C. Opposition formée par le ministère public
Le Code civil ne mentionne pas le ministère public parmi les personnes qui ont le droit de former opposition. Faut-il, oui ou non, lui accorder ce droit dans notre hypothèse ? La question est une des plus controversées qui existe. Il n'y a pas moins de trois opinions en présence.
l""* opinion : Le ministère public peut faire opposition^ parce quil a le droit de demander la nullité (art. 184).
Le droit d'agir en nullité, dit-on, entraîne à plus forte raison celui de former opposition avant la célébration du mariage. Ne vaut-il pas mieux prévenir le mal qu'avoir à le réparer? Et ne serait-il pas absurde de refuser au ministère public le moyen d'empêcher une union qui
(1 } Sic Demante, I, !244 bis ; — Duranton, II, 192 ; — Valette, iur Proudkon, I, p. 422; — Aubry et Rau, V, 454; — Demo- LOMBE, III, 140; — Baudry-Lacantinerik, I, 481. — Contra Laurent, H, 379; -Hue, II, 110.
devrait plus tard être annulée sur sa demanJe ? C'est le
cas d'appliquer le principe « Qui peut le plus peut le moins » et la règle Melius est causant intactam serrure, quam vulneraia causa remediu7n quœrere. D'ailleurs, si le Code civil a restreint le droit d'opposition dans des limites très étroites, c'est uniquement pour éviter les abus auxquels ce droit avait donné lieu dans Tancienne législation. Or, de la part du ministère public^ les oppositions vexatoires ne sont pas à craindre (1).
Cette opinion, d'abord adoptée par la Jurisprudence» a été abandonnée, à la suite de la juste critique qui en a été faite par Demolombe. Sans doute^ la loi a organisé l'opposition en vue de prévenir les mariages nuls. Mais elle n'a pas donné le droit de former opposition à tous ceux qui ont qualité pour demander la nullité. Les collatéraux, par exemple^ peuvent faire annuler le mariage du bigame, et cependant le droit d*opposition ne leur appartient certainement pas dans notre bypothèse. On ne peut donc pas conclure, par a fortiori, du droit d'agir en nullité au droit de former opposition.
Au surplus, Topposition est plus grave que Taction en nullité; car elle a toujours pour effet de retarder la célébration du mariage, et quelquefois de le faire manquer, tandis que la demande en nullité, si elle est mal fondée, ne peut causer aux époux aucun préjudice. Voilà pourquoi le législateur a sagement agi en accordant le droit de faire opposition à un moins grand nombre de personnes que le droit d'agir en nullité.
2* opinion : Le ministère public peut faire opposition^ parce que Vordf^e public est intéressé ^2).
^1) Sic Delvincourt, I, p. 58; — Duranton, II, 201 et 345 ; — - Proudhon, I, p. 240; — Rieff, Des actes de Vétat civil, 469; — AuBRvet Rau, V, 454; — Req. rej. 2 décembre 1851, D. 52. 4. 81; — 21 mai 1856, D. 5G. 1. 208.
i'I, Sic Valette, s wr Proudhony l, p. 420; — Demante et Col-
Cette opinion^ quoique plus large encore que la précédente, est beaucoup plus raisonnable. Elle se fonde sur l'art. 46 de la loi organique du 21 avril 1810. Voyons donc si l'induction qu'on tire de ce texte est légitime.
A l'époque où le Code civil a été rédigé, la loi en vigueur sur le ministère public était la loi judiciaire des 16-24 août 1790. Bien que cette loi semblât refuser au ministère public tout droit d'action en matière civile, en fait on lui reconnut le droit d'agir, ce qui donna lieu à des abus et à des scandales. La loi du 21 avril 1810 eut pour but de remédier à ces inconvénients. Son article 46 est ainsi conçu: « En matière civile, le ministère public agit d'office dans les cas exprimés par la loi. Il surveille Texécution des lois, des arrêts et des jugements ; il poursuit d'office cette exécution dans les dispositions qui intéressent Tordre public. » Malheureusement celte disposition est extrêmement obscure ; car le premier alinéa n'accorde au ministère public le droit d'agir q\jeda)is fe^ cas exprimés par la loi, tandis que le deuxième alinéa semble lui donner ce droit dans tous les cas oh l'ordre public est intéressé. Il y a là une antinomie qu'il est difficile d'expliquer. Aussi plusieurs interprétations différentes sont-elles proposées, les unes extensives, les autres restrictives.
