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TUTELLE

Après la mort de l'un des époux, la tutelle des enfants mineurs est immédiatement ouverte, et elle appartient de plein droit au survivant des père et mère. C'est la tutelle %afe(art. 390).

Qu'arrive-t-il, lorsque l'époux investi de cette tutelle contracte un second mariage ? Les règles de droit com-

(4) SicDuRANTON, II, 420; — Duveroier, siirToullier^W, p. 614; — Marcadé, art. 304 à 207, 1 : — Aubry et Rau, VI, 553 ; — Laurent, m, 77. — Contra Delvincourt, art. 20C : — Coffinières, Encyclopédie^ vo Aliments: — Demolombe, IV, ^ : — Baudry- Lacaxtinerie, I, 395.

miin ne sont elles pas modifiées dans Tintérêt des enfants du premier lit ? Ici encore, la loi distingue entre le père et la mère.

Quelque fâcheuse que soit, pour les enfants du premier lit, rentrée d'une belle-mère dans la maison paternelle, cette circonstance n'est pas de nature à modifier la tutelle légale du père survivant. Le projet présenté par la commission de rédaction apportait bien quelques restrictions à cette tutelle. Mais elles ont disparu, dans la rédaction définitive du Code civil, comme inutiles. Le législateur a considéré sans doute que l'immixtion de la marâtre dans la tutelle n'était pas à craindre.

Tout autre est la situation de la mère remariée. Non seulement elle ne présente plus les mêmes garanties morales pour les intérêts de ses enfants du premier lit ; mais encore, elle se soumet à un nouveau chef à qui elle transporte, en fait, son autorité tutélaire. Le législateur s'est préoccupé des dangers qui pouvaient résulter de cette circonstance, tout en prenant garde de ne pas nuire aux enfants du premier lit eux-mêmes par une mesure trop radicale. Il n'a donc voulu, ni laisser purement et simplement la tutelle à la mère remariée, ni la lui faire perdre de plein droit. Il a adopté un moyen terme qui consiste à faire le conseil de [famille juge de la question.

« Sans vouloir frapper de défaveur, dit Berlier dans l'exposé des motifs, ces secondes- unions qui, dans les campagnes et chez les artisans, ont souvent pour objet de rendre un nouveau protecteur à des orphelins, il en résulte toujours que la femme passe dans une nouvelle société, dont le chef est étranger à ses enfants, et si ce fait ne saurait, sans injustice, lui faire perdre la tutelle de plein droit, du moins, suffira-t-il pour appeler la famille à délibérer si elle doit lui être conservée. »

C'est la mère elle-même qui, avant de passer à de secondes noces, doit provoquer cette délibération. Aux

EFFRl^S DES SECONDS MARIAGES 433

termes de l'art. 395 : <( Si la mère tutrice veut se remarier, elle devra, avant l'acte de mariage, convoquer le conseil de famille qui décidera si la tutelle doit lui être conservée ».

Deux hypothèses peuvent donc se présenter : Ou Bfen la mère n'a pas convoqué le conseil de famille avant l'acte de mariage, comme la loi lui en fait une une obligation ; ou bien elle l'a convoqué.

Examinons successivement ces deux hypothèses.

ft). La mère n'a pas convoqué le conseil de famille avant l'acte de ^nariage.

En pareil cas la mère perd de plein droit, par le seul fait de son second mariage, la tutelle des enfants du premier lit. C'est une peine que la loi prononce contre elle pour n'avoir pas obéi à ses prescriptions. Il résulte de là que, sans avoir besoin de faire prononcer une destitution, toute partie intéressée peut demander la réunion du conseil de famille et provoquer la nomination d'un nouveau tuteur.

Mais il arrivera souvent que la femme conservera en fait la tutelle qu'elle aura perdue en droit, et que son second mari se trouvera associé à cette tutelle de fait. Ce sera même, pour les deux époux, une obligation de gérer les affaires du mineur, tant qu'un nouveau tuteur ne lui aura pas été nommé. Quelles seront en droit les conséquences de cette tutelle et de celte cotutellc de fait, dans les rap'^iorts du mineur avec les tiers et dans les rapports du mineur avec les deux époux ?

Vis-à-vis des tiers, les actes passés par la mère postérieurement à son second mariage seront nuls comme faits par une personne sans qualité. Ainsi les engagements contractés par elle au nom du mineur ne seront pas opposables à celui-ci ; le paiement même qu'un débiteur aurait fait entre ses mains ne serait pas libératoire, si le mineur n'en avait pas profité. Mais cette nullité, édictée dans l'intérêt du mineur, est purement relative. Elle ne peut être

invoquée que par le mineur lui-même ou ses héritiers, et non par les tiers. Telles sont les règles auxquelles conduit Tapplication des principes généraux.

Vis-à-vis des deux époux, les droits du mineur sont réglés par la loi elle-même. « A défaut de cette convocation^ dit Tart. 395 in fine^ la mère perdra la tutelle de plein droit ; et son mari sera solidairement responsable de toutes les suites de la tutelle qu'elle aura indûment conservée ». Ce texte proclame expressément la responsabilité de la mère et celle du nouveau mari. Il résulte des travaux préparatoires que cette responsabilité s'applique, non seulement aux actes de gestion, mais encore au défaut de gestion qui aura pu préjudicier au mineur, par exemple si des inscriptions hypothécaires n'ont pas été renouvelées ou si des prescriptions n'on pas été interrompues. Mais rétendue de cette double responsabilité et les garanties qui la sanctionnent donnent lieu à degravesdifficultés.

La mère est responsable de la gestion antérieure au second mariage comme tutrice de droit, et de la gestion postérieure comme tutrice de fait. iMais ses biens sont-ils grevés au profit du mineur de l'hypothèque légale de l'art. 2121 ? En ce qui concerne la gestion antérieure au second mariage, l'affirmative résulte du texte lui-même ; et, en ce qui concerne la gestion postérieure, elle doit certainement être admise par analogie. Sans doute, l'art. 395 déclare la mère déchue de plein droit de la tutelle; mais cette disposition, édictée dans l'intérêt du mineur, ne peut pas être valablement interprétée contre lui. Sans doute aussi, il faut se garder d'appliquer l'hypothèque légale de fart. 2121, qui produit ses effets indépendamment de toute inscription, aux simples gestions de fait que les tiers peuvent ignorer ; mais ici il ne s'agit pas d'une gestion de fait ordinaire. C'est parce qu'elle a été légalement tutrice que la mère continue à être tenue.

même après qu'elle a cessé de l'être ; et sa responsabilité n'est que la conséquence de cette qualité de tutrice qui lui a primitivement appartenu. D'ailleurs lart. 396 luimême qualifie de tutelle la gestion indûment continuée, indiquant par là que cette gestion doit, en ce qui concerne les obligations de la mère et les garanties du mineur, être assimilée à une tutelle proprement dite (1).

