CHAPITRE PREMIER
Les législations que nousavons étudiées jusqu'ici avaient presque toutes montré pour les seconds mariages soit une faveur extraordinaire, soit une rigueur exceptionnelle. Sous Auguste, la législation romaine avait, pour répondre à des nécessités politiques et sociales, rendu le convoi presque obligatoire ; puis, après le triomphe du christianisme^ qui glorifiait la viduité, elle avait frappé les époux remariés de graves déchéances civiles. Dans notre ancienne France, le droit, sous Tinlluence de l'Église, avait atlachr une défaveur marquée aux second s et subséquents mariages, surtout lorsqu'il existait des enfants du premier lit. Enfin la législation de Tépoque intermédiaire, par un esprit de réaction peut-être exagéré, s'était montrée aussi favorable aux secondes unions qu'aux premières et les avait encouragées.
Qu'ont voulu faire à cet égard les auteurs du Code civil ? Sont-ce les idées de notre ancien droit ou au con- Iraire celles de Tépoque intermédiaire qui les ont inspirés?
On a dit quelquefois qu'ils avaient édicté certaines disdositions en haine des seconds mariages . Cette manière
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de voir u'esl pas exacte. Dégagés dans leur œuvre de toute considération religieuse, ils se sont efforcés de garder un juste milieu entre les deux systèmes extrêmes, et de réglementer les mariages successifs, sans les favoriser ni les entraver. Que telle ait bien été leur intention, c'est ce qui résulte nettement de leurs propres déclarations.
El d'abord les législateurs de 1804 se sont bien gardés de pousser les citoyens au mariage par des moyens dv contrainte indirects. « Quelques auteurs du siècle ont demandé, disait Portalis, que Ton encourageât les mariages : ils n'ont besoin que d'être réglés. Partout où il se trouve une place où deux personnes peuvent vivre commodément, il se forme un mariage. » Le tribun Gillct, animé du même esprit, ajoutait : a Dans un Etat florissant, la propagation de l'espèce par le mariage ne demande au législateur d'autre encouragement que de n'élre point arrêtée. »
Les auteurs du Code civil n'ont pas eu davantage la volonté d'entraver les seconds mariages. Ils ont compris qu'il était injuste et dangereux d'édicter une législation pénale sur un point de morale privée, et qu'il fallait rompre définitivement avec Tantique système des peines des secondes noces (i). Le Conseiller d'Etat Berlier, dans l'Exposé des motifs du titre de la tutelle, se défendait expressément de « vouloir frapper de défaveur ces secondes unions qui dans les campagnes et chez les artisans ont souvent pour objet de rendre un nouveau protecteur à des orphelins. »
Cependant les législateurs de 1 804 ont admis sur un cerlai n nombre de points des dispositions restrictives, dont quelques-unes ont été empruntées aux anciennes lois. Pourquoi
(i) Dans un ouvrage récent, un auteur étranger (CiESARBARAZEm, Das Eherecht 7iach dem Code Napoléon) emploie encore Texpression de pei7ies {Nachteilen einer zweilen Ehe) à propos des déchéances que le Gode Civil prononce contre l'époux remarié. 11 y a là un langage inexact.
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cela? Si nous eu croyons les travaux préparatoires, vesi parce qu'ils ont voulu maintenir le hon ordre dans la société, et surtout protéger les enfants du premier lit. Jaubert disait au Tribunat : « L'expérience de tous les temps a prouvé combien la loi devait veiller à ce qu'un second époux ne pût trop préjudicier à des enfants, dont Torigine ne laissait que trop souvent des souvenirs importuns. >
De même Bigot-Préameneu, parlant de la règle de l'arl. 1098, affirmait que « c'est une sage disposition^ que l'on doit moins attribuer à la défaveur des secondes noces qu'à l'obligation où sont les pères et mères, qui ont des descendants, de ne pas manquer à leur égard, lorsqu'ils forment de nouveaux liens, au devoir de la paternité ».
L'intention non douteuse des auteurs du Code civil a donc été: d'une part, de veiller impartialement au maintien de l'ordre social, tout en laissant aux époux veufs ou divorcés la faculté de se remarier; d^autre part, de protéger, au double point de vue de leur éducation et de leurs légitimes espérances, les enfants issus de la première union. Ils n'avaient certainement au cœur ni haine, ni tendresse pour les secondes noces.
Mais il faut reconnaître qu'en fait le résultat n'a pas toujours été conforme à l'intention, et que, dans plusieurs cas, les rédacteurs du Code se sont laissé influencer par les vieux préjugés dont ils croyaient s'être affranchis. C'est ainsi que le second mariage des femmes a été traité par eux beaucoup moins favorablement que celui des hommes. C'est ainsi surtout (|ue la réserve des enfants du premier lit, au lieu d'être simplement garantie, par des sûretés plus efficaces, contre les libéralités faites au profit du second conjoint, a été accrue vis-à-vis de celui-ci par une disposition empruntée à l'Édit des secondes noces. Nous verrons, à propos des différentes règles que nous aurons à étudier, que quelques-unes d'entre elles ne peuvent
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s'expliquer que par le souvenir persistant des idées hosiilës d'autrefois.
Depuis 1804, le législateur a eu plusieurs fois Toceasion de s'oecuper incidemment des secondes noces. Mais il ne Ta pas toujours fait avec le même esprit.
