JUDÉE
gînîté. Et Rachel, devenue mère, s'écrie : « Absfnlit Deus opprobrium meum (1). »
C'est surtout à la naissance d'un fils qu'éclatent les actions de grâces rendues au Seigneur. Souvent même le nom que ses parents lui donnent est l'expression de leur reconnaissance et de leur joie. Lia, moins aimée de Jacob que sa sœur, appelle l'enfant qu'elle met au monde Ruben^ c'est-à-dire Voyez^ commet pour se féliciter de l'avoir obtenu.
Il ne faut donc pas s'étonner que la loi de Moïse, pour rendre les unions plus sûrement fécondes, facilite la répudiation et autorise la polygamie.
Le mari a un droit de répudiation absolu, qu'il exerce sans contrôle en rédigeant une lettre de divorce (2). Quelquefois, d'ailleurs, c'est un devoir pour lui de répudier sa femme, notamment lorsqu'il a vécu dix ans avec elle sans obtenir d'enfant. La femme répudiée peut alors se remarier. Mais si elle reste encore stérile pendant dix ans avec le nouvel époux, elle perd le droit de contracter une troisième union.
En partant pour la guerre, le mari doit aussi laisser une lettre de divorce à sa femme ; s'il est fait prisonnier, celle-ci est libre de se remarier après un délai de trois ans.
Quant à la polygamie, elle es! plus largement pratiquée en Judée que cbez les autres peuples de l'Asie orientale. Non seulement l'homme marié peut prendre des concubines ; mais contrairement à la règle admise dans l'Inde, il a le droit d'avoir en même temps plusieurs épouses légitimes f3). D'ailleurs une seule partage ses honneurs et
(\) Jacob, XXX, 23.
(2) Deutéronome, XXIV, 1 el s.
(3) Genèse, XXXII, 2i ; — Exode, XXI, 7 ; — Deutéronome, XXI, 15, 17.
règne en maflresse au foyer domestique. C'est sa première épouse, celle que les livres bibliques appellent poétiquement <( la femme de sa jeunesse » (1). Les autres appartiennent à celle-là, bien plus qu'elles nappartiennçnt au mari lui-même. Cest pour elle et à sa place qu^elles mettent au monde des enfants, dont la première épouse est considérée comme la mère. Souvent même la seconde épouse est donnée au mari par la première. Celle-ci essaie de calmer ainsi, quand elle est stérile, le déplaisir ou les regrets qu'il a pu ressentir de celte infécondité. Par là aussi, elle reconnaît et adopte d'avance les fruits de la nouvelle union (2).
<( Le Seigneur m^a rendue stérile, dit Sarah à Abraham. Prends ma servante Agar, pour que par elle j'aie des enfants (3) ».Kachel donne le même conseil à Jacob : « Prends mon esclave et j'aurai par elle des enfants»; et quand Tesclave a enfanté elle dit : a Dédit 7mhi fiUum (4)».
Mais Funion pouvait rester stérile par l'impuissance du mari. En pareil cas. celui-ci ne pouvait pas, comme dans rinde, céder de son vivant ses droits sur sa femme. L'horreur des Hébreux pour l'adultère, que la loi punissait do mort, n'aurait pas permis cet usage étrange et grossier d'une paternité par procuration. Seulement le mari transmettait les droits conjugaux à sa mort. La femme, ayant été achetée pour donner des enfants à la famille, faisait partie de l'héritage du défunt, et passait, avec la dot, au pouvoir du frère ou d'un proche pa-
({) Proverbes f V, 18 ; — Malachie, II, li.
;2) Pastoret, Législation des Hébreux : — Gide, Condilion privée de la femme. — Voilà pourquoi la dignité de la femme ne souffre pas de la polygamie. Des mœurs analogues se rencontrent encore aujoui'd'hui chez certaines (ribiis barbares. Cf. Lafitau, Mœurs dessaxivages, I, p. 580 ; — Klkmm, dl Frauen, J, p. 3i.
(3) Genèse, X\l i, >.
(4) Genèse. XXX, 3,0-
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rent, qui devait, en Tépousant à son tour, donner au précédent mari une postérité. Le premier des enfants issus de ce mariage était réputé fils du mort et portait le nom de celui-ci « atin que ce nom ne fût point effacé du livre d'Israël » (1). Celte institution était appelée lévirat.
En la créant. Moïse ne fit que confirmer une ancienne coutume, observée déjà du temps de Jacob. C'est ainsi que Her, l'aîné des fils de Juda étant mort sans postérité, le père avait uni Tbamar, la veuve, à Onan, son second fils, en lui disant : « Prends la femme de ton frère et unistoi à elle pour susciter des enfants à ton frère (2). »
Le lévirat n'était pas seulement un droit pour Théritier. C'était aussi et surtout pour lui un devoir vis-à-vis de la veuve dont il devenait le protecteur légal et vis-à-vis du défunt dont il devait perpétuer le nom. Il ne pouvait se soiistraire à ce double devoir qu'en sVxposant à un déshonneur public. Voici, d'après la loi de Moïse, comment les choses se passaient. Lorsqu'il n'était pas né d'enfant de la première union, la veuve implorait le frère de son mari et le suppliait de Tépouser. S'il refusait, elle le citait devant les Anciens qui lui enjoignaient de se conformer à la loi. Alors, s'il persistait encore dans son refus, la veuve s'approchait de lui el, en présence des Anciens, elle lui otait son soulier et lui crachait au visage, en disant : « C'est ainsi que doit être traité relui qui ne veut pas rétablir la maison de son frère (3). »
(t) Deutéronomey XXV, 5, 6 : « ne nome n deleatur in Israël ».