La responsabilité du second mari est très facilement justifiée, en tant qu'elle s'applique à la gestion qui continue en fait depuis le mariage. Il est complice de la faute de la femme, et il ne peut manquer d'exercer une influence considérable sur les actes de gestion accomplis par celleci. Mais deux questions très controversées se posent. Le second mari est-il aussi responsable de la gestion antérieure? Ses immeubles sont-ils grevés de l'hypothèque légale de l'art. 2121?

D'caprès la majorité des auteurs et d'après la jurisprudence, la responsabilité du mari s'étend même à la gestion aDiérieure au mariage.

Ce système était celui de la loi romaine (2) el des plus célèbres docteurs de notre ancien droit, Domat, Ferrièrcs et Pothier (3). Pour soutenir qu'il est également celui du Code civil, on se fonde sur la généralité des termes de l'art. 393. Le texte déclare le mari responsable sans distinction « de toutes les suites de la tutelle indûment conservée », par conséquent, semble-t-il, des suites de la gestion antérieure, aussi bien que des suites de la gestion postérieure. Ces expressions, dit-on, sont d'autant plus significatives que l'art. 396, statuant sur la responsabilité du mari cotuteur de droit, le déclare seulement

(1) Sic AuBRY et Rau, III, 264 bis : — Demante et Colmet de Santerrk, IX, 82 bis. — Contra Duranton, XIX, 312. l2)L. 6, G. VIII, 15.

(3) DoMAT, Lois civiles y I, 46 ; — Pothier, Hypothèques ^ 3.

responsable » de la gesiioa postérieure au mariage ». Une telle diflérence entre la rédaction des deux textes ne commande-t-elle pour chacun d'eux une interprétation spéciale? Le législateur n'a-t-il pas voulu se montrer plus rigoureux pour le mari cotuteur de fail, qui n'a pas de titre, que pour le mari cotuteur de droit, qui gère en vertu d'un titre régulier? On ajoute à Tappui de cette opinion des considérations d'équité. « En omettant de se conformer aux prescriptions de la loi, disent MM. Aubry et Rau,la mère s'est virtuellement soustraite à l'obligatioa que le retrait de la tutelle lui aurait immédiatement iinposée, de rendre son compte de gestion et d'en payer le reliquat; et comme son nouvel époux a participé à la faute qu'elle a commise, il doit nécessairement devenir responsable du paiement de ce reliquat. Ces considérations paraissent d'autant plus décisives que la question ne présente véritablement d^intérèt pour ce dernier qu'autant que la mère ne serait plus solvable à Tépoque où on la contraindrait à rendre compte; et dans cette hypothèse les conséquences de cette insolvabilité doivent naturellement retomber sur le nouveau mari, par cela même que sa conduite tend à faire présumer que sa femme était encore solvable au moment du convoi. »

Si raisonnables que puissent être ces observations, elles n'empêchent pas que la responsabilité dont on veut accabler le second mari est exorbitante et injuste. Car sa faute, qui souvent est le résultat de l'ignorance, ne date que du second mariage. Celte rigueur excessive était conforme à l'esprit de notre ancien droit, qui allait jusqu'à déclarer indigne de la succession de ses enfants la mère qui s'était remariée sans leur faire nommer un tuteur. Mais pour admettre une pareille rigueur sous l'empire du Code civil, il faudrait des arguments plus formels que . ceux qu'on invoque. L'examen des travaux préparatoires et du texte définitif de Tari. 393 prouve au contraire que

les auteurs du Code rCont pas voulu reproduire sur ce point le système de l'ancien droit et qu'en réalité ils ne Vont pas reproduit.

Le projet primitif était d'abord ainsi rédigé : « Si c'est la mère qui s'est remariée sans avoir rempli la même obligation, la tutelle ne peut lui être conservée ; et son nouveau mari est solidairement responsable de la gestion à compter du jour de Vacte du mariage, » Au Conseil d'Etat, Berlier proposa une nouvelle rédaction ainsi conçue : « A défaut de celte convocation, elle perdra la tutelle de plein droit et son nouveau mari sera solidairement responsable de Pindue gestion qui aura eu lieu depuis le nouveau mariage, » Ce n'était donc certainement pas l'intention du Conseil d'Etat de soumettre, à titre de peine, le mari à la responsabilité du temps antérieur. Ce ne fut pas non plus celle du Tribunat, sur les observations duquel la rédaction fut changée ; car dans le but seulement de lever l'équivoque de l'expression indue gestion et de bien marquer que la responsabilité s'appliquerait également au défaut de gestion, le Tribunat proposait de dire avec plus de concision que « le mari serait responsable avec elle depuis le nouveau mariage, » Dès lors n'est-il pas évident que la nouvelle rédaction faite à la suite de ces observations n'a eu pour objet que d'y faire droit ?

C'est ce qui apparaît plus clairement encore, si l'on examine sans parti pris cette rédaction définitive. Le texte de l'art. 395, en effet, déclare bien le mari responsable de toutes les suites de la tutelle, mais de la tutelle indûment conservée. Or c'est seulement à partir du second mariage que la mère conserve indûment la tutelle (1).

(1) Sic Demolombe, VII, 126 et s. ; — Massé et Vergé, I, 229 ; — MouRLON, Répétitions écrites, I, 1091 ; — Dugaurroy, Bonnier et RousTAiN, I, 594 ; — Laurent, IV, 389. — Contra Delvin-

La responsabilité du second mari est donc, suivant nous, limitée à la gestion postérieure au mariage. Mais cette responsabilité est-elle garantie par une hypothèque légale? Telle est la seconde question que nous devons examiner.

Dans notre ancien droit, les biens du second mari, comme ceux de la femme elle-même, étaient grevés au profit du mineur d'une hypothèque générale ; et ce système est communément admis aujourd'hui. On fait remarquer qu'en déclarant le mari responsable des suites de la tutelle indûment conservée, Tart. 3Jd le considère virtuellement comme cotuteur de fait. On ajoute qu'il serait injuste de donner au mineur moins de garanties lorsque les nouveaux époux ont violé la loi, (|ue lorsqu'ils s'y sont conformés en provoquant la réunion du conseil de famille. En dépit de ces arguments, nous ne croyons pas possible d'admettre ici l'existence d'une hypothèque légale. Dans notre droit, une hypothèque de ce genre ne peut résulter que des termes précis de la loi, et la loi ne parle que du tuteur. Il est vrai que le mari est en quelque sorte cotuteur de fait ; mais la gestio pro tutore ne peut pas être assimilée, au point de vue de l'hypothèque, à une tutelle proprement dite. Si nous avons admis une solution différente pour la mère, c'est que la responsabilité de celle-ci a pour origine la tutelle de droit qui lui a primitivement appartenu (i).

COURT, I, p. 271 ; — DuRANTON, III, 426 : — Duvergier, sur Touiller, II, 10^8 ; — Troplong, Des hypothèques, II, 426 ; — MA.GNIN, Traité des niinorités, I, 457; — de Frêminville, Trailé de la minorité et de la tutelle, I, 50 ; — Valette, sur Proudhon, II, p. 290 ; — Aubry et Rau, I, 99 bis; — Demante et GoLMET DE Santerre, II, 144 bis ; — Baudry-Lagantinerie, 1, 1009 ; - Nimes, 30 novembre 1831, S. 32. 2. 139 ; - Cass. 22 mars 1860, S. 60. 2. 210 ; - Alais, 4 mars 1886, G. P. 1886. 2. 257.

