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DROIT DE DISPOSITION DE L'ÉPOUX REMARIÉ

De tout temps des restrictions ont été apportées, dans l'intérêt des enfants du premier lit, au droit de disposition de l'époux remarié (1).

Nous avons étudié les trois remarquables constitutions du Bas-Empire connues sous le nom de /ow Femina% Generaliter, et Hac edictali. Les deux premières ordonnaient à répoux, qui contractait un second mariage, de conserver aux enfants du précédent conjoint les biens qui provenaient de celui-ci. La dernière lui défendait de donner à son nouvel époux plus que ne prendrait dans sa succession l'enfant le moins avantagé. Les deux règles, destinées à protéger les droits successoraux des enfants contre les dangers des seconds mariages de leurs père et mère, étaient généralement suivies dans les pays de droit écrit. En 1360, les deux chefs du célèbre Edit des secondes noces de François II les étendirent à toute la France.

(1) Ce sont seulement ces rPstrictio?is que nous allons examiner. Elles consistent, non dans une incapacité, mais dans une indisponibililé particulière qui résuite de l'art. 1098. Toutefois il es! intéressant de remarquer ici que le motif qui a inspiré ces restrictions, c'est-à-dire l'intérêt des enfants du premier lit, a fait édicler, à un autre point de vue, une véritable extension du droit de disposition de l'époux remarié. Nous voulons parler de l'exception apportée par les art. 1555 et 1556 à V inaliénabilité du fonds dotal. De droit commun, la femme soumise au régime dotal ne peut donner ses biens dotaux pour rétablissement doses enfants que si elle est autorisée par son mari (art. 1556). Mais lorsqu'elle est mariée en secondes noces et qu'elle veut établir des enfants du premier lit, l'autorisation refusée par le mari peut être accordée par la justice (art. 1555.,

Nous avons vu que, dans la période révolutionnaire, la loi du 17 nivôse an II avait aboli explicitement le premier chef de TÉdit, et implicitement le second clief. Il faut maintenant nous demander ce (|ue le Code civil a conservé des principes que près de quatorze siècles s'étaient transmis sans grande altération.

Les rédacteurs du projet du Code civil avaient reproduit les deux chefs de TÉdit. Ils avaient même ajouté à sa sévérité, en ne permettant que de simples donations d'usufruit aux veufs ou veuves ayant des enfants d'un premier lit. L'art. 176 du projet était ainsi conçu : « L'homme ou la femme qui, ayant des enfants d'un autre lit, contractera un second ou sul)séquent mariage, ne pourra donner h son nouvel époux qu'une part d'enfant légitime le moins prenant el en usufruit seulemenL II no pourra disposer, à titre gratuit ni onéreux, des immeubles qu^il a recueillis à tilre de don de son époux ou de ses époux précédents, tant que les enfants issus des mariages desquels sont provenus ces dons existent. »

La dernière pîirtie du texte, qui reproduisait le second chef, fut supprimée dans \a discussion qui eut heu au Conseil d'Etat. Elle était, en effet, en contradiction avec plusieurs principes du nouveau Code ; car elle contenait une substitution légale (art. 8Î)6\ elle impliquait une recherche de l'origine des biens (art. 732), et elle créait entre les enfants du même père ou de la même mère des inégalités injustifiables (art. 743).

Quant à la prohibition établie par le premier chef, on la renforça, en défendant que la part d*enfant put jamais s'élever au-dessus du quart des biens du donateur ; mais on permit les donations en pleine propriété.

Dans la rédaction définitive, trois articles sont consacrés à la matière : Tari. 1098 et les art. 1496 et 1527.

Le premier est ainsi conçu : « IJhomme on la fp/nme qui, ayant des enfants d'un autre lit, contractera un se-

cond ou subséquent mariage, ne pourra donner à son nouvel époux qu'une part (Tenfant légitime le moins prenant et sans que, dans aucun cas, ces donations puissent excéder le quart des biens. » Les deux autres textes déclarent imputable sur ce disponible déjà restreint les avantages qui résulteraient, pour le nouvel époux, de ladoption d'un régime matrimonial quelconque, même (le la communauté légale.

Ces dispositions ont-elles été édictées en haine des secondