X. Libéralités faites sous condition de ne pas se remarier
La condition de ne pas se remarier ou de garder viduité, insérée dans une donation entre-vifs ou dans un testament, est une de celles dont la validité a toujours soulevé le plus de discussions. Il est évident, et presque inutile à dire, que cette condition n'enlève pas au donataire la faculté de contracter un second mariage valable. Elle peut seulement l'exposer en ce cas à une restitution forcée des biens qu'il a reçus. Mais une pareille condition est-elle licite, ou doit-elle être réputée non écrite ? En d'autres termes, les libéralités affectées d'une clause de viduité sontelles perdues par le fait du convoi ? Telle est la question qui s'est posée, du jour où le mariage a existé.
Nous avons vu que les jurisconsultes romains de l'époque classique déclaraient illicite la condition de ne pas passer à de secondes noces. Justinien, au contraire, décida dans la Novelle 22 que celte condition était licite, et qu'elle emportait la perte du legs pour celui qui y contrevenait. Dans notre ancien droit, c'était une question 1res controversée de savoir si la Novelle devait être suivie. Nous savons que Taffirmative l'emporta généralement, non seulement dans les pays de droit écrit, mais encore dans les pays coutumiers, parce que ce système était conforme aux sentiments des Pères de l'Église, qui tous réprouvent énergiquement les secondes noces. Enfin, à l'époque révolutionnaire, les lois du 5 brumaire et du 17 nivôse an II, réagissant contre les idées religieuses
(1) Rouen, 15 décembre 1891 , Revue du Notariat et de TEnregis- Irement, XXXIII, 8664.
d'autrefois, décidèrent expressément que la condition de ne pas se remarier serait réputée non écrite.
Sous l'empire du Code civil, faut-il suivre les lois de la Révolution ou la Novelle de Justinien ?
Il est cerlaiu que les lois de la Révolution sont abrogées, et qu'aucun texte du Code civil ne reproduit la disposition spéciale de ces lois qui visait la condition de ne pas se remarier. Mais il existe un art. 900 ainsi conçu : « Dans toute disposition entre-vifs ou testamentaire^ les conditions impossibles, celles qiii seront contraires aux lois ou aux mœurs, seront réputées non écrites. » Il s'agit donc de savoir si la condition qui nous occupe est, oui ou non, contraire aux lois ou aux mœurs. Sur ce point les opinions sont très divisées.
Quelques auteurs enseignent que la condition de ne pas se remarier peut être regardée comme licite, sans distinction, soit qu'elle ait été imposée à un veuf ou à une veuve ayant ou n'ayant pas d'enfants, soit qu'elle lui ail été imposée par son conjoint, par l'un des parents de son conjoint ou même par un tiers.
On soutient, à Tappui de celte manière de voir, que le convoi ne mérite pas la même faveur qu'un premier mariage, et que la loi elle-même a ses rigueurs contre lui. Le plus souvent, dit-on, il y a des enfants intéressés au maintien du veuvage, et dans les hypothèses où il n'en existe pas, il s^élève toujours une considération de justice et d'équité qui ne permet pas de détourner une libéralité de sa destination individuelle, pour la communiquer à un tiers que le donateur a voulu en exclure. D'ailleurs, ajoute-t-on, s'il est vrai que les lois révolutionnaires, par suite de nécessités politiques, prohibaient les clauses de viduité, le Code civil, en évitant de reproduire cette prohibition, n'a-t-il pas très nettement entendu condamner Tancien système et laisser aux donateurs un pouvoir plus en rap-
EFFETS DES SECONDS MAaUGES 47S
port avec les idées de tolérance et de liberté qui alors se faisaient jour (1)?
Ce système absolu ne compte plus guère aujourd'hui de partisans. Il est certain, en effet, qu'on ne peut tirer aucun argument du silence gardé par les auteurs du Code civil sur la question. D'autre part, en approuvant, sans distinction aucune, toutes les clauses qui portent atteinte à la liberté de se remarier, on cède à Tinfluence des vieilles idées défavorables aux secondes noces, au risque de compromettre gravement les bonnes mœurs et d'exciter au désordre.