(1) Sic Delvincourt, I, p. 475 ; - Marcadé, II, art. 395 : — Duranton, III, 426; — Demante et Colmet de Santerre, IX>

Notre système, outre qu'il est seul véritablement juridique, a l'avantage de laisser intacts les droits des créanciers du mari régulièrement inscrits. Les auteurs qui admettent à la fois une responsabilité pour la gestion antérieure au mariage et une hypothèque légale, se divisent sur le point de savoir si cette hypothèque légale garantit toute la responsabilité du mari. Quelques-uns, par esprit d'écjuité plus que de logique, reconnaissent que l'hypothèque ne garantit que la responsabilité postérieure au mariage, et qu'elle ne prend date que du jour du mariage (1). Cette contradiction est un argument de plus en faveur des idées que nous soutenons.

Nous avons dit en commençant que, lorsque la mère a perdu la tutelle pour avoir contrevenu à l'art. 395, le conseil de famille doit être réuni le plus tôt possible pour la remplacer. Il n'y a pas lieu, en effet, à la tutelle des ascendants qui ne s'ouvre qu'après le décès des père et mère (art. 402 et 405). La réunion du conseil doit être faite, soit d'oflice par le juge de paix, soit sur la réquisition du subrogé-tuteur, d'un parent du mineur, de Tun de ses créanciers ou d'un intéressé quelcon<|ue.

D'ailleurs la déchéance qui frappe la mère ne doit pas être assimilée à une exclusion ou à une destitution, et elle n'entraîne pas les mêmes conséquences (art. 443, 444 et 445). Ainsi la mère ne deviendra pas incapable défaire partie d'un conseil de famille. Elle devra même, en sa qua-

82 bis. — Contra Aubry et Rau, III, 264 bis ; — Demolombe, VII, 158; — Massé et Vergé, I, 229 ; — de Fréminville, Traité de la minorité et de la tutelle, 1, 51 : — Chardon, Puissance tutétaire^ 14; — Grenier, Hypothèques, I, 280; — Cass. \\ décembre 1836, S. 37. 1. 88 ; — Cass. 27 juin 1877, S. 79. i. 55.

(1) Sic Demante et Colmet de Santerre, II, 144 bis ; — Pont, Privilèges et Hypothèques, I, riOO ; — Bertheux, Des seconds et subséquents mariages, p. 173 ; — Alais, 4 mars 1886, G. P. 1886. 2. 257.

lité, être appelée à celui de ses enfants. Bien plus, le conseil (le famille pourra parfaitement la renommer tutrice ; Tart. 12 du projet, qui décidait le contraire, a été supprimé.. En pareil cas, bien entendu, il ne pourra être question que d'une tutelle dative, la tutelle légale ayant été perdue par le fait du second mariage. Nous croyons en outre que le nouveau mari devra nécessairement être nommé cotiiteur. Nous verrons, en effet, que, dans l'esprit du législateur, la cotutelle du mari est toujours la conséquence forcée de la tutelle de la mère remariée (1).

La mère qui redeviendrait libre soit par le divorce, soit parla mort ou l'interdiction de son second mari, recouvrerait-elle la tutelle perdue pour inobservation de Tart. 395 ? Non. La déchéance est définitive. Ainsi lors même qu'elle aurait indûment conservé la tutelle pendant toute la durée de son mariage, le fait ne pourra pas être converti en droit, et il y aura toujours lieu de pourvoir les enfants d'un tuteur. A plus forte raison, si la mère a été remplacée, son veuvage ou son divorce ne l'autorisera pas à réclamer la tutelle à l'exclusion du tuteur en fonctions, ni même à son défaut, dans le cas où il viendrait à mourir ou à être destitué.

b). La mère a convoqué le conseil de famille avant Vacte de mariage.

Le conseil de famille peut alors retirer la tutelle à la mère ou la lui conserver (art. 396).

C'est aux membres de la famille du mineur à voir en cette circonstance si la nature de la seconde union, sa moralité, la position du nouvel époux, son caractère, ses antécédents permettent ou non de laisser la mère tutrice sans compromettre les intérêts dont ils ont la charge. Ils ne doivent se décider que d'après des motifs graves. Mais

(1) Sic Paris, 19 novembre 1887, 13. 88. 2. 176 ; — Trib. Bordeaux, 19 novembre 1880, Rec. Bordeaux, 11. 2. 189.

rien ne les oblige à indiquer ces motifs dans leur délibération, ni même aies faire connaître à la mère. De plus, quelle que soit leur décision, elle n'est susceptible d'aucun recours. Nous sommes ici en présence d'un de ces cas exceptionnels dans lesquels la loi accorde au conseil de famille un pouvoir souverain, c'est-à-dire un pouvoir dont Pexercice n'est subordonné ni à l'homologation, ni au contrôle des tribunaux (1).

Si le conseil de famille refuse de conserver la tutelle à la mère, il doit, pour la remplacer, nommer un autre tuteur suivant les règles du droit commun. Nous savons seulement que ce tuteur n'aura pas la garde de l'enfant et que le conseil de famille n'aura pas le droit de la lui confier, lyaprès Tart. 406 du Code civil Néerlandais, « dans le cas où le second mariage serait dissous, la mère serait réintégrée de droit dans la tutelle ». Cette règle est certainement inadmissible en France, étant donné le texte de l'art. 396. Mais la mère non maintenue n^est pas pour cela considérée comme ayant subi une exclusion. Rien n'empêche donc le conseil de famille de la renommer plus tard, soit après la dissolution du second mariage, soit même avant.

Si le conseil de famille conserve la tutelle à la mère, il doit nécessairement lui donner le second mari pour cotuteur. Présumant que celui-ci gérera eii fait la tutelle qui est conservée à la mère, la loi veut qu'il ait en droit le litre de tuteur. Il y a là une dérogation remarquable au principe de l'unité de la tutelle.

(1) Les art. 447 et 448 G. Civ., relatifs aux exclusions et destitutions de tutelle, ne sont pas applicables ici. Sic Ddraxton, III, 437 ;

— AuBRY et Rau, I, 96 et 99 bis ; — Demolombe, VU, 140 et i67 ;

- Gass. 17 novembre 1813. S. 14. 1. 74 ; -Seine, 31 janvier 1895, Mon. J. Paix, 9:J. 160 ; — Grenoble, 18 janvier 1854, S. 55. 2. 737.' -Contra Montpellier, 14 mai 18a3, S. 86.1. 50 ; — Ghàteau-Ghinon, 19 juin 1885, G. P. 1885. 2. 139.