D'après l'interprétation la plus généralement admise, il faut s'attacher surtout au deuxième alinéa et décider que le ministère public peut agir, par voie d'action principale, dans tous les cas où Tordre public est intéressé. De là on conclut qu'il a le droit de former opposition à tout mariage dont la célébration léserait Tordre public^ et notamment au mariage d'un individu encore engagé dans les liens
MET DE Santerre, I, 254 ; — Massé et Vergé, I, 192 ; — Demo- LOMBE, III, 151 ; — Alglave, Action du ministère public, I, p. 84; — Baudry-Lacantinerie, I, 485; — Giv. Cass. 28 novembre 1877, D. 78. 1. 209 ; — Grenoble, 14 janvier 1889, D. 90. 3. 193.
CONDmOXS REQUISES POUR LES SECONDS MARIAGES 327
d'une précédente union. Tel est actuellement, seinble-t-il, le système de la Jurisprudence (l).
Nous n'admettons ni cette interprétation, ni la conclusion qu'on en tire.
Tout d'abord nous croyons, conformément au premier alinéa de Tart. 46, que le ministère public n'a le droit d'agir d'office que dans les cas exprimés par la loi. Rien ne révèle, en effet, qu'on ait voulu modifier sur ce point la législation préexistante. Le premier projet déposé par le grand-juge le 18 novembre 1808 (art. 33) était ainsi conçu : « En matière civile^ les procureurs généraux agiront d'office dans tous les cas qui intéressent l'ordre public, et qui seront spécifiés par la loi. » Il est vrai que ce texte a été quelque peu modifié dans la rédaction définitive. Mais on a maintenu la règle qui s'y trouvait posée. Rien n'est plus vague ni plus difficile à définir que Tordre public, et il ne fallait pas que le ministère public pût, sous couleur d'ordre public, soutenir des procès purement privés que les intéressés s'accorderaient à éviter. Au surplus, avec l'interprétation que nous combattons, le premier alinéa de Fart. 46 n'a plus aucun sens. Or on ne peut admettre que le législateur ait pris soin de poser un principe, pour l'abroger immédiatement après. Sans doute, on prétend que cet
;i) Depuis 1856, la question du droit d'action du ministère public en matière civile s'est présentée trois fois devant la Cour de Cassation. En 1860, la Chambre des Requêtes a décidé que, même lorsque Tordre public était intéressé Je ministère public ne pouvait agir qu'en vertu d'un texte (Req. rej. 21 novembre 1860, D. 60. 1. 477 ; Req. rej. 19 décembre 1860, D. 61. 1. 87). En 1862, la Chambre civile, appelée à statuer sur la même question, a évité de se prononcer (Giv. rej. 22 janvier 1862, D. 62. 1. 26).Enfin en 1869, la Chambre des Requêtes a proclamé le principe du droit d'action dans les termes suivants : c Attendu qu'il est maintenant de Jurisprudence constante que le ministère public peut agir par voie d'action principale dans toutes les circonstances où l'ordre public est directement intéressé. » (Req. rej. 25 mai 1869, D. 69. 1. 413). — Cf. Cass. belg. 5 mai 1881, D. 81 . 2. 241.
alinéa concerne uniquement les hypothèses où l'intérêt public n'est pas engagé. Mais la généralité de la règle est exclusive de toute distinction, et d'ailleurs le droit d'action accordé au ministère public, en matière civile, est toujours fondé sur des considérations plus ou moins graves d'ordre public. Au contraire, notre interprétation laisse au deuxième alinéa une signification précise. Cet alinéa se rapporte aux cas « où il s'agit de mesures d'exécution à prendre en dehors de tout litige, de tout débat judiciaire, sans se porter partie civile devant la juridiction contentieuse (1) ». Tel est le caractère de la vérification des actes de l'étal civil et de la surveillance de la régularité des procédures, mais non de l'opposition à mariage.
Un auteur a cependant soutenu que l'opposition, étant un acte extrajudiciaire, rentrait précisément dans la série des mesures d'exécution visées par notre texte. Cet auteur est M. Baudry-Lacantinerie. Il est vrai, dit-il, que ToppositioD pourra conduire à un débat judiciaire ; mais ce n'est pas le ministère public qui l'introduira ; il jouera le rôle de défendeur, ce à quoi ne s'oppose nullement le premier alinéa de 1 art. 46, qui lui défend seulement d'agir en dehors des cas exprimés par la loi. Cette argumentation est plus ingénieuse que juste. Car elle s'arrête à la physionomie extérieure de la situation pour en négliger le fond. Sans doute, au point de vue du mécanisme de la procédure, le ministère public est défendeur. Mais n'est-ce pas lui qui prend l'initiative du procès ? Et lorsque les époux se constitueront demandeurs en main-levée, ne serace pas à lui que la charge de la preuve incombera ?
