DETTE ALIMENTAIRE ATTACHÉE A LA PARENTÉ ET A
l'alliance LÉGITIMES
La dette alimentaire fait partie des droits de famille qui ne dépendent pas de la puissance paternelle. Elle est réglée par les art. 203, 206 et 207 ; et voici, d'après ces textes, en quoi elle consiste. Les enfants doivent des aliments à leurs père, mère et autres ascendants qui se trouvent dans le besoin. Par réciprocité, les père, mère et autres ascendants doivent des aliments à leurs enfants et descendants nécessiteux. Enfin, l'obligation de se fournir réciproquement des aliments est aussi, dans les mêmes
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circonstances, imposée au gendre, à ia bru, au beau-père et à la belle-mère.
Quel est l'effet d'un second mariage sur cette obligation réciproque? Il faut faire à cet égard une grande distinction.
Entre ascendants et descendants, l'obligation alimentaire subsiste intacte malgré le convoi. Le père et la mère remariés conservent donc toujours le droit d'exiger des aliments des enfants de leur premier lit. Car aucun texte ne leur enlève ce droit (i).
Entre alliés en ligne directe, nous rencontrons une règle différente. Le texte primitif, Tari. 205 al. 2, s'exprimait ainsi : « Les enfants doivent également des aliments à leurs alliés dans la même ligne, àmoins que lesdits alliés n aient convolé en secondes noces. » Mais ce texte a été remplacé dans la rédaction définitive par celui de Tari. 206, conçu dans des termes nïoins généraux: « Les gendres et belles-filles doivent également des aliments à leurs beau-père et belle-mère ; mais cette obligation cesse : 1® lorsque la belle-mère a convolé en secondes ne ces... »
Le convoi du beau-père est donc sans effet sur l'obligation alimentaire. Le convoi de la belle-mère, au contraire, prive celle-ci de son droit aux aliments. Comment s'explique cette déchéance ? Le silence des travaux préparatoires sur ce point laisse la place libre aux commentaires.
On dit souvent que le second mariage produit un relâchement ou un affaiblissement ]de l'alliance, et que c'est là le vrai motif de la décision de l'art. 206. Mais cette manière de voir est certainement inexacte. En quoi le second mariage delà belle-mère pourrait-il affaiblir l'alliance et l'empêcher de subsister tout entière, si l'époux qui a produit cette alliance est encore vivant? Puis, avec cette
(1 j Cohtiar, 5 janvier 18i0, S. 12. 2. 352.
explication, comprendrait-on la distinction que fait le texte entre le convoi de la belle-mère et le convoi du heaupère? Est-ce que dans les deux cas l'alliance ne serait pas également relâchée?
Pour expliquer la différence, on fait alors remarquer que le convoi de Thomme et de la femme ont des résultats bien dissemblables. Non-seulement la femme, en se remariant, entre dans une nouvelle famille qui doit subvenir à ses besoins, mais elle se place sous une dépendance étrangère. Si une pension alimentaire lui était encore due, cette pension devrait être remise aux mains de son nouveau mari; la belle-mère n'en aurait personnellement ni la disposition, ni peut-être le profit. Tout autre, dit-on, est la situation du beau-père, puisque, en se remariant, il devient le chef de la nouvelle famille. Cette explication est elle satisfaisante? Nous ne le croyons pas. Les droits du nouveau mari sur les revenus de sa femme dépendent du régime matrimonial adopté. On ne saurait en faire dans tous les cas le motif d'une déchéance. D'ailleurs, si c'était là le motif qui avait inspiré le législateur, il aurait évidemment édicté la même déchéance pour le convoi de la mère, ce qu'il n'a pas fait.
11 nous paraît donc difticile de donner une raison juridiquede la règle rigoureuse de Tart. 206. La vérité est que cette règle est une de celles qui ne peuvent s'expliquer que par la défaveur traditionnelle des seconds mariages (\). Les auteurs du Code civil n'ont pu s'empêcher ici de voir d'un mauvais œil le convoi des veuves, surtout de celles qui ont des enfants d'un premier lit et qui sont déjà d'un certain âge, puisque par hypothèse leurs enfants sont mariés. Mais dans notre état social, on ne comprend plus guère une pareille défaveur. Aussi pensons-
(i) Sic Demante et Golmet de Santerre, 1, 293 bis ; — Baudry- Lagantinërie, I, 593. -- Gonlra Demolombe, IV, 29.
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nous que la déchéance de Tart. 206 n'est pas suffisaniment justifiée et qu'elle devrait disparaître de notre Code.
Quoi qu'il en soit, Part. 206 est absolu. Lorsque la belle-mère se remarie, l'obligation alimentaire cesse donc toujours, quelle que soit la situation où se trouvent les parties, soit que la créance ne fût pas ouverte, soit même qu'elle eût pris naissance et qu'un jugement eût condamné l'un à fournir des aliments à l'autre. Mais, en revanche, à raison de sa nature exceptionnelle, notre disposition comporte nécessairement l'interprétation restrictive. Il est bien évident, par exemple, que le convoi de la belle-mère ne lui fait pas perdre le droit de réclamer des aliments à ses enfants du premier lit, même quand ils sont mariés. Dans ce cas, les gendres ou brus supporteront indirectementlesconséquences de l'obligation alimentaire, puisqu'ils verront les revenus de leur conjoint diminuer par suite de l'exécution de cette obligation. Il est certain aussi que la belle-mère remariée a le droit de réclamer des aliments aux enfants de ses enfants du premier lit, bien qu'ils soient les fils de ses gendres ou brus.