442 SIXIÈME PARTIE. — CHAPITRE Hl

Dans la pensée certaine du législateur, la tutelle de la mère remariée ne va pas sans la cotutelle de son nouveau mari. C'est l'application du vieil adage Quiépousela veuve épouse la tutelle. Aussi n'y a-t-il pas lieu de distinguer si le nouveau mari est majeur ou mineur : l'art. 442 qui exclut de la tulelle les mineurs, autres que le père et la mère, reçoit ici une exception qui résulte nettement de la généralité des termes de l'art. 396. De même, il faut décider que si le conseil de famille, tout en conservant la tutelle à la mère, avait omis de statuer sur la cotutelle, cette omission n'empêcherait pas le nouveau mari d'avoir le titre et les fonctions decotuteur.

Nous devons même aller plus loin, et admettre la cotutelle du mari toutes les fois que la tutelle appartient à une ascendante remariée. C'est en effet le seul moyen de concilier l'intérêt du mineur et la dépendance de la femme vis à-vis de son mari. Il en serait ainsi, par exemple, si la mère avait d'abord refusé la tutelle conformément à Tari. 395, et si elle était remariée au moment où elle est nommée tutrice, ou s'il s'agissait d'une aïeule remariée à laquelle le conseil de famille veut confier la tutelle.

La mère à laquelle la tutelle est maintenue la conserre^ dit la loi. C\*st donc une tutelle légale et non pas une tutelle dative, comme dans l'hypothèse précédente. Mais le conseil de famille n^en jouit pas moins en pareil cas, croyons-nous, des attributions que les art. 454, 455, 456 et 470 lui confèrent « dans toute tutelle autre que celle des père et mère w. L'exception prévue par la loi ne s'applique qu'à la tutelle purement légale de la mère, et non à celle qui lui est conservée après un second mariage. On ne comprendrait pas que le conseil de famille, qui est le maître de faire cesser celte tutelle^ ne fut pas autorisé, en la maintenant, à la soumettre aux conditions qui sont imposées aux tuteurs ordinaires. D'ailleurs, àl'égarddu second mari, la tutelle est essentiellement dative. Or il estimpos-

sible d'admettre que la tutelle, qui en définitive est une, soit régie par des règles différentes quant à la mère et quant au second mari (1).

Par qui la gestion devra-t-elle être faite ? Par la mère et par le second mari réunis dans une entente commune. Le concours des deux époux sera donc nécessaire pour tous les actes de la tutelle, non seulement pour les actes (le disposition, mais aussi pour ceux de simple administration. On a voulu soutenir qu'en vertu du droit d'administration qui appartient au mari sur les biens de sa femme, il pouvait se passer du consentement de celle-ci, même pour gérer la tutelle. Maiscedroitd'administration n'existe que sur les biens de la femme, et non sur ceux du mineur (2). Remarquons seulement, d^une part, que l'absence d'opposition de la part de Tuu des époux sera le plus souvent considérée comme un consentement tacite, d'autre part que toute opposition préjudiciable aux intérêts du mineur pourra être levée par le conseil de famille ou par les tribunaux. De celte façon disparaissent tous les inconvénients qui pourraient résulter de la dualité de cette gestion.

Aux termes de Tart. 396, le mari n'est responsable que « de la gestion postérieure au mariage. » Mais cette responsabilité est solidaire avec celle de la mère, et elle est •garantie par l'Iiypothèque légale de l'art. 2121.

Il y a un lien si étroit entre la tutelle de la mère rema-

(1) Sic AuBRY et Rau, I, 99 bis ; — Demolombe, VII, 146 et 630 ;

- Grenoble, 28 juillet 1832, S. :33. t. 76 : - Gaen, 30 décembre 1845 S. 46. 1. 6Î1. — Contra de Fkém in ville, I, 57 ; — Magnin, I, m.

(2) Sic AuBRY et R.vu, I, 99 bis : — Demolombe, VII, 136 ; — Grenoble, 17 août 1831, D. 3>. ± 47 ; — Cass. 19 avril 1886, D. 90. 1. 109. — Contra Magnin, I, 458 ; — de Fkéminville, 1, 54; - Rolland de Villargues, Répertoire du Notariat, vo Tutelle, 48 ,

— Lftonte, Traité des justices de paix, p. 502.

rioe et la cotutelle de son nouveau mari, que toute cause qui met fin à l'une met fin on principe àl'autre. Ainsi, lorsque le mari est destitué de la tutelle ou s'en est fait excuser, la mère cesse immédiatement d'être tutrice. Si elle conservait même une tutelle intérimaire, on s'exposerait à voir le mari exercer en fait une gestion qui lui a été relîrée en droit. Il en serait autrement si la cotulelle du mari prenait fin par sa mort, par son interdiction ou par le divorce. En pareil cas, la mère conserve certainement la tutelle sans nouvelle délibération du conseil de famille, parce que rinfluence du second mari n'est plus à redouter. Ne faut-il pas assimiler à ces trois hypothèses celle de la séparation de corps, qui. tout en rendant impossible une action commune, crée à la femme une situation presque indépendante ? La question, qui n'est pas prévue par la loi, est assez délicate. La meilleure solution consisterait peut-être à appeler le coïiseil de famille à délibérer et à dire qu'il peut conserver la tutelle à la mère tout en retirant la cotutelle au mari (1).

En sens inverse et à plus forte raison, le mari n'est cotuteur que parceque sa femme est tutrice. Si celle-ci vient à mourir ou à perdre la tutelle pour une cause quelconque, la cotutelle prend fin immédiatement. Mais rien ne s'oppose à ce que le mari soit renommé tuteur par le conseil de famille, suivant les règles du droit commun. Ce sera même souvent l'intérêt des enfants.

Nous rencontrons dans le Code civil [talien des règles analogues^ mais beaucoup plus explicites. L'art. 237 impose à la mère, qui veut se remarier, l'obligation de convoquer au préalable unconseilde famille lequel apour mission de décider si V administration des biens (2) doit lui

(i) Sic Df.mante et Golmet de Santerre, II, 145 bis. (2) En Italie, la tutelle proprement dite ne s'ouvre que lorsque le père et la mère sont tous deux décèdes.

EFFETS DES SbCUNDS MARIAGES 445

être conservée, et d'apposer, s'il y a lieu, des conditions à cette administration. A défaut de cette convocation, la mère est déchue de l*administration, et son mari c solidairement responsable de celle exercée dans le passé et indûment conservée depuis ». Mais le conseil de famille peut toujours réintégrer la mère dans l'adminislralion dont elle a été privée (art. 238;. Enfin, d'après l'art. 239, « quand la mère est maintenue dans l'administration des biens ou qu^elle y a été réintégrée, son mari est toujours considéré avec elle comme associé de l'administration des biens, et il Oïl devient solidairement responsable. »

Le Code civil Port ugaùi décide également que la mère remariée ne conserve l'administration des biens de ses enfants, que si cette administration lui est maintenue par une délibération du conseil de famille (art. 162 et 163/. Mais, toutes les fois que la mère redevient veuve, elle doit recouvrer les droits qu'elle a perdus (art. i64j.

En Suède, la règle est plus rigoureuse. La mère est déchue de la tutelle en cas de convoi, et elle ne peut plus être nommée tutrice de ses enfants du premier lit (ch. XX, art. 2).