Aussi la plupart des auteurs sont-ils d'avis qu'il faut faire des distinctions. Mais les distinctions proposées par eux varient à l'infini.
Les uns disent que la condition de ne pas se remarier n'est licite que lorsqu'elle a été imposée par l'époux prémourant à l'époux survivant. Les autres admettent qu'elle puisse émaner des parents du défunt. Certain ne la regardent comme valable que lorsqu'elle s'applique à un veuf ou à une veuve ayant des enfants (2). Enfin l'opinion la plus répandue, (jiii est celle de la jurisprudence, consiste à reconnaître aux tribunaux un pouvoir souverain d'appréciation.
D'après la doctrine des Cours d'Appel et de la Cour de Cassation, c'est aux juges qu'il appartient d'apprécier la moralité de la clause de viduité. Ils doivent la déclarer licite et obligatoire, toutes les fois qu'elle est dictée par
(1) Sic TouLLiER, III, 250 : V, 259 ; — Merlin, Répertoire, vo Condition ; — Grenier,!, 157; — Goin-Delisle, art. 900 ; — Poujol , art. 900 ; — Saintespès-Lesgot, I, 136 ; — Troplong, I, 248 et 2'i9 : — Gauthier de l.\ Chapelle, 150 ; — Massé et Vergé, III, p. 178 ; — Demolombe, XVIII, 350 ; — Larombière, art. 1172, 29.
(2) AuBRY et Rau, VII, 692 ; — Delvingourt, II, p. 480 ; — Duranton, VIlï, 128 ; — Vazeille, art. 900: — Demante et Gol- MET DE Santerre, III, 16 bis.
l'affection du donateur pour sa famille, qu'elle est conforme à l'intérêt du légataire, et que le disposant n'a aucun motif repréhensible de la stipuler. Ce qu'ils doivent uniquement rechercher c'est, dit M. Labbé (1 j, « si le donateur a un intérêt moral, personnel, considérable, à ne pas laisser celui qu'il gratifie porter son bienfait dans une autre famille, et s'il doit souffrir dans ses plus chères affections d'avoir en quelque sorte, par sa donation, doté et favorisé une union qui est h son égard un manque de fidélité ou de piété (2). »
C'est en vertu de ce principe que les décisions judiciaires valident presque toujours la condition, lorsqu'elle a été imposée par un conjoint à Tautre. En pareil cas, les circonstances plaident en faveur du donateur. Une épouse délaissée, trahie, pardonne à son mari en mourant ; elle teste au profit de l'époux adultère, mais elle veut qu'il reste veuf; n'y aurait-il pas quelque chose de révoltant à ce que la complice du crime profitât des libéralités faites au coupable (3) ?
Deux époux vivent unis. Ils ont mis en oommun, avec leurs pensées, tous les biens dont la nature les avait dotés. L'un d'eux est sur le point de mourir. Sentant la séparation inévitable, il veut du moins laisser derrière lui un gage suprême de sa tendresse, et il lègue tous les biens dont il peut disposer à celui qui l'aida à en jouir. Mais
(1) Note de M. Labbé sous Montpellier, 14 juillet 1858 (S. 59. i. 305).
(2) Limoges, 31 juillet 1839, D. 41. 2. 48 : - Bordeaux, ^e? février 1866, D. 67. i. 332 ;— Paris, 2i décembre 1844, S. 45. 2. 454;
- Douai, 11 janvier 1848, D. 48. 2. 437 ; — Cass. 8 janvier 1849, D. 49. 1. 16 ; - Cass. 18 mars 1867, D. 67. 1. 332 ; — Rennes, 17 février 1879, D. 79. 2. 69; - Nancy, 20 décembre 1879, D. 80. 2,203 ;
— Cass. 22 janvier 1883, S. 84. 1. 25 : — Uzès, 10 décembre 1886, G. P. 86. 1. 596 ; - Bourges, 14 avril 1890, D. 90. 5. 120 ; — Cass. 18 juin 1890, Le Droit, 28 juin 1890.