La déchéance n'est pas seulement absolue ; elle est définitive. L'obligation alimentaire ne revivrait donc pas par la dissolution du nouveau mariage. Vainement invoquerait-on en sens contraire l'adage Cessante ratisa^ cessât effectus. La loi ne distingue pas. Elle considère ici le second mariage comme un fait repréhensible. La femme a été frappée à raison de ce fait. Elle doit rester punie. La conséquence est parfaitement logique, une fois le principe admis.
Le convoi de la bru entraîne-t-il, comme le convoi de la belle-mère, la déchéance du droit aux aliments? Les texte est muet sur ce point. Mais les auteurs se prononcent très généralement pour l'affirmative. « C'est, disent MM. Aubry et Rau,ce qu'exigent etle principe de réciprocité et la raison d'analogie w. Nous repoussons absolument ce
système. Sans doute l'art. 207 proclame que « les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques ». Mais la réciprocité consiste uniquement à faire de l'obligation, attachée à une qualité, la cause d'une créance du même genre. Il ne s*ensuit pas le moins du monde que le fait qui, de la part d'une des deux personnes, détruirait l'obligation doive, s'il se produit chez l'autre personne, amener le même résultat.
Quant à la raison d'analogie, alors même qu'elle existerait réellement, elle serait insuffisante à justifier l'opinion que nous combattons. Il n'est pas permis d'étendre par voie d'analogie une déchéance, surtout une déchéance aussi exorbitante que celle de l'art. 206. D'ailleurs, la prétendue analogie qu'on invoque n*est pas aussi décisive qu'on le prétend. Si le législateur a frappé le second mariage de la belle-mère d'une déchéance, ce n'est pas parceque ce second mariage affaiblit l'alliance, ni parce que les aliments profiteraient au nouveau mari, c'est-à-dire à un étranger. Ces considérations, il est vrai, se présentent avec une égale force, lorsque la bru se remarie ; mais elles sont étrangères à la disposition de Tart. 206. Le véritable et unique motif de la déchéance, nous l'avons vu, c'est la défaveur avec laquelle les auteurs du Code civil ont envisagé le convoi des veuves. Or, à ce point de vue, n'est-il pas naturel d'admettre qu'ils ont traité avec plus d'indulgence le convoi de la belle-fille que le convoi de la belle-mère ? Si la belle-fille fait tort à ses enfants, elle est néanmoins, aux yeux du législateur, plus pardonnable de nouer un nouveau lien, parce qu'elle est ordinairement plus jeune. Elle conserve donc, en dépit du convoi, le droit de réclamer des aliments à ses beau-père et bellemère, tant qu'il subsiste des enfantb issus de son premier mariage. Ainsi le veulent le texte et l'esprit de Tart. 206 (i).
(1) Sic Demante et Colmet de Santerre, I, 2S9 bis; — Laurent, 111, 77; — Batii»ry-Lac'.antinerie, I, 393. — Contra Duran-
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Mais le goudre et la bru conservent-ils le droit de demander des aliments à leur belle-mère, lorsque celle-ci a convolé en secondes noces ? Ici nous nous trouvons en présence d'une question beaucoup plus difficile à résoudre. A première vue, la négative semble résulter du simple rapprochement des art. 206 et 207, et c'est en effet la solution qu'adoptent un i^rand nombre d'auteurs. L^art. 207 établit le principe de la réciprocité pour les obligations qui résultent de Tart. 206 ; or après le nouveau mariage de la bellemère, l'obligation alimentaire cesse d'exister à la charge du gendre et de la belle-fille; elle doit donc aussi cesser d'exister à la charge de la belle-mère, sans quoi le principe de la réciprocité serait violé. Tel est le raisonnement, en apparence irréfutable, de M. Demolombe.
Cependant le. texte et les principes commandent, croyons-nous, la solution opposée. Avant son convoi, la belle-mère avait le droit de réclamer des aliments à ses gendre et bru, et était tenue de Tobligation de leur en fournir, le cas échéant. Or rart.206 dit bien que le convoi de la belle-mère lui fait perdre son droit; mais il n'ajoute pas que ce convoi la libère de son obligation. Donc Tobligation subsiste. En vain invoque-t-on le principe delà réciprocité. La déchéance encourue par Tune des personnes au profit desquelles un droit réciproque est établi, ne fait pas obstacle à ce que ce droit continue de subsister au profit de l'autre (art. 202, 289, 300, 1318). Car la réciprocité n'existe que dans l'obligation elle-même et nullement dans l'extinction de cette obligation. Si un fils avait par son
TON, II, 421 ; ~ Marcadé, art. 204 à 207, 2 ; — Goffiniéres, Encyclopédie, vo Aliments ; — Aubry et Rau, VI, 553; — Demolombe, IV, 28.
D'après le Code civil Italien (art. 140 et li2), la controverse est impossible ; l'obligation réciproque cesse quand la belle-mère ou la belle-fille a convolé en secondes noces.
ingratitude perdu le droit de demander des aliments à son père, est-ce que le père aurait aussi perdu son droit contre le fils ? Evidemment non. De ce que la loi déclare éteint le droit de la belle-mère, il ne s'ensuit donc pas que celui du gendre ou de la bru le soit aussi.
Cette interprétation, d'ailleurs, est conforme aux principes. Notre disposition a en quelque sorte un caractère pénal. La loi a voulu prononcer une déchéance contre la lielle-mère, à raison de son convoi. Or pourrait-on dire qu'il y a déchéance, si la belle-mère, qui perd d'un côté son droit aux aliments, cessait à titre de compensation d'en devoir ? Le gendre et la bru ne doivent pas être privés de leur droit par un fait qui leur est étranger. Décider autrement, ce serait permettre à la belle-mère d'échapper à l'obligation alimentaire dont elle est tenue envers eux, en contractant un nouveau mariage. Or nemoj^otesl jjroprio facto se ab obligatione liberare (1).
SECTION III