En Russie, il n'existe pas de règle uniforme. D'après le droit Esthonien, la mère remariée conserve la tutelle sous certaines restrictions, tandis (ju'elle la perd dans le droit Livonien et Gourlandais. Quant au père, il conserve toujours la tutelle de ses enfants du premier lit ; mais lorsqu'il se remarie, il est tenu de procéder à la liquidation de leurs droits sur la fortune de leur mère et, soit de leur délivrer leur part de biens, soit tout au moins de leur donner des sûretés suffisantes, le tout avec le concours du tfnbuual des orphelins qui désigne pour défendre les intérêts des enfants un ou plusieurs curateurs ad hoc.

Dans le droit musulmaa algérien, la mère survivante est investie, à l'égard de ses enfants, d'une sorte de tutelle appelée Aat/a/?a. Mais celle tutelle cesse, si la mère con-

tracte un second mariage, car elle passe alors sous la puissance d'un nouveau maître. Il en est autrement lorsqu'elle se remarie avec un proche parent de l'enfant, pourvu qu'elle réclame dans l'année la conservation de sa hadana et que Tenfant ne puisse pas avoir à en souffrir. Du reste, que la mère remariée redevienne veuve par la répudiation ou par le décès de son mari, elle peut toujours être réintégrée dans la hadana^ dès que celle-ci devient vacante.

SECTION m

Droits de survie légaux et conventionnels

Les droits légaux de survie, reconnus par le Gode civil, sont les droits, dits de viduité, accordés à la femme dotale ou commune en biens, et le droit de succession réciproque ab intestat considérablement accru par la loi récente du 9 mars 189i. Parmi ceux qui résultent de lois spéciales, il faut citer les droits accordés à la veuve du titulaire d'un majorât, à la veuve d'un fonctionnaire civil ou militaire, au conjoint de Tauleur d'une œuvre littéraire ou artistique et enfin au conjoint d'un déporté.

Quant aux droits conventionnels de survie^ ce sont ceux qui résultent du contrat de mariage. Ils peuvent varier à rinfini.

On comprend qu'un second mariage puisse exercer une influence sur les droits de celle nature, à cause de la rupture qu'il entraîne avec les souvenirs de Tancienne union, et à cause du changement qu'il apporte dans la situation pécuniaire du survivant. Mais les règles à cet égard sont multiples et quelque peu conlradictoires. Pour les étudier, nous passerons d'abord en revue les droits de survie propres à la veuve, puis ceux qui sont communs aux deux

époux, et nous terniiueroiis par la théorie des clauses de viduité.

§ I. Droit des veuves au nom et aux titres du premier conjoint

Les femmes mariées, d'après une pratique constante, sont connues sous le nom de leur mari, et jouissent des titres appartenant à celui-ci. C'est là, croyons-nous, un usage plutôt qu'un droit proprement dit (1). Mais cet usage est licite, même après le décès du mari. Il résulte, en effet, d'une loi du 6 février 1893 modifiant Tart. 299 du Code civil, que le divorce est le seul mode de dissolution de l'union conjugale qui prive la femme de cet avantage.

Qu'arrive-t-il en cas de second mariage ? C'est que la veuve perd définitivement le nom et les titres qu^elle tenait de son premier conjoint. Cette déchéance n'est pas une punition, mais seulement la conséquence du principe que toute femme mariée suit la condition de son épo\xx{2). Elle est absolue et irrévocable.

(1) La question de savoir si le mariage fait acquérir à la femme le nom de son mari esl très controversée. Contrairement à l'opinion générale, nous pensons que la loi du 6 février 1898, d'ailleurs mal rédigée, n'a pas tranché cette question.

Ci) Nous avons vu que, dans l'ancienne France, cette règle n'était pas strictement appliquée pour les titres de noblesse. J. 'usage y résiste encore quelquefois aujourd'hui. Nous trouvons sur ce point d'intéressants renseignements dans une lettre cV Angleterre publiée par le journal le Soleil du 3 août 1895 : « Jusqu'ici, dit cette lettre, il était d'usage, à la Cour d'Angleterre, qu'une veuve, tenant de son premier mari un titre nobiliaire, le conservât après s'être remariée, si son second épouxavaitun titre inférieur au sienou s'il n'en avait pas du tout. Ainsi, n y a quelques années, il n'était pas rare d'entendre annoncer dans les salons de Londres : la duchesse de Saint-Albanset lord Falkland, ou bien : la comtesse de Jersey et M. (Uiarles Braudhng. Il est vrai que

Il y a toutefois un cas dans lequel cette règle souifre quelques difficultés. C'est le cas où le nom du premier mari est envisagé comme nom commercial parce, qu'alors il faut faire intervenir les principes spéciaux du Gode de Commerce.

Il arrive fréquemment qu'une veuve continue à exercer le commerce sous le nom de son premier mari. Non seulement elle laisse ce nom sur la porte, sur Tenseigne, sur les factures et sur les marques ; mais encore elle signe du même nom ses écritures et effets de commerce. Cet usage est considéré par la Jurisprudence comme absolument licite. Et bien ! si cette veuve se remarie, il peut y avoir pour elle un intérêt considérable à conserver, malgré sou second mariage, le droit de faire le commerce sous le nom du premier mari. Le peut-elle ?Les tribunaux ne Tadmettent pas. Ils décident que le second mariage fait perdre définitivement à la femme le nom du premier mari envisagé comme nom commercial. C'est, disent-ils, une règle qui découle nécessairement des principes du Code de Commerce (1).

certaines dames n'avaient jamais voulu user de leur privilège ; ainsi lady Palmerslon, veuve en première noces du comte Gowper, n'avaii pas hésité à prendre le nom et le titre (ic son second mari. La reine est d'avis que cette ligne de conduite est la bonne, et elle vient de prescrire que désormais toute veuve qui se remariera devra renoncer au titre supérieur qu'elle portait, et prendre le titre inférieur de son second mari, aussi bien que son nom. Ainsi, désormais, les duchesses douftirières de Malborougb et de Buckingham ne seront plus reçues à la cour que la première, comme lady William Beresford, et la seconde, comme lady Egerton of Dation ».

(1) Les tribunaux font une distinction. D'après eux, la veuve remariée peut bien conserver le nom du premier mari sur ses papiers et sur ses marques (Nancv, 24 février 1859 ; — Paris, 19 mars 1890) ; mais elle ne peut plus le laisser subsister dans les effets publics qu'elle est appelée à signer (Gass. 28 mars 1838, S. 38. 1. 304 ; — Trib. civ. Seine, 9 août 1864 ; — Trib. com. Seine, 19 mars 1886).

EFFETS DES SEGONf>S MARIAGES 449

Cette Jurisprudence, contraire aux usages de plusieurs places, nous paraît méconnaître absolument le vrai point de vue de la question. Pour décider si une femme veuve a droit au nom commercial de son premier mari, il ne faut pas se demander, comme le fait la Cour de Cassation, si elle est ou non remariée ; il faut rechercher seulement si elle a acquis ce nom par l'usage du commerce. Une veuve a pu, du vivant de son premier mari et sous le nom de ce dernier, tenir elle-même un établissement de commerce. Dans ce cas, ce nom lui appartient personnellement en tant que nom commercial. Qu'importe alors que le premier mari soit décédé? La femme, même remariée, peut céder un nom qui est devenu sien, et notamment former sous ce nom une société avec une personne quelconque. Une veuve peut également succéder à son mari. Dans ce cas, elle acquiert le droit au nom commercial au même titre que tout autre successeur, et un second mariage ne doit pas pouvoir la priver de ce droit. Elle a seulement le devoir strict d'éviter toute confusion de nature à laisser croire que son mari est encore à la tête de la maison.