On voit donc qu'il est impossible d'admettre le droit d'opposition du ministère public, si on lui refuse, comme nous le faisons, le droit d'agir en justice en dehors des cas exprimés par la loi.
(1) Rapport de M. le conseiller Laborie, D. 62. 1. 7.
Mais il y a plus. Alors même qu'on reconnaîtrait comme exacte l'interprétation extensive dont nous avons démontré le mal fondé, il faudrait encore décider que le droit (ropposition n appartient pas au ministère public. Que résulte-t-il, en effet, de celte interprétation? Que le ministère public peut, en toute matière civile et sans exception aucune, agir d'office au nom de l'ordre public ? Evidemment non. Il en résulte seulement qu'il peut agir, comme représentant do l'intérêt social, dans les cas où la loi autorise tout intéressé à agir. Or, précisément pour former opposition, il ne suffit pas d'avoir intérêt.
Ainsi, quelle que soit l'interprétation que Ton donne à la loi de 1810, il est impossible de trouver dans cette loi un argument sérieux en faveur du droit d'opposition du ministère public.
3* opinion : Le ministère public ne peut jamais for mer opposition à un mariage. Telle est, suivant nous, la conclusion qui s'impose.
Eu l'absence d^un texte spécial et précis, c'est le Code civil qui doit nous guider. Or, il a minutieusement organisé l'opposition. En particulier, il a pris soin d'accorder ce droit limitativement à certaines personnes qu'il énumère. Il Ta donc retiré par là même aux autres personnes et notamment au ministère public. D'ailleurs, dans cette matière si grave du mariage, le législateur s'est expliqué avec beaucoup de précision sur tous les cas où le ministère public a un droit d'action directe (art. 184 et 192) ; il est visible qu'il a entendu faire au ministère public sa part, et nous ne devons point l'étendre.
On objecte que ce système peut donner lieu à des scandales. L'objection, fût-elle fondée, ne suffirait pas pour justifier le droit d'opposition du ministère public en l'absence d'un texte. Mais il n'est pas même vrai de dire que des scandales peuvent résulter de la négligence du législateur. C'est qu'il y a un autre magistrat dont Tinlerven-
lion suffit ici pour sauyegarder Tintérêl de la société. Cet autre magistrat est l'officier de l'état civil lui-même. Il peut, dira-t-on, ignorer l'existence de Tempèchement dirimant ? Mais alors le plus souvent le ministère public l'ignorera aussi. Et si le ministère public connaît cet empêchement, il aura à sa disposition un moyen aussi sûr que l'opposition pour mettre obstacle à la célébration du mariage ; il n'aura qu'à informer officieusement l'officier chargé de cette célébration et à lui donner des instructions à ce sujet, comme l'art. 53 du Code civil lui en donne le droit. L'officier de l'état civil qui, ainsi averti, célébrera le mariage, encourra, non pas l'amende et les dommages-intérêts édictés par Tart. 68, mais des peines disciplinaires. De plus, si l'existence du premier mariage est établie, il pourra être poursuivi en vertu de l'art. 344 du Code Pénal.
Dans ces conditions, le droit d'opposition du ministère public ne donnerait pas plus de garanties ; et les auteurs du Code civil, en négligeant de l'établir, n'ont aucunement fait preuve d'imprévoyance (1).
20 Nullité.
Le droit d'opposition est s.ouveut impuissant à assurer l'observation de l'art. 147. En effet, pour que ce droit puisse être exercé utilement, il faut qu'il y ait sur les
(i) Sic TouLLiER, 1, 591 el592 ;— Zacharl*:, I, 459. — Vazeille, I, 1()5; — MouRLON, 1,629; — Massé et Vergé, sur Zachariœ, I, p. d92; — Ortolan et Ledeau, Du ministère public ^ I, p. 72 ; — Laurent-Atthalin,Z)w convoi en nouvelles noces, p.'267; — GarsoNNET, Cours de Procédure civile, I, 85; — Laurent, II, 387 ; — Hue, II, il6 ; — Lyon-Caen, De Vaction du ministère public en matière civile, dans \di Revue critique de Législation et de Jurisprudence, 1869, p. 90 ; — Paris, 26 avril 1833, S. 33. 2. 286; — lyote de M. Flurer, D. 90. 2. 193.
lieux au moins une personne connaissant le premier mariage. Or il n'existe aucun moyen légal pour savoir si un individu est marié ou non. Aussi a-t-on dit plaisamment : c< En France, rien n'est plus difficile que de pren- (Ire une femme, mais rien n'est plus facile que d'en prendre deux ».