(2) Genèse^ XXXVIII, 6 et s. On rencontre aujoui'd'hui encore la nnéme coutunne chez les sauvages tribus du désert (Lafitau, Mœurs des sauvages^ I, p. 5157 )et en Europe chez les Ossètes (Kovai.EWSKi, Droit coittumier ossélien, p. 182). Elle n'est plus destinée, romine autrefois, à continuer le culte de la t'aniitle. Mais elle s'explique par le principe qui fait considérer In ioninio comme faisant partie de l'héritage.
{3} Deutéronome, XXV. 5 et s .
A défaut du frère aîné, Tliérîtage et la veuve étaient dévolus au frère cadet et même aux parents plus éloignés. C'est ainsi que Booz épousa Ruth, veuve de Michalon, au refus d'un parent plus proche (1). Enfin lorsque tous les membres de la famille du premier mari répondaient par un refus, la veuve pouvait épouser l'Israélite qu'elle choisissait.
Telle était l'institution du lêviraf. Établie uniquement dans Tintérét de la famille, elle tournait au profit de la femme ; car, selon la fine remarque de Michaëlis, « elle conciliait d'une façon ingénieuse le penchant naturel de la jeune veuve vers un second mariage et son devoir de fidélité envers la mémoire du défunt (2) ». Ce fut en somme une idée morale et politique que d*admettre cette institution. « Par elle, dit Pastoret, la population s'accrut; les successions se conservèrent dans les familles ; la veuve infortunée ne perdit pas pour toujours lespoir do sentir les douceurs de la maternité; l'amitié fraternelle sécha les pleurs de Tamilié conjugale; ot l'époux descendu au tombeau n'y porta pas cette pensée désolante qu'il y enfermait sou nom et sa postérité uS) ».
Tout autre était la situation, lorsque le mari défunt avait laissé des enfants. Le convoi de la femme, loin d'être encouragé, était alors l'objet d'une défaveur marquée. Cette défaveur apparaît clairement dans les règles spéciales au mariage des veuves, règles dont quelques-unes sont curieuses.
La somme payée par le mari pour épouser une veuve {pretium pudicitiœ) était beaucoup moins élevée que le prix payé pour une vierge [pretitwi virgmitatis ou Kethoubah) (4) .
(1) Ruth,iy.
(3) Gide, op. cit., p. 58.
(3) Pastoret, Législation des Hébreux, IV, 20.
(4) A Tépoque rabbinique, cette somme est de 200 zuzims pour uae
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Celui qui épousait une vierge devait se préparer au mariage pendant sept jours, car alors il devait y avoir sept jours de réjouissances. Au contraire, trois jours de préparation suffisaient, si l'on épousait une veuve ou une répudiée.
Seul, l'homme qui avait épousé une vierge (irapOfvov év^u- 7)ai|jievoç) était dispensé du service militaire et de toute charge publique pendant la première année de son mariage. Ce privilège, destiné à laisser le jeune marié tout entier à son bonheur et aux soins de sa maison, était formellement refusé à celui qui avait épousé une veuve, ou une répudiée, ou une femme qu'il reprenait après avoir été déjà son époux (1).
Enlm il était interdit aux prêtres d'épouser une veuve, à moins que le mari n'eût été lui-même un prêtre. On considérait en effet que les ministres du Seigneur devaient être astreints à une plus grande pureté que les autres hommes et que le mariage avec une veuve avait quelque chose d'impur (2). Aussi les prêtres étaient-ils dispensée du lé virât.
Là s'arrêtaient les restrictions légales. Aucune règle formelle n'empêchait les veuves de se remarier. Seulement certaines précautions étaient prises pour empêcher le convoi d'être préjudiciable à la famille ou à la morale.
Ainsi les femmes qui avaient déjà été mariées ne pouvaient se fiancer qu'après 3 mois, et elles devaient attendre un second délai de trois mois pour contracter le nouveau mariage, qu'elles eussent été rendues libres par la mort de leur mari ou par une répudiation. Cette pres-
▼ierge et seulement deiOO zuzims pour une yeuve. Cf. Selden, Uxor hebraica, II, 10.
(1) DeutéronomefXXYV,^:— Sghickart, Jwr re^. iT^ôr. p. 318.
(2) EzéchieU XLIV, 22;— Lévitique, XXI, 13; — Josephe, III, Ï2 S 2. - Cf. PoBPHTRE, De Àbstin. II, in fine.
cription avait pour but créviler toute incertitude sur la filiation de l'enfant h naître f I).
De plus la femme répudiée pour cause d'adultère ne pouvait jamais se remarier avec son complice. On voulait empêcher par là qu'une femme s'accusàtelle-mème d'adul- *^ère afin d'épouser un autre homme. On allait même jusqu'à lui interdire le mariage avec celui qui, par ses agissements, avait contribué audivorceen vue derépouser(2).
Ajoutons que le mari qui avait répudié sa femme ne pouvait pas la reprendre, si, depuis la répudiation, elle avait contracté un second mariage ; il avait au contraire le droit de le faire si, au lieu de se remarier, elle s'était livrée à la débauche (3).
Ainsi la multiplicité des unions était permise à rhoinme sans aucune restriction. Quant à la femme veuve ou répudiée, son second mariage était généralement vu d'un mauvais œil. Il était seulement favorisé, dans l'intérêt de la famille et en vue de l'accroissement de la population, lorsque le premier mari était décédé vSans laisser d'héritier. Sur tous ces points, la législation des* Hébreux se rapprochait des autres législations de TOrient, et notamment de celle des Hindous.
(1) Selden, Uxor Hebr. I, 12.
(2) Deuiéronome, III, 2, 10.
(3) Deutéronome , XXIV, 1.