dix mois^ dans deux cas : 1 ^ lorsqu'elle prouvait par lin acte de notoriété publique que depuis dix mois elle était séparée de fait de son mari ; 2** lorsqu'elle était accouchée postérieurement au divorce.

La loi du 5 septembre 1791 répulait non écrite la con- «litiou imposée à un donataire ou ù un légataire de ue pas se marier. Mais elle était muette sur la condition de ne pas se remarier, et la Jurisprudence en concluait que cette condition était valable. Si donc le donataire se remariait au mépris d'une clause de ce genre, il était déchu de la libéralité qui lui avait été faite (1). Celte règle fut abrogée par deux lois du 3 brumaire et du 17 nivôse an II <|ui déclarèrent également non écrite la condition imposée à un veuf ou à une veuve de ne pas contracter un second mariage. Ainsi disparut le dernier obstacle qui entravait i»ncore les secondes noces (2).

Quant aux enfants du premier lit^ le' législateur s'en désintéressa complètement, ou du moins il ne les protégea pas plus que les enfants communs contre les libéralilés excessives de leurs parents.

La loi du 17 nivôse an II permettait aux époux de se ilanner Tun à l'autre tous leurs biens, s'ils n'avaient pas <renfants. Dans le cas où ils avaient des enfants, soit communs, soit issus d'un précédent mariage, ils ne pouvaient disposer l'un en faveur de Taulre que de l'usufruit de la

{ 1 ) Cass. i2 Nivôse an IX et 20 octobre 1807 ; - M ërlin, Répertoire^ V» Yiduit^.

(2) Cependant, malgré les lois de Brumaire el de Nivôse, un époux pouvait valablement laisser h l'autre une pension ou un usufruit pour le temps que celui-ci resterait en viduité seulement (Cass. 20 janvier 1806).

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moiti«!^ de leurs biens fart. 13 el 14). Celle loi ne parlait pas expressément du convoi. Fallait-il en conclure que TEdit des secondes noces était encore en vigueur ? Evidemment non. Le premier ch^f de TÉdit, qui défendait de donner au nouvel époux plus d'une part d'enfant, était implicitemment abrogé parTart. 13, puisque ce texte était applicable au cas où il y avait des enfants d^in précédoni lit, comme au cas où il n'existait que des enfants communs. La question était plus douteuse pour le second chef qui ordonnait à Tépoux binube de conserver aux enfants du premier mariage les gains nuptiaux provenant de cette union. Toutefois l'abolition résultait de Tart. 61 de la même loi de nivôse, qui déclarait non avenus « toutes les lois, coutumes, usages et statuts relatifs à la transmission des biens par succession ou donation. » C*était la suppression formelle et complète de toutes les anciennes peines des secondes noces.

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