Le meilleur remède à cette situation serait d'ordonner que le mariage de toule personne devra être mentionné en marge de son acte de naissance. Ainsi, quand un individu déjà marié voudrait contracter une seconde union, Tacte de naissance à produire constaterait l'obstacle légal à celte union. M. Michelin a soumis àcet effet une proposition de loi à la Chambre des députés, qui a voté la prise en considération dans sa séance du 5 juin 1895. Tant que cette mesure n'aura pas été définitivement adoptée, les violations de l'art. 147 seront faciles et fréquentes (1).
Quelle est donc la sanction, lorsque, en fait, un second mariage a été contracté avant la dissolution du premier ?
Cette sanction est double, pénale et civile. D'une part, le coupable est passible des peines très graves de la bigamie (art. 340, C. P.). D'autre part^ le mariage est frappé d'une nullité absolue et, si les deux époux sont de maavaise foi, il ne peut produire aucun effet juridique.
Nous n'examinerons que la sanction civile. Nousrechercherons successivement qui peut demander la nullité, quelles sont les fins de non-recevoir contre l'action en nullité, et quels sont les effets de la nullité prononcée.
(1) En Russie, cette règle existe déjà. Pour prévenir la bigamie, la loi prend soin d'ordonner que la qualité d'époux ou de célibataire soit spécifiée sur les passe-ports et autres papiers nécessaires aux personnes qui changent de résidence.
A. Qui peut demander la nullilé.
L'art. 184 du Code civil dit: < Tout mariage conlracté en contravention à la disposition contenue à Tart. 147... peut être attaqué soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public » ; et l'art. 188 ajoute que le même droit appartient au conjoint de répoux bigame.
Il résulte de; ces deux textes que cette nullité, comme toutes les nullités absolues du reste, peut être proposée par toute personne intéressée, l'intérêt étant indifféremment moral ou pécuniaire, ou par le ministère public.
La loi cite en premier lieu « les époux eux-mêmes », c'est-à-dire le bigame^ comme le conjoint du bigame^ Il y a là une dérogation remarquable à la règle Nemo eoc culpa sua débet consequi emolumentum.
UépouXy au préjudice duquel a été contracté un second mariage, peut aussi agir en nullité; et comme son action est fondée sur un intérêt moral, il a le droit de Texercer même du vivant du bigame.
Les ascendants de l'un ou de Tautre époux, gardiens naturels de Thonneur des familles, ont le même droit; et ils en jouissent tous concurremment. Lorsqu'un des époux est mineur et n'a pas d'ascendants^ c'est la famille^ c'est-à-dire le conseil de famille qui a qualité pour agir (art. 186).
Les collatéraux et les enfants du précédent nmriage peuvent, eux aussi, intenter l'action en nullité, mais seulement lorsqu'ils y ont un intérêt pécuniaire né et actuel. Le plus souvent cet intérêt n'apparaîtra qu'après la rupture de l'union illicite par la mort ; il s'agira alors, pour les collatéraux ou les enfants, d'exclure de la succession de leur parent décédé les descendants issus de ce concubinage. Mais l'art. 187 a le tort de prévoir exclusivement cette hypothèse. Statuant de co quod ple^^umque jftt, il
CONDITIONS REQUISES POUa LES SECONDS MARIAGES 333
décide que «dans les cas où, conformément à l'art. 184, Taction en nullité peut être intentée par tous ceux qui y ont un intérêt, elle ne peut l'être par les parents collatéraux ou par les enfants nés d*un autre mariage, du vivant des deux époux, mais seulement lorsqu'ils y sont un intérêt né et actuel. »
Il peut arriver cependant que ces personnes aient un intérêt né et actuel du vivant même des époux. Supposons, par exemple, qu'il existe doux enfants issus du mariage antérieur, et que l'un d'eux meure intestat avant le décès du bigame. Si le second mariage est réputé valable, la succession de cet enfant ira pour une partie au père ou à la mère ; pour l'autre partie, elle se partagera, conformément à l'art. 733, entre l'enfant survivant de la première union et ceux issus de la nouvelle. Il est donc évident qu'en pareille circonstance l'enfant du premier lit a un intérêt né et actuel à faire déclarer nul le second mariage de son auteur, pour enlever à ses frères consanguins ou utérins la portion de biens successoraux qu'ils pourraient réclamer s'ils étaient légitimes. Faut-il lui accorder l'action en nullité, malgré le texte de l'art. 187 ? Certainement oui. Car il est visible que ce texte est mal rédigé, et nous devons uniquement nous attacher à son esprit (1).