« D'après l'art. 21 du Gode de Commerce, dit l'arrêt de la Gourde Cassation de 1838, les noms des associés peuvent seuls faire partie de la raison sociale ; or îa femme forme avec son nouveau mari une nouvelle société qui ne prend naissance qu'après le décès du premier ; celui-ci n'en a donc jamais fait partie, et par suite son nom ne peut y être valablement employé » Ces motifs sont peu clairs et peu satisfaisants. La Cour de Cassation ne confond-elle pas les règles du nom avec celles de la société co^nmercinle ? Et n'oublie-t-elle pas que la société entre époux est impossible î — V. Dictioyinaire de la Propriété industrielle, VI, p. 26 et 288.

§ II . Droits de viduité .

Les droits de viduité que le Code civil accorde à la veuve commune en biens ou dolale doivent, par leur nature même, disparaître en cas de second mariage. Mais la loi n'a pas prévu la question qui, à cause du délai de dix mois de l'art. 228, n'est guère susceptible de se poser dans la pratique.

En ce qui concerne le droit à V habitation et aux aliments aux frais de la succession du mari, la veuve commune en biens n'en jouit que pendant trois mois et quarante jours (art. 1463). Si elle se remariait avant ce délai malgré la prohibition de Fart. 228, il est clair qu'elle ne pourrait rien réclamer. Quant à la veuve dotale, il faut faire une distinction. Elle a droit à l'habitation et aux aliments pendant un an. Mais les aliments qui lui sont fournis ne sont qu'un mode de paiement, par compensation, des intérêts de sa dot (art. 1370). Ils ne peuvent donc pas être perdus en cas de second mariage . Le convoi de la veuve dotale dans l'année qui suit le décès du mari, même après les dix mois de viduité, la priverait au contraire du droit d'habitation.

Les frais de deuily eux, ne sont accordés à la femme commune ou dotale qu'à la condition qu'elle portera effectivement le deuil. Si donc une veuve convole en secondes noces avant d'avoir pris le deuil et d'avoir formé sa demande^ elle sera déchue du droit d'exiger son deuil ; car il est certain que les sommes qu'elle obtiendrait à ce titre ne recevraient pas leur destination. Peut-être même faut-il aller plus loin, et dire qu'en pareil cas les héritiers pourront exercer la répétition des sommes versées par eux (art. 14S1 et 1570).

EFFETS DES SECONDS MARIAGES 4Si

§ III Droits des veuves sar les majorats.

Les majorats constituent des substitutions perpétuelles exceptionnellement permises. Ils ont été créés par Napoléon I*' pour servir de dotation aux nouveaux titres héréditaires de la noblesse impériale (Décret du 30 mars et sénatusconsulte du 14 août 1808). Les lois du 12 mai 1835 et du 7 mai 1849, qui les ont interdits pour l'avenir, ont laissé subsister purement et simplement ceux qui avaient été institués par le chef de TÉlat avec des biens du domaine, et qu'on appelle majorats de propre mounement. Ils comprennent encore aujourd'hui. paraît-il, une vingtaine de millions. Or le décret de 1806, en accordant aux veuves des titulaires des droits ^éciauxsur ces majorats, a édicté en même temps une déchéance pour le cas de convoi.

Voici quelle est à cet égard la règle posée par Tart. 45:

Au décès du titulaire, soit qu'il laisse une postérité mâle, soit que, faute de postérité mâle, le majorât se trouve éteint ou transporté hors de la descendance masculine, la veuve a droit à une pension qui est prise sur le revenu du domaine. Cette pension est de la moitié du produit, si le majorât est éteint ou transféré sur une autre tête, et du tiers si le majorât subsiste encore. Elle n'est due qu'autant que la veuve reste en viduité,ou ne se remarie qu'avec la permission de l'empereur.

Quel est le caractère de cette déchéance ? C'est évidemment une peine des secondes noces. Les auteurs contemporains du décret comparent avec raison le droit des veuves sur les majorats au douaire coutumier, et ils rappellent que, si le douaire n'était pas perdu nécessairement par un second mariage, les époux stipulaient fréquemment que la veuve remariée en serait privée. 11 y avait là pour elle

une véritable punition. Tel est le motif qui a inspiré le législateur de 1806 (1).

On peut se demander si cette -^ condition de viduité, imposée par le décret impérial, existe encore aujourd^liui ; car les lois de 1835 et de 1847 ne la reproduisent pas. Cependant il est difficile de considérer comme changées les charges et conditions légales, lorsque la législation nouvelle n'en a rien dit. L'autorisation du second mariage devra donc encore être donnée à la veuve par le chef du pouvoir exécutif, sans quoi elle encourra la déchéance.

§ IV. Droits des vauves aux pensions civiles et militaires.

Les pensions do retraite civiles et militaires sont réversibles en partie sur la veuve du titulaire. Elles sont formées en effet, non seulement par la libéralité de TËtat, mais encore et surtout par la retenue opérée sur le traitement du fonctionnaire. Or la retenue nuit aux deux époux. Il est donc juste que la pension qu'elle représente profite à tous deux.

Etant donné ce principe, il semble que le convoi de la veuve devrait toujours laisser intact son droit à la pension. Cependant la plupart des décrets impériaux qui régissaient autrefois la matière en décidaient autrement. C'est ainsi que le second mariage entraînait une déchéance absolue et définitive pour les veuves des employés du ministère de l'Intérieur (Décret du 4 juillet 1806, art. 12), pour les veuves des employés de la Cour des Comptes (Décret du 10 février 1811, art. i2 et 13), etc. Cette déchéance avait un double motif. On considérait d'une part que la veuve qui se remarie est coupable d^oublier son premier époux, et d'autre part que la nouvelle union la met le plus souvent à Tabri du besoin.

(1) DuFOUR, Traité des majorais (1808).

Aujourd'hui les anciens décrets ont disparu pour faire place à trois grandes lois: la loi du il avril 1831 sur les pensionsde l'armée de terre, la loi du 18 avril 1831 sur les pensions de Tarmée de mer, et la loi du 9 Juin 1853 sur les pensions civiles. A la différence des actes législatifs antérieurs, ces lois n'édictent aucune déchéance pour le cas de convoi. La veuve qui contracte un second mariage conserve donc en principe son droit à la pension. Il en est ainsi, croyons-nous, alors même que cette pension aurait été liquidée sous l'empire de règlements refusant à la femme le droit de réversion dans le cas de convoi, pourvu bien entendu que ce convoi fut postérieur aux lois précitées (1).

