Droit du conjoint survivant qui succède en usurruil
Les secondes noces devaient-elles être une cause de déchéance de l'usufruit accordé au conjoint survivant? Cette question est une de celles qui ont été le plus vivement débattues au cours des travaux préparatoires dp la loi de 1891. Elle a donne lieu de la part des Facultés de droit, des Cours d'appel et des membres du Parlement, à des discussions très intéressantes sur le convoi, discussions que notre sujet nous appelle à reproduire ici (1).
Deux systèmes absolus étaient en présence : l'un admettant sans restriction la déchéance par convoi, l'autre repoussant cette déchéance.
M. Delsol, dans sa proposition de loi prise en considération par l'Assemblée nationale le 21 mars 1872, adoptait la disposition suivante : « Néanmoins, l'usufruit cessera dans le cas d'un second ou subséquent mariage ». Ce système de la déchéance absolue, en cas de second mariage, a été approuvé par la Cour de Nancy et par les Facultés de Caen, de Grenoble, de Toulouse, d'Aix et de Rennes.
Les partisans de ce système observent que la base de la vocation du conjoint, c'est-à-dire TafFection présumée du défunt, vient à manquer lorsque le survivant se remarie ;
(1) V. Rapport préliminaire de M. Sebert sur les observations delà Cour de Cassation et des Cours d'Appel, Journal officiel, 12 raars 1876, p. 1745; — Rapport préliminaire de M. Humberi sur les observations des Facultés de Droit, Journal officiel, 16 mars 1870, p. 1842.
462 ■ SIXIÈME PARTIE. — CHAPITRK Ili
qu'il n'entre généralement pas dans la pensée des époux qui prédécèdent de préférer une famille étrangère à leurs propres héritiers ; que si le de cujus n'entend pas interdire un nouveau mariage à sod conjoint, c^est à lui qu^il appartient d'exprimer à cet égard sa volonté dans son testament. « Il est naturel, dit M. Delsol dans Texposé des motifs, de présumer que l'époux prédécédé aurait retiré à son conjoint Témolument de survie que la loi lui accorde, s'il avait prévu qu'il contracterait un nouveau mariage. Par ce nouveau mariage, l'époux entre dans une autre famille ; et si le défunt préférait son conjoint à ses héritiers naturels, à coup sûr il préférerait ses héritiers à cette famille étrangère (1). »
On ajouU; que, le plus souvent, le nouveau mariage assure au survivant une situation convenable, et des ressources suflisantes pour lui permettre de se passer des avantages résultant de la première union.
Enfin, on soutient que la tendance générale de notre législation est d'empêcher l'époux qui se remarie de transmettre à son nouveau conjoint aucune partie des biens qu'il a pu recueillir du premier ; et Ton cite^ à Tappui de cette manière de voir, les déchéances de l'art. 386 du Code civil et de la loi du 44 juillet 1866.
Malgré ces arguments, les Cours de Lyon et de Besançon, les Facultés de Paris, de Douai, de Nancy et de Poitiers, et un grand nombre de jurisconsultes se refusaient énergiquement à admettre la déchéance proposée.
Les adversaires du système de M. Delsol mettaient d'abord en évidence l'inconséquence de ce système * Attribuant au conjoint, dit la Cour de Lyon, tantôt une part en pleine propriété, laniôt un usufruit, le législateur n'inflige de peine au second mariage qu'au cas où l'avantage consiste en usufruit. Et pourquoi pas au cas oii il consiste
(1) Jourrial officiel, 29 juin 187G, p. 4629.
en propriété ? Est-ce parce que l'avantage est plus considérable ? La contradiction est manifeste. Évidemment la raison de décider est la même dans les deux cas, et si le conjoint perd Tusufrutt dans un cas, il doit également perdre la propriété dans l'autre. »
On insistait^ en faisant remarquer qu'on ne doit pas frapper d'une punition le fait légal du second mariage contracté en temps licite, que c'est là porter atteinte à une liberté naturelle, et dans bien des cas entraver des unions nécessaires. On alléguait que ce système favorise Tinconduite,en détournant Tépoux survivant du mariage qui seul pourrait lui permettre de couvrir certaines fautes, et qu'il n'est jamais moral de condamner à un célibat forcé ceux qu'une vocation particulière n'y a pas destinés. Pourquoi placer le survivant entre son intérêt et son devoir ? On comprenait mieux la solution du Code civil Italien qui enlevait à la femme ses droits légaux ou conventionnels, quand elle se remariait dans les dix mois de viduité.
On ajoutait qu'il est excessif d'étendre ici, par analogie, la déchéance de Tart. 386, et d'assimiler un usufruit, institué à titre de gain nuptial et pour le seul avantage des époux^ à la jouissance légale des père et mère grevée de charges au profit des enfants.