Tous les tiers qui ont un intéi^êt né et actuel^ et notamment les créancier s ^("j^ époux, ont le droit d'intenter l'action en nullité (art. 184 et 187^. Ainsi le tiers qui a contracté avec une femme mariée peut avoir intérêt à faire annuler le mariage de celle-ci pour bigamie, afin d'échapper aux conséquences soit du défaut d'autorisation maritale, soit de l'hypothèque légale, soil de l'inaliénabilité dotale. Remarquons seulement que ce droit d'agir repose toujours sur un intérêt pécuniaire et qu'il peut s'éteindre, par voie
(1) Sic Marcadé, sur Tart. 187; — Aubry et Rau, V, 461 ; — Dbmante et GoLMET DE Santbrre, I, 275 bis.
de conséquence, si Tinlérét pécuniaire est lui-même éteint en vertu d'une renonciation volontaire ou de la prescription.
Enlin, aux termes de J'art. 490: « le Procureur de la République^ dans tous les cas où s^applique l'article 184, peut et doit demander la nullité du mariage du vivant des deux époux et les faire condamner à se séparer ».
Devant le Corps Législatif, le tribun Boutteville justifiait ainsi cette disposition : u Sans doute, disait-il, ce sont des scènes toujours affligeantes que celles qui offrent un mari, une femme, des enfants traînés devant les tribunaux pour s'y voir contester le titre d'époux, de père, de mère, d'enfants légitimes ; mais la loi veillerait inutilement avec tant de sollicitude à la pureté de l'engagement du mariage, si des dispositions pénales ne garantissaient Tobservalion de toutes celles réglementaires ».
L'idée principale de Tart. 190, c^est que le ministère public, à la différence des collatéraux et des enfants du premier mariage, a le droit d'exercer l'action en nullité du vivant même des époux. Est-ce à dire qu'il soit toujours obligé d'attaquer un mariage entaché de bigamie ? Les travaux préparatoires prouvent que non. « Le ministère public^ disait Portalis au Conseil d'Etat, ne doit se montrer que quand le vice du mariage est notoire, quand il est subsistant, ou quand une longue possession n'a pas mis les époux à l'abri des recherches directes du magistrat. Il y a souvent plus de scandale dans les poursuites indiscrètes d'un délit obscur, ancien ou ignoré, que dans le délit même ». Et Duveyrier s'exprimait en termes analogues devant le Corps Législatif : « L'intérêt de la société, disait-il, est sans contredit que les crimes soient réprimés et que les preuves qui conduisent à leur répression ne dépérissent point. Mais un plus grand intérêt commande que le repos de la société ne soit pas troublé sous prétexte de l'affermir ».
CONDITIONS RRQUISES POUR LRS SECONDS MARUGES 335
Comment donc s'explique le texte qui dit que le Procureur de la République pee^^ et doit demander la nullité ? N^y a-t-il pas là contradiction dans les termes ? D'après quelques auteurs, les deux expressions se rapportent à deux hypothèses distinctes ; le texte signifie que le Procureur peut demander la nullité et que, s'il la demande, il doit le faire du vivant des deux époux. D'après une autre interprétation, la pensée des rédacteurs du Code civil a été de déclarer par les mots « il peut » qu'ils accordaient le droit au ministère public ; mais ils ont ajouté « il doit » pour indiquer que c'est en même temps un devoir pour lui d'user de cette faculté, toutes les fois que l'intérêt social le réclame.