Remarquons seulement qu'aujourd'hui encore le convoi pourrait devenir indirectement une cause de déchéance, ou plus exactement une cause de suspension du paiement de la pension. En effet il résulte des lois de 1831 et de 1853 que la veuve sera privée de sa pension, si elle perd la qualité de Française, « durant la privation de cette qualité >> (Loi de 1831, art. 26; loi de 1853, art. 29). Si donc une veuve de fonctionnaire se remariait avec un étranger, elle perdrait les arrérages de sa pension, au moins pendant la durée de son second mariage (art. 19 C. civ.).

Enfin, quelques pensions civiles sont encore réglementées par des textes spéciaux, dont certains maintiennent la déchéance pour le cas de convoi.

Ainsi, les veuves des employés du Sénat perdent tout

(1) Par un premier arrêt du 7 mai 1857, le Conseil d'État avait décidé qu'en pareil cas la déchéance était opposable. Mais la solution contraire paraît devoir résulter, par analogie, de celle admise le 14 août 1865 dans une affaire Abriat. — V. en ce sens les conclusions du commissaire du gouvernement reproduites dans le recueil de MM. Panhard et Hallavs-Dabot sous un arrêt du 26 décembre.

droit à une pension, si elles se remarienl. Telle esl la règle posée par le Règlement du 19 novembre 1876 (art. 10), plus rigoureux en cela que le Règlement antérieur du 24 juin 1856.

La règle est la même pour les veuves des employés de la Chambre, des Députés (Rec. des Règlements intérieurs de la Chambre, art. 153).

Quant aux veuves des employés de chemin de fer, leur situation est fixée par les règlements particuliers des Compagnies. Voici ce que décide à cet égard le règlement de la Compagnie de l'Est : la veuve qui se remarie n'encourt une déchéance que lorsqu'elle a des enfants issus de son mariage avec remployé. Dans ce cas, elle est privée de sa pension au profit de ses enfants, mais elle reprend ses droits à mesure que les enfants arrivent à leur dix-huitième année. Si, à la dissolution d'un second ou d'un troisième mariage, la veuve se trouvait avoir de nouveaux droits à une pension sur la caisse des retraites de la Compagnie, elle ne pourrait bénéficier du cumul et ne recevrait que la pension la plus forte.

Une loi spéciale du 8 juillet 1852 a accordé des indemnités viagères de retraite aux employés de la liste civile de Louis-Philippe. Ces pensions, réversibles sur la veuve, sont perdues par celle-ci lorsqu'elle se remarie (art. 7).

De même, une loi du 31 juillet 1881 a accordé des pensions aux victimes du Coup d'Etat du 2 décembre 1851. Ces pensions, au décès du titulaire, sont réversibles pour moitié sur la tête do la veuve, à la condition qu'elle ne se remarie pas (art. 2 et 13).

§ V. Droits des vouyas aux indemnités vorsèospar Us GaisiMs

de Secours.

Il existe dans Tindustrie dos caisses de secours^ destinées à venir en aide aux ouvriers et à leur famille en cas d'accident, de chômage, de maladie, ou de vieillesse. Ces caisses de secours sont organisées sous forme de Sociétés de secours mutuels, d'assurance mutuelle ou de caisses des retraites. La plupart accordent des pensions, non seulement à l'ouvrier lui-même, mais encore à la veuve de l'ouvrier, lorsque celui-ci est mort victime d'un accident ou titulaire d'une rente viagère sur la vieillesse.

Le second mariage delà veuve a-t-il pour effet d'anéantir ou de restreindre les droits que les Caisses de secours lui reconnaissent ? Tout dépend du règlement particulier de la Caisse. Il n'y a pas ici de loi, et les particuliers qui fondent une caisse de secours peuvent édicler ou non une déchéance pour le cas de convoi. Si les statuts sont muets à ce sujet, la veuve remariée doit conserver son droit intact, alors même que sa nouvelle union la mettrait à l'abri du besoin.

Eu ce qui concerne les caisses de secours ou d'assurance contre les accidents du travail, cette règle n'est pas douteuse. En effet le droit de pension^ reconnu à la vouve de tout ouvrier tué dans l'accomplissement des travaux, n'est autre chose que la compensation des versements périodiques que l'ouvrier a faits durant ses dernières années de travail. C'est donc pour la veuve un droit absolu, indépendant de l'état de gène ou d'aisance dans lequel elle peut se trouver (1).

La loi du 11 juillet 1868, qui organise la caisse d'assu-

(1) Douai, 24 noTcmbre 1871, Jur. Douai, 1872, p. 24. —Toutefois une jurisprudence, qui n'eiSt pas à l'abri de la critique, décide

rances de l*État, est en harmonie avec cette manière de voir. Elle décide que le secours à allouer, en cas de mort par suite d'accident, à la veuve de Tassuré, est égal à deux annuités delà pension à laquelle lui-même aurait droit. Ce secours ne reçoit aucune modification en cas de convoi de la veuve (art. 12).

Toutes différentes sont, à cet égard, les lois allemande et autrichienne sur l'assurance obligatoire des ouvriers contre les accidents du travail (1). Mais il convient de remarquer que, dans le système de ces lois, le paiement des indemnités est supporté à peu près intégralement par le patron (2).

En France, d'ailleurs, ce que nous venons de dire ne s'applique qu'aux indemnités versées par les caisses de secours. Lorsqu'un tribunal alloue à la veuve d'un ouvrier, mort accidentellement, une pension viagère à la charge de Fauteur de Paccident ou de la personne civilement responsablement, ce tribunal peut certainement ordonner

que la caisse de secours n'est pas tenue à l'égard des neuves qui trouvent des ressources dans Tinconduite. Lyon. 21 avril 1875, 13 février 1880, 22 juin 1882, 13 mai 1886, Rev. lég. min. 1891, p. 53.

(1) En Allemagne^ voici le système organisé par la loi du 6 juillet 1884 [Unfallversicherungsf/esels) : Si Taccidenl a été suivi de mort, l'association doit payer à la veuve une fraction de la pension qui serait due à l'ouvrier lui-même : celte pension cesse en cas de second mariage (art. 6). En Xuirlche, la loi du 28 décembre 1887 est conçue dans le même sens : Dans le cas où l'accident a été suivi de mort, l'indemnité consiste dans le paiement des frais funéraires el dans une pension qui est une fraction de celle due en cas d'invalidité totale. Cette pension est de 20 0/0 pour la veuve jusqu'à sa mort ou jusqu'à son convoi en nouvelles noces. Si elle se remarie, elle reçoit, à titre de secours final, une somme égale au triple de la rente annuelle (art. 7).

(2) En Allemagne, on n'exige aucun sacrifice de l'ouvrier. En Autriche, il contribue à alimenter la caisse d'assurance pour I/IQ seulement, tandis que le patron paie 9/10.

que la renie cessera en tout ou en partie au cas de convoi (1).