Enfin, on soutenait qu'il est téméraire d'interpréler une volonté, non manifestée par le défunt, dans le sens d'une déchéance, que ce serait aller quelquefois au-delà de la pensée de l'époux prémourant de condamner son conjoint à un veuvage perpétuel.
« Votre Commission, dit la Cour de Besançon, a pensé qu'il n'y avait pas lieu d'entraver la liberté des mariages sans d'impérieux motifs, qu'un second mariage n'était que l'exercice d'un droit reconnu par la loi et ne devait pas être puni par une déchéance, à moins que le défunt n'ait à cet égard exprimé une volonté certaine ; qu'il pouvait être commandé par la position même du survivant ou inspiré
par le désir de donner à des enfants d'un premier lit les soins et l'appui qui leur manqueraient. Elle a craint que dans certaines situations^ un état de viduité, conseillé uniquement par rintérèt, ne devînt un danger pour les mœurs et une cause de désordre. »
Mais c'est au Sénat, dans la séance du 9 mars 1877, que CCS arguments ont été le mieux mis en relief. M. de Venlavon combattit éloquemment Rétablissement de la déchéance^ comme contraire et au principe même du droit que Ton créait, et aux précédents historiques, et à l'intérêt bien entendu des familles et de l'État.
« La loi qu'on vous propose, dit-il, en faisant du convoi une cause de déchéance, s'est inspirée de deux pensées qui sont, je le crois, des fictions dangereuses. La première consiste à regarder la vocation des héritiers par la loi comme la conséquence de l'affection que le défunt est censé avoir eue pour eux. Or c'est dans l'union conjugale même que prend naissance le droit que vous reconnaissez aujourd'hui. Il est par conséquent indépendant de la conduite postérieure des époux... Je veux toutefois admettre que l'époux ne soit appelé à la succession que par suite de l'affection que le défunt est censé avoir eue pour lui. 11 faut, pour arriver aux conséquences que la Commission a tirées de ce principe, adopter une seconde fiction, celle que le prémourant, s'il eût écrit lui-même ses volontés dernières, aurait attaché à son legs la condition de viduité. C'est déjà, Messieurs, une question difficile que celle de savoir si l'interdiction du mariage ne doit pas être une condition réputée non écrite, comme contraire à la liberté naturelle de Thomme et aux bonnes mœurs. Je reconnais cependant que la Jurisprudence a consacré la règle que, d'époux à époux, on pouvait insérer dans une donation, dans un testament, la clause de viduité. Mais, pour que cette clause produise son effet, il faut qu'elle soit expresse, et jamais la Jurisprudence ne l'a sous-entendue.
Cette clause tient, permettez-moi de le dire, aux passions humaines ; elle est le résultat d'une humeur jalouse et de sentiments égoïstes, sentiments qui peut-être sont les défauts habituels de Thumanité, mais que le législateur ne doit jamais supposer. La Commission prétend que la loi remplace le testament de l'époux prédécédé. Pourquoi suppose-t-elle que cet époux peu généreux aurait condamné à un veuvage perpétuel Tépoux qui lui survit? Lorsque la loi supplée à la volonté non exprimée d^un mourant, elle doit au moins s'inspirer des plus nobles sentiments. L'interdiction d'un second mariage peut d'ailleurs être funeste à la morale ; elle est souvent contraire aux véritables intérêts des familles (adhésion)^ et dans tous les cas toujours opposée aux intérêts de TËtat. Voilà pourquoi la déchéance résultant du convoi doit être retranchée du projet de loi. La Commission, à son insu peut-être, a été dominée par l'ancienne Jurisprudence. C'est la peine des secondes noces qu'elle a voulu rétablir. Entend-on revenir à l'Édit des secondes noces (1) ? »
Ce fut une solution intermédiaire, préconisée par la Cour d'Appel d'Amiens, qui prévalut. « Entre les deux opinions opposées, disait la Cour d'Amiens, ne peut-on en placer une troisième moins absolue ? N'y a-t-il pas lieu de distinguer le cas où il n'existe plus d'enfants du premier mariage ? Dans cette hypothèse, le convoi est bien plus excusable, bien plus naturel. A qui profiterait la déchéance de l'usufruit ? A des ascendants, à des collatéraux plus ou moins éloignés. Ni les uns, ni les autres ne devaient compter sur la succession du prémourant. S'il existe des enfants, au contraire, il y a presque toujours pour eux un préjudice. Leurs sentiments sont nécessaire-
il) Journal officiel, 10 mars 1877, p. 1817. — Dans son ouvrage sur les Droits de Vépotcx survivant, publié en 1874, M.Boissonnâde repoussait aussi la déchéance par convoi du droit de succession qu'il «^agissait d'établir; il n'admettait même pas que le prémourant pût