C'est évidemment pour faciliter le second mariage, dans le cas où il peut être utile à des enfants en bas âge, qu'une loi du 16 avril 1832 a permis au chef de TÉtat do lever la prohibition de mariage entre beaux-frères et bellessœurs, NouB lisons, en effet, dans les circulaires ministérielles rédigées en vue de l'application de cette loi que « la cause de dispense la plus gra\e qui puisse être invoquée est la situation des enfants d'un premier lit, auxquels il importe d'assurer la protection d'un oncle qui deviendra pour eux un second père, les soins d'une tante qui leur servira de mère (1). »
Plus tard, quand des droits spéciaux ont été établis au profit du conjoint survivant, le législateur a eu à se demander si ces droits seraient ou non perdus par le fait du convoi, et il n'a pas toujours résolu cette question de la môme façon.
La loi du 9 juin 1853, sur les pensions civiles et militaires, n'a prononcé aucune déchéance pour le cas du second mariage de la veuve.
Au contraire, la loi du 14 juillet 1866 a décidé que le conjoint survivant qui se remarierait perdrait tous les droits d'auteur que lui avait laissés le prédécédé, alors même qu'il n'y aurait pas d'enfants du premier lit. Cette disposition, qui ne figuraitpas dans le projetdu gouvernement et qui a été adoptée sans discussion, était, sans qu'on s'en rendît peut-être un compte exact, une peine véritable et un vestige de l'ancienne législation des secondes noces.
(1) Circulaires ministérielles du 29 avril 1832 et du 11 novembre
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Lorsque, en i879^ une proposition de loi de M. Delsol proposa d'accorder au conjoint survivant un droit de succession ab intestat y la question du convoi se posa de nouveau, et cette fois elle fut amplement traitée.
Au cours des discussions préparatoires, qui durèrent quatorze années, et qui aboutirent à la loi récente du 9 mars 1891, tous les arguments possibles furent donnés pour ol contre les secondes noces ; et Tidée qui se dégagea de cet examen approfondi fut qu'il ne fallait ni les punir ni les entraver.
M. Seberl, dans son rapport préliminaire au Sénat sur les observations de la Cour de Cassation et de la Cour dAppel, s'exprimait ainsi : « Votre Commission a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'entraver la liberté des mariages sans d'impérieux motifs, qnun second mariage notait que Tcxercice d'un droit reconnu par la loi. et ne devait pas être puni par une déchéance ; qu'il pouvait être commandé par la position même du survivant, ou inspiré par le désir de donner à des enfants d'un premier lit les soins et l'appui qui leur manquaient. Elle a craint que, dans certaines situations, un état de viduité, conseillé uniquement par l'intérêt, ne devint un danger pour les mœurs et une cause de désordre . »
Dans son rapport sur les observations des Facultés de droit, M. Humbert était plus explicite encore. « Souvent dans tes campagnes, disait-il, le second mariage est presque une nécessité de position ; il s'impose au veuf ou h la veuve qui a des enfants à élever ou des exploitations h diriger ; bien plus, parfois on le verra contracter avec une alliée ou une parente, dans l'intérêt des enfants nés d'un précédent mariage. »
Dans la séance du 9 mars 1877, M. de Ventavon s'écriait au milieu des marques d'assentiment du Sénat tout entier : « L'interdiction d'un second mariage peut être funeste à la morale. Elle est souvent contraire aux vérita-
bles intérêts des familles et, dans tous les cas, toujours opposée aux intérêts de TÉtat ! » Et en 1886, M. Piou, dans son rapport à la Chambre des députés, exprimait le même avis : « L'époux qui se remarie, disait-il, use d*un droit qu'on ne saurait sans injustice songer à amoindrir. »
Telles sont les considérations qui ont finalement prévalu. La loi du 6 mars 1891 a décidé que l'usufruit du conjoint survivant ne serait perdu par le convoi, que lorsqu'il existerait des descendants du défunt. Le législateur a donc, à peu de chose près, gardé la neutralité entre par tisans et adversaires des secondes noces, se contentant dv protéger les intérêts pécuniaires des enfants du premier lit.
Peut-être aujourd'hui, si la question se posait de nouveau devant lui, cesserait-il d'être neutre ; et cette fois ce serait plutôt, semble-t-il, pour encourager les secondes noces. Les idées marchent peu à peu vers ce résultat. Le nombre croissant des divorces et des unions illégitimes d'une part ; d'autre part, la dépopulation do la France, préoccupent à justç titre l'opinion. De tous côtés surgissent des propositions destinées à encourager et à faciliter les mariages, et de là à favoriser le second mariage des veufs et des veuves, il n'y a pas loin. Dans une séance récente de la Chambre des députés, M. Charles Ferry si- •^nalaitla diminution croissante des naissances, si inquiétante au point de vue patriotique, et il proposait, comme remède, la suppression pure et simple des actes respectueux. « Qu'importe un sot mariage de plus ou de moins? s'écriait-il. Il faut songer à la patrie qui demande des enfants ! » et ce langage était applaudi sur un grand nombre (le bancs. Plus récemment encore, une pétition d'un particulier, M, Decroix, proposait dVtablir un impôt sur les célibataires ; et la presse, accueillant favorablement cette proposition, se demandait s*il ne serait pas logique d'étendre l'impôt aux veufs non remariés. Sans doute de
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pareilles mesures ne seraient , ni très sérieuses^ ni très efficaces (1). Mais le seul fait qu'on les propose et qu'on les discute montre que, sous l'influence des mêmes causes qui avaient provoqué à Rome les lois Caducaires, nous songeons aux mêmes remèdes. Tant il est vrai que la crrande loi de l'évolution régit les sociétés comme les individus, les législations comme les mœurs ! Cette orientalion nouvelle des idées, qui n'a pas encore eu le temps de nettement s'affirmer, était intéressante à signaler.
(l) Nous doutons que le législateur puisse sérieusement songer à re- DouTeler Kobligation du mariage. C'est une audace législative qui n'est plus guère permise qu'à Madagascar. L'art. 29 du Gode civil des Hoyas frappe de minorité tout homme non marié.