En ce qui concerne les caisses de retraites, elles reçoivent des capitaux pour produire des rentes viagères à un âge assez avancé. Les veuves ont généralement droit à une rente, alors même qu'elles viendraient à se remarier, parce que leur droit n'est que la conséquence des versements faits par le mari prédécédé. Tel est le système a<imis par la loi du 20 juillet 1886, relative à la caisse de retraites de rÉtat. D'après l'art. 13, les versements faits postérieurement au mariage du déposant profitent à chaque époux pour moitié. Mais en réalité il n'y a pas là un gain de survie véritable, puisque la rente du prédécédé n'est pas réversible sur le survivant.

Les règlements des caisses de retraite particulières peuvent, d'ailleurs, décider que le convoi de la veuve entraînera déchéance. En pareil cas, la veuve qui se présente pour toucher les arréragesdoit déclarer dans son certificat de vie qu'elle est en état de viduité (2).

§ VI. Droits de l'époux survivant sur' la propriété littéraire

ou artistique.

Une loi du 14 juillet 1866 a accordé au conjoint des auteurs, compositeurs et artistes, un gain de survie considévable, « la jouissance des droits de propriété littéraire ou artistique dont l'auteur prédécédé n'a pas disposé par acte entre-vifs ou par testament. » Mais, aux termes de l'art. 1®' in fine : « Cette jouissance cesseau cas où le conjoint contracte un nouveau mariage. »

Quel est le caractère de cette déchéance ? On peut hésiter à répondre à cette question ; car le projet du gouver-

(1) Dijon, 23 novembre 1866, D. 67. 2. 13.

(2) Instr. gén. du 30 novembre 1877, sur la Caisse des dépôts et consignations, art. 28, 29, 50 etDl.

nenient et celui de la commission ne contenaient aucune disposition relative au convoi, et le paragraphe a été adopté sans discussion. Néanmoins nous devons bien reconnaître que nous sommes ici en présence d'une me- . sure inspirée uniquement par la vieille défaveur des secondes noces, et non pas, comme celle de Tart. 386 du Code civil, par Tinlérét des enfants du premier lit. « Le législateur, dit Pouillet, n'a pas voulu que la veuve conservât un avantage qui ne lui est attribué qu'en souvenir de sa première union. Son second mariage est une sorte d'ingratitude envers Tauteur dont elle portait le nom ; la loi Ten punit en lui retirant l'usufruit qu'elle ne devait qu'à son titre de veuve (1) ». L'exposé des motifs de M. le conseiller d'État Riclié justifie pleinement ce langage. <' La femme, disait Riche, a partagé les triomphes de l^auteur, a consolé ses espérances déchues, est la première dépositaire de sa pensée relative à la publication nouvelle, à la correction de ses œuvres, et, au moins lorsquelle ne changeras ifon/îom, est considérée comme la gardienne la plus pieuse de sa mémoire. »

En présence des termes généraux de la loi, il faut décider que le convoi est une cause de déchéance absolue. Le survivant qui se remarie perd donc tous les droits d'auteur qu'il tient du prédécédé, alors même qu'il n'existe pas de descendants de la première union.

Au surplus, il dépend évidemment de la volonté de Tauteur, par testament ou autrement, d'effacer cette condition résolutoire. 11 est plus d'un motif plausible pour expliquer qu'un mari préfère dans l'avenir sa veuve, même remariée, à des collaborateurs éloignés ou intéressés, sûr, dans la plupart des cas, qu'elle aura plus de souci qu'aux de son nom et de sa gloire. Le législateur eut même agi

(1) Pouillet, Propriété littéraire et artistique, 227. — Cette déchéance csl juslenienl critiquée par Boissonade, op. cit., p. 5G4.

plus sagement en laissant à Fauteur le soin d'édicter la déchéance dans son testament, s'il la, jugeait utile.

Le conjoint survivant a la faculté de céder son usufruit, mais seulement dans les limites oii la loi le lui accorde. Supposons qu'il use de cette faculté, qu'il cède ses droits d'auteur à un éditeur, puis que, après la cession, il convole en secondes noces. Les droits du cessionnaire subsisteront-ils néanmoins? Évidemment non. Le convoi du conjoint survivant anéantit l'usufruit entre les mains du cessionnaire, comme il l'aurait anéanti dans les siennes propres ; car le cessionnaire ne peut avoir plus de droits que le titulaire n'en aurait lui-même. C'est là unecircons tance dont les éditeurs feront bien de se préoccuper, lorsqu'ils traiteront avec le conjoint survivant.

§ VU. Droit de succession spéciale accordé au conjoint d'un

déporté.

Une loi du 25 mars 1873 sur la condition des déportés à la Nouvelle-Calédonie^ a accordé au conjoint, qui accompagne le condamné au lieu de Texécution de la peine, des droits spéciaux de succession ab intestat. Aucune déchéance pour le cas de convoi n'est écrite dans cette loi.

Il eût, en effet, été absolument contraire àl^esprit même de la loi de 1873 d'établir ici une déchéance. Les droits de succession ont été reconnus au survivant, en considération de l'abnégation dont il a fait preuve en abandonnant sa famille pour suivre son conjoint condamné. On a voulu, suivant les belles expressions de Jules Favre, « récompenser la femme qui est allée rejoindre son mari dans le lieu d^expiation, s'est exilée avec lui, rompant tous ses liens de parenté et ses autres attaches naturelles, qui l'a encouragé dans ses fatigues et ses misères en les partageant, Ta préservé des mauvaises pensées, a été enfin

auprès de lui la condition de l'espérance et du retour au bien (1). »

La conduite du conjoint dans le passé motive seule cette récompense. Peu importe, par conséquent, quelle sera sa conduite dans l'avenir.

§ VIII. Droit de succession ab intestat du conjoint survi.

vant.

Jusqu'en 1891, le conjoint survivant ne succédait ab intestat à son conjoint qu'après tous les héritiers légitimes du défunt; il passait même après les parents au douzième degré. Ce système, d'une dureté excessive, auquel les lois de 18G6 et de 1873 avaient apporté quelques tempéraments, a été depuis longtemps Tobjet de critiques et de propositions de réforme. Une proposition de loi déposée en 1872 à TAssemblée nationale par M. Delsol, député de rAveyron, a abouti^ après bien des incidents, à la modification des art. 767 et 205 du Code civil réalisée par la loi du 9 mars 1891.

D'après le nouvel art. 767, le conjoint survivant est toujours appelé à la succession de son conjoint. Mais la nature de ce droit varie suivant que le défunt ne laisse pas ou laisse des parents au degré successible. Dans le premier cas, le conjoint recueille en pleine propriété tous les biens laissés par le prédécédé. Dans le second cas, il n'a droit qu'à un usufruit, qui varie suivant la qualité des successibles. Enfin, le nouvel art. 205 accorde à Tépoux survivant, qui se trouve dans le besoin, une créance alimentaire sur la succession du prédécédé.

Recherchons quel peut être Teffet du convoi sur ces différents gains de survie.

(1) Journal officiel, 20 mars 1873.

A. Droit du conjoint survivant qui succède en propriété.

Aucune cause de déchéance n'est inscrite dans la loi pour celte hypothèse,et il était difficile qu'il en fût autrement, étant donné le caractère absolu que reconnaissent à la propriété les art. 544 et s. du Code civil.

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