ment froissés par la présence d'un beau-père ou d'une belle-mère, leur part héréditaire est diminuée par le concours d'autres enfants... Il est donc équitable et moral de leur rendre en ce cas tout ce qui provient de Théritag^e du prémourani... Ce tempérament a paru à votre Commission devoir être accepté. Tout en admettant, avec plusieurs législatj^ons étrangères, la déchéance en cas de convoi, elle pense qu'il faut en restreindre l'application au cas où il reste des enfants communs. Sans doute, en s'inspiranl des notions élevées d'une philosophie qui s'appuie elle-même sur le spirituahsme chrétien, on pourrait être conduit à dire que le convoi a rompu définitivement les liens formés par le mariage, qu'il a répudié l'union morale qui subsistait encore pendant le veuvage, et que la déchéance dont il s'agit en est la conséquence nécessaire. Mais des considérations moins absolues, plus en rapport, ce nous semble, avec les conditions ordinaires de l'humanité, et surtout l'intérêt des mœurs nous ont fait adopter la solution que nous venons d'indiquer. »
Le Sénat et la Chambre des députés se sont ralliés à cette solution : et le texte qui a définitivement prévalu est ainsi conçu : « En cas de nouveau mariage, l'usufruit
édicter cette déchéance dans son testament, c 11 s'agit, disait-il, d'un droit que le survivant tiendra de la loi et de la volonté tacite du prédécédé. Nous n'admettrions donc pas cette déchéance... Nous ne consentirions môme pas à ce que le prémourant put, par une disposition formelle, enlever l'usufruit à son conjoint, pour le cas où il se remarierait; car on sait quelles objections rencontrent déjà les dispositions de l'homme qui tendent à restreindre la liberté du mariage. Mais les enfants du premier lit seraient protégés autrement contre les conséquences de la nouvelle union : il serait formellement observé que les droits légaux du nouveau conjoint, lorsque le survivant remarié aurait des enfants du premier lit, seraient restreints à l'usufruit de la portion disponible établie par l'art. 1098; »
EFFRTS DES SECONDS MARtAGRS 467
du conjoint cesse s^il existe des descendants du défont. » (art. 767 in fine) (J).
Telle qu'elle a été établie, la déchéance qui nous occupe n'a donc pas le caractère d'une peine des secondes noces. Elle existe uniquement dans l'intérêt des enfants légitimes du prédécédé. On n'a pas voulu que l'usufruit accordé à leurs dépens au conjoint survivant pût aider celui-ci à fonder une nouvelle famille. C'est ce qui a été nettement affirmé, au Sénat dans le rapport de M. Delsol^ et à la Chambre des députés dans le rapport de M. Piou. « C<»tte déchéance, a dit M. Delsol, sera appliquée à l'époux^ non à titre de peine, mais comme présomption de la volonté du prémourant. L'accord entre les enfants du premier lit et la famille nouvelle n'en sera que plus facile (2) ». M. Piou a dit de son càli* : « La déchéance prononcée en cas de convoi n'a nulloment le caractère d'une sanction pénale... Elle n'a d'autre cause que la présence des enfants nés de la première union. Le second mariage, en effet, associe à l'usufruit de l'époux survivant un nouveau venu, devant lequel les intérêts de ces enfants ne doivent pas tiéchir ; il met de plus, en face d'eux, un étranger avec lequel les relations d'usufruitier à nu- propriétaire deviendraient trop difficiles (3) ».
Quoi qu'il en soit, cette déchéance est plus étendue que celle de l'art. 386 du Code civil, puisqu'elle s^applique à la fois au mari et à la femme, cl moins étendue que celle delà loi de 1866, puisqu'elle n'a pas lieu dans tous les cas de convoi .
(1, La plupart des législations étrangères, qui accordent un droit d'usufruit au conjoint survivant, n'édictenl aucune déchéance pour le cas de convoi. Telle est nolarament la règle du Code civil Italien (art. 753 à 737). Seule la veuve, qui se remarie dans le délai de dix mois, est déchue de son droit successoral, parce qu'elle a violé la loi (art. 128).
(2/ Journal officiel, 4 naars 1877, p. 16t>5.
(3) Journal officiel, Doc. pari., 1886, p. 1293.
Pour qu'elle s'applique, il faut qu'« il existe des descendaats du défunt ». Cette formule est plus heureuse que celle qui avait été votée en 1877 par le Sénat : « si le défunt a laissé des enfants ». Peu importe donc qu*il s'agisse d'enfants ou de petits-enfants de Tépoux prédécédé, pourvu que ces descendants soient légitimes. Peu importe qu'ils soient issus du mariage que la mort vient de dissoudre ou d'un autre. Mais la déchéance n'est encourue que si ces descendants sont encore vivants au moment du convoi, parce que c'est leur présence qui met seule obstacle au maintien du droit de Tépoiix survivant (1).
