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C. Droit du conjoint survivant à une pension alimentaire

Le convoi n'est certainement pas une cause de déchéance du droit aux aliments que le nouvel art. 1^05 du Code ci-

(i) Sic Trib. des Andelys, 2ô Juillet 1893, Lois nouv. 95. 2. 95 ; — Trib. du Blanc, 3(3 avril 1895, Journ. net. no 9509 : -- Bourges. 3 février 1896, Gaz. Trib. 7 mars 1896. — Contra Baudby-Lacan- TiSERiE, Traité d's successionsy I, 806; — Vigie, Examen doctrinal de Jurisprudence y Rev. crit. 1896, p. 158.

vil reconiiait au conjoint survivant contre la succession du prédécédé (1). Il faudrait, pour qu'il en fût ainsi, que Tari. 203 le décidât d'une façon formelle, et le texte est muet à cet égard. Bien plus, on trouve dans les travaux préparatoires des affirmations en sens contraire, produites à la tribune comme l'expression d'une opinion certaine. M. de Yentavon notamment, dans le discours que nous avons cité, a dit : « Vous avez décidé que la pension alimentaire attribuée à l'époux survivant ne serait soumise à aucune déchéance résultant du convoi. »

Remarquons seulement qucle nouveau mariage du conjoint lui procurera souvent des ressources qui le mettront plus ou moins complètement à Tabri du besoin. Dans ce cas, les héritiers du prédécédé pourront demander la décharge ou la réduction de la pension conformément à l'art. 208.

§ IX. Droits conventionnels de survie.

Les droits conventionnels de survie sont les avantages stipulés par les conventions matrimoniales au profit du survivant des deux époux ou au profit de l^Jn d'entre eux, s'il survit. Ils correspondent aux lucra nuptialia du droit romain. Tels sont le préciptit conventionnel et la donation réciproque par contrat de mariage. Nous avons vu que, d'après les lois romaines Ferninœ et Generaliter^ les avantages de ce genre étaient perdus de plein droit par un second mariage. Au contraire, dans la France coutumière, le douaire conventionnel et le préciput, pas plus que le douaire légal, n'étaient atteints par le convoi. Les

(1) Le Code civil Portugais, qui accorde au conjoint survivant un droit analogue aux aliments, décide au contraire que ce droit est perdu par le seul fait du convoi, (art. 1231 et 1232). La règle est la même en AutHche.

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époux avaient seulement le droit, dout ils usaient assez fréquemment, d'édicter eux-mêmes cette déchéance dans leur lîontrat. C'est le système" coutumier qui a été adopté parle Code civil (1),

En d'autres termes, les avantages résultant des conventions matrimoniales ne sont jamais perdus de plein droit par le fait du convoi. Mais, en stipulant ces avantages, les époux décident souvent que le surv-ivant en sera privé « s'il se remarie ayant des enfants du premier lit » ou en termes plus absolus « s'il se remarie ». Nous rechercherons dans le paragraphe suivant quelle est, d'une façon générale, la valeur des clauses de vidiiUé. Qu'il nous sufGse de dire ici qu'elles ont toujours été considérées par les tribunaux comme licites, lorsqu'elles étaient insérées par les époux eux-mêmes dans leur contrat de mariage. Le tribunal d'Evreuxet la Cour de Rouen ont même jugé que la condition de ne pas se remarier se trouvait en pareil cas protégée par le principe de Timmutabilité des conventions matrimoniales^ et qu'eu conséquence l'époux donateur ne pouvait plus la supprimer pendant le mariage. Nous repoussons absolument ce système. Lorsque, par leur contrat de mariage, les époux se sont faits mutuellement une donation sous la condition de ne pas se remarier, ceUe condition peut toujours èlre supprimée par un acte fait au cours du mariage, et contenant testament ou donation nouvelle des mêmes biens. Autrement la clause constitue-

(1) Le Code Suédois de 1731 est plus rigoureux sur ce point que notre (iode civil et que noire ancien drcit. Il admet, sous le nom de morgongafva (don du matin) une sorte de douaire conventionnel que le mari constitue sur ses propres au profit de la femme. Bien que la femme n'ait droit à ce douaire que si elle survit sans enfants, elle en est privée toutes les fois qu'elle convole en secondes noces. Le morgongafva retourne alors aux héritiers du mari. (Gh. IX, art. 4).

raît un pacte sur succession future, et elle devrait être considérée comme inopérante (1).

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