(3) Poitiers, 14 juin 1838*, D. 38. 2. 140.
cette richesse qui a contribué au bonheur commun, il n'admet pas qu'elle serve au bonheur d'un autre. Ne serait-il pas inique de s'opposer au dernier désir d'un mourant, et de prêter à l'ingratitude Tappui de la justice ? Celui qui renie son passé ne doit-il pas renoncer aussi à tous les avantages que ce passé lui donnait? Il ne faut pas qu'on retienne d'une main ce qu^on repousse de l'autre, et qu'on puisse ne garder d'un souvenir que ce qui convient à l'intérêt.
Mais les tribunaux ne restreignent pas la clause de viduité à l'hypothèse où c'est le conjoint du premier mariage qui lY»crit dans son testament. Ils pensent que, dans les relations les plus intimes de la famille, l'intérêt moral de s'opposer à un second mariage, ou du moins de ne pas le faciliter et l'enrichir, est assez digne de faveur pour que cette faveur l'emporte sur les inconvénients possibles, et pour que la volonté du disposant soit respectée. Il en est ainsi par exemple de la part d'un père qui gratifie sa bru, ou de la part d'un fils qui lègue toute sa fortune à sa mère à la condition qu'elle gardera le veuvage (1). Quelquefois même, on a validé les clauses restrictives de la liberté du mariage, édictées par des donateurs étrangers à la famille, lorsqu'ils avaient agi dans l'intérêt du donataire, pour le protéger contre une spéculation (2)..
En sens inverse, les tribunaux ne valident pas nécessairement la condition de viduité toutes les fois qu'elle est imposée à un veuf ou à une veuve par son conjoint prémourant. 11 a été jugé « que lorsqu'il s'agit d'une femme jeune encore, qui n'a pas retenu d'enfants de son premier lit, la condition'de viduité imposée par le mari n'apparaît que comme une œuvre d'égoïsme posthume, une violation (le la liberté naturelle qu'a la femme de se donner un appui
(i) Montpellier, l'i juillet 1858, D. 59. 2. 107. (2) Cass. 22 janvier i888, S. 84. 1. 25.
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dans la vie, de rechercher, par une voie légitime, les devoirs et les plaisirs de la nnaternité (i). »
Ces décisions contradictoires prouvent que, en cetle matière, les magistrats se laissent influencer uniquement par les circonstances de la cause, (l'est là une tendance fâcheuse et qui peut avoir de graves inconvénients. Pour nous, la meilleure solution consiste à déclarer toujours illicite, et par conséquent non écrite, la condition de ne pas se remarier, comme la condition de ne pas se marier.
Sans doute, l'art. 900 laisse aux tribunaux le soin d'apprécier la moralité des conditions qu'il répute non écrites. Mçiis d'après quels principes le juge doit-il se guider? Toute la question est là.
La Jurisprudence veut que Ton scrute les sentiments qui inspirent le donateur, que l'on examine dans chaque espèce les faits particuliers, I intention qui a fait établir la clause, Tâge, la condition de famille, la situation sociale, Téducation même des individus. Qui ne voit les dangers d'un pareil système ? Il faut, au contraire, se préoccuper de l'influence que la condition aura sur la liberté, sur les droits, sur les mœurs du donataire à qui elle est imposée. Qu'importe ce que dit le disposant? Il s'agit de savoir si la condition influera en bien ou en mal sur celui qui la remplira. Or, ainsi considérée, la clafuse de viduité sera toujours contraire aux mœurs, quelle que soit la pureté des intentions du disposant.