D'ailleurs, la mort de ces enfants ou la dissolution du nouveau mariage, par une cause autre que la mort du conjoint remarié, ne ferait pas revivre l'usufruit éteint. Nous admettrions une solution différente pour le cas où la nouvelle union viendrait à être annulée. Pour qu'il y ait convoi, et par suite déchéance, il faut un mariage valable.
La loi du 9 mars 1891 laisse l'époux prémourant libre de relever, par contrat de mariage ou testament, son conjoint survivant de la cause de déchéance qui nous occupe. Supposons qu'un mari ait ainsi effacé, au profit de sa femme, la condition résolutoire inscrite dans la loi, puis que cette femme survivante se remarie et qu'il existe des enfants du prédécédé. A dater du second mariage, la femme détiendra évidemment son usufruit en vertu de l'acte de donation. Mais ne faudra-il pas la considérer aussi comme ayant toujours exercé cet usufruit en qualité de donataire
'1) La conséquence certaine de la disposition que nous étudions, c'est que, s*il n'existe pas de descendants du défunt, le conjoint survivant conserve son usufruit. Or cet usufruit, pouvant être un droit mobilier, tombera quelquefois dans la communauté du nouveau ménage. Cette solution, indiscutable au point de vue juridique, ne nous parait pas davantage choquante au point de vue sentinriental.
OU de légataire? Nous le croyons. Il s'agit ici, en effet, d'une donation faite sous condition suspensive. Or, l'accomplissennent de la condition produit un effet rétroactif. La question n'a, d'ailleurs, qu'un intérêt théorique ; car l'Administration de TEnregistrement assimile le conjoint survivant, qui succède en usufruit d'après la loi nouvelle, au conjoint survivant donataire ou légataire d'un usufruit.
En sens inverse, un époux peut, dans son testament, décider que l'usufruit du survivant, tel qu'il est fixé par la loi, cessera en cas de second mariage, alors même qu'il n'existerait pas de descendants. Cette clause équivaut à une exhérédation, et comme le conjoint survivant n'est pas un héritier réservataire, elle doit produire tout son effet (1).
Mais voici une hypothèse beaucoup plus délicate. D'après le nouvel art. 767, le conjoint n'a pas droit à l'usufruit prévu par la loi, si son époux prédécédé lui a fait un don ou un legs d'un usufruit supérieur ou équivalent. Supposons qu'un don ou un legs de ce genre ait été subordonné à la prohibition de se remarier, puis que le survivant contracte un nouveau mariage. Pourra-t-il, à défaut de l'usufruit donné, prétendre à l'usufruit légal ? A première vue, la négative s'impose. En pareil cas, l'intention du défunt est de supprimer définitivement l'usufruit concédé par la loi et d'y substituer sa propre libéralité. Si donc cette libéralité devient caduque, par suite de l'inobservation de la condition, l'époux survivant ne peut plus rien réclamer. Cependant cette solution soulève de graves objections, qui doivent la faire rejeter. L'usufruit émané de la volonté du donateur constitue une libéralité, tandis que l'usufruit de l'art. 767 nouveau est un véritable droit de succession.
(i) Nous supposons ici que les clauses de viduité, envisagées d'une façon générale, sont licites. Tel est le système de la Jurisprudence, système que nous discuterons plus loin.
470 DËUXIËME PARTIE. — CHAPITRE lU
Or il est de règle que tout successeur peut à son gré renoncer aux libérantes du de cujuSy pour s'en tenir à ses droits héréditaires et vice versa. Ainsi le conjoint survivant peut renoncer à un usufruit et conserver le bénéfice de l'autre. Pour perdre l'usufruit légal, il faut donc qu'il y ait renoncé; et, comme les renonciations de ce genre ne se présument pas, Texercice de l'usufruit, supérieur ou équivalent, dont il était donataire sous condition ne peut pas avoir eu pour effet de le priver de ses droits héréditaires (1).
Aux termes de la nouvelle loi, les héritiers du conjoint prédécédé peuvent, avant le partage définitif, demander la conversion de l'usufruit en une rente viagère équivalente. Supposons qu'ils aient usé de ce droit. En cas de nouveau mariage, l'époux qui touche une rente viagère, encourra-t-il la même déchéance que celui qui exerce son usufruit en nature '? Il y a quelque raison d'hésiter ; car la conversion de l'usufruit en rente viagère constitue une dalio m solutum et la perte des choses usufructuaires reste sans influence sur le versement delà rente au crédirentier. Néanmoins la loi dit expressément que la rente viagère doit être équU:alentekVyxs\iiv\x\l qu'elle remplace. Nous estimons donc qu'il serait illogique et injuste de ne pas en priver le conjoint survivant qui se remarie, alors qu'on lui retire le bénéfice de l'usufruit.