Quoi qu'il en soit, il est certain que, si c'est pour le ministère public une obligation morale de faire annuler un mariage entaché de bigamie, il reste toujours maître d'apprécier l'opportunité de son action. L'intérêt social exige même qu'il fasse preuve à cet égard de la plus grande circonspection. Ainsi, lorsqu'il s'est écoulé un long espace de temps depuis la célébration du mariage et que le crime de bigamie est prescrit, ou bien encore lorsque le premier conjoint du bigame est décédé, et que celui-ci vit en paix avec son nouvel époux au milieu d'un public qui ignore son crime, il est préférable que le Procureur de la République reste dans l'inaction. Il y a même un cas où il semble que le ministère public ne soit plus recevable à agir ; c'est lorsque la mort de l'un des époux a mis fin au scandale qui résultait de leur mariage. Telle est du moins la conclusion qu'on peut tirer de la partie finale du texte, ainsi conçue : « Le Procureur de la République, quand il demande la nullité du mariage, peut et doitfaire condamner les époux à se séparer. »
336 SrXIÈME PARTIE. — CHAPITRE II
B. Fins de non-recevoir contre Taction en nullité.
La nullité du mariage entaché de bigamie est d'ordre public et absolue. Elle n'est donc susceptible de se couvrir ni par le statut personnel des époux (1), ni par la ratification des parties, ni par le temps, ni par la possession d^état, sauf les restrictions que nous avons admises pour le ministère public.
Ainsi on peut intenter l'action en nullité après la prescription pénale du crime de bigamie. L'art. 2 du Code d'Instruction criminelle, qui lie la prescription civile à celle de l'action publique, n'est pas applicable ici, puisqu'il ne s'agit pas dune action « pour la réparation du dommag-e causé ».
On peut encore intenter l'action lorsqu'il s'est écoulé plus de trente ans depuis la célébration du mariage.
On peut l'intenter même après la mort de l'époux abandonné^ à moins bien entendu que les nouveaux conjoints n'aient mis à profit la dissolution de la première union pour contracter ensemble un mariage valable.
Enfin on peut intenter l'action en nullité même après la mort d'un des époux bigames. Nous avons vu, d'ailleurs, que c'était le plus souvent cet événement qui donnait naissance au droit des collatéraux et des enfants du premier lit.
Tel est le caractère de l'action en nullité dans notre hypothèse. Mais ce serait une grave erreur de croire qu'aucune fin de non-recevoir ne peut être opposée à cette action. C'est à celui qui altaqne un mariage pour cause de bigamie à fournir aux tribunaux la preuve de l'existence du premier mariage (2). Aussi les nouveaux époux peuvent-ils lui opposer deuxfins de non-recevoir différentes :
(i) Cass. 25 mai 1868, S. 68. 1. 365.
(2) Cass. 18 avril 1838, S. 38. 1. 296.
CONDITIONS REQUISES POtR LES SECONDS MARIAGES 337
l'une fondée sur la nullité de la précédente union, l'autre sutVabsence du premier conjoirit.
Nous savons que l'existence de fait d'un premier mariage, même entaché de nullité, constitue un empêchement à la célébration d'une nouvelle union. Mais si cette nouvelle union a été néanmoins contractée, elle ne peut être annulée que si le premier mariage est lui-même déclaré valable. De là résulte la fin denon-recevoir indiquée par l'art. 189 : « Si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement ». Le texte suppose que cette fin de non-recevoir est opposée au premier conjoint, parce qu'alors la validité du mariage antérieur exerce son influence, non seulement sur le fond du débat, mais encore sur la recevabilité de l'action. Il est bien clair que la règle est la même à Pégard de tout autre intéressé et môme du ministère public. Dans tous les cas, la validité du premier mariage forme une quest ion préjudicielle .
Dne fin de non-recevoir, dont les effets sont plus importants encore, est celle qui est fondée sur Tabsence du premier conjoint.
Nous savons que l'époux présent n'a pas le droit de se remarier, sans prouver le décès de celui qui a disparu. Cependant il peut arriver qu'en fait, par suite de fraudes ou d'erreurs, un second mariage ait été contracté. Ce second mariage pourra-t-il être, conformément au droit commun, attaqué par tout intéressé? Non. Carie seul obstacle qui s'oppose à sa validité, c'est l'existence du conjoint absent à Tépoque de la célébration. Or, tant que dure l'absence, cette existence n'est pas prouvée ; car si on ne considère jamais l'absent comme mort, en revanche, on ne le considère pas non plus comme vivant. D'ailleurs, au lieu de scandale public et d'immoralité, il y a le plus souvent, en pareil cas, imprudence et bonne foi. Aussi
«..RTIE CHAPITRE II