Il est vrai que cette clause ne peut pas enlever au do nataire la faculté de se remarier valablement. Mais elle risque d'entraver cette faculté ; et, comme le mariage est la vraie base de la moralité, elle favorise l'immoralité. Pousser au célibat ou à la viduité, par Tappàt d'une donation dont les nécessités de l'existence ne permettent pas toujours de se passer, c'est porter atteinte à une liberté
(i) Liège, 11 janvier 1883, S. 83. 4. 25.
naturelle et inviolable, en la subordonnant à une question d'intérêt. C'est mettre le donataire dans l'impossibilité de suivre la destinée pour laquelle il avait été créé. Bien plus, c'est méconnaître les lois les plus élémentaires de la nature. Et qui ne s'aperçoit des désordres auxquels peut conduire un pareil système ? Le donataire, partagé entre une affection nouvelle qui le domine et le désir de conserver le bénéfice de la libéralité, se trouvera souvent excité par la charge qui lui a été imposée à vivre dans une situation irrégulière. Notre ancienne Jurisprudence échappait à ce danger en déclarant qu'en ce cas le bénéficiaire était aussi indigne de conserver le bienfait de son premier conjoint que s'il était remarié. Mais aujourd'hui ce remède n'existe même plus (1). Les lois de la Révolution sont donc l'expression de nos mœurs. Il faut s'y tenir, et répuler illicite toute condition qui gêne la liberté de se marier. Celte considération décisive doit l'emporter sur les répugnances du sentiment qui expliquent, sans
(1) Tous les auteurs qui admetlent la validité de la condition de viduité sont d'accord sur ce point. Ainsi la Cour de Douai a décidé qu'un legs d'usufruit fait à une femme par son mari sous la condition qu'elle ne se remarierait pas, ne devenait pas caduc par cela seul que cette femme restée veuve avait eu un enfant naturel (Douai, Il janvier 1848, S. 48.2. 437} Du moment que l'auteur de la libéralité spécifie le cas de secondes noces, ou emploie l'expression équivalente garder' viduité, il ne convient pas d'étendre sa disposition au cas d'inconduile. D'abord un mariage cause aux enfants du premier lit un tort beaucoup plus considérable qu'une union méconnue par la loi. Puis l'esprit de notre législation est d'éviter les procès scandaleux et les recherches inquisitoriales dans la conduite privée (arg. art. 841). Gomment donc établir le fait qui entraînerait la révocation de la libéralité ? >ttendra-t-on qu'un enfant naturel soit né? Que dire, s'il existe et n'est pas reconnu ? 11 vaut mieux couper court à ces difficultés en faisant dépendre la déchéance de la libéra lité uniquement d'un second mariage. — Sic Amiens, 3 novembre 1892, G. P. 92. 1. 2e partie, i2.
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les justifier, les hésitations de la jurisprudence et Je la doctrine (1).
Nous devons cependant avouer que notre système a pour conséquence de méconnaître la volonté évidente du donateur^ puisqu'il aboutit à effacer la condition et à maintenir la libéralité. Il y a là une règle qui choque, non seulement le sentiment, mais encore la justice. Mais la faute en est au principe même surlequel repose l'art. 900. Peut-être le législateur aurait-il dû laisser aux tribunaux le droit d'annuler complètement les libéralités affectées d'une condition illicite, toutes les fois que la volonté certaine du donateur était de subordonner l'avantage à la condition (2). Quoi qu'il en soit, il ne l'a pas fait et il n'appartient pas à l'interprète de corriger les défauts de la loi (3).
(1) Le Code Autrichien, à la différence du nôtre, décide expressément que la condition de garder viduité insérée dans un testament s'impose au respect du gratifié.
(2) Sur ce point, V. Bartin, Théorie des conditions impossibles et illicites, p. 336.
(3) SicPEZZANf, Empêchements au mainage^l'àôei s. ;— Taulier, IV, p. 323 ; — Laurent, XJ, 501 ; — Baudry-Lacantinkrik, I, 361. — Cette opinion a été consacrée par un jugement du tribunal de Périgueuxdu 30 août 1805 (D. 67. 1. a32; : t Attendu, y est-il dit, que le mariage est, à tout âge, un acte de la liberté naturelle, le complément de la destinée humaine et l'exercice d'un droit dont chacun doit pouvoir disposer pleinement, volontairement, k ses risques et périls : attendu qu'au point de vue de la liberté naturelle et morale, la liberté de contracter un second mariage ne doit pas être moins entière que celle de former une première union. » Cette décision a été infirmée par la Cour de Bordeaux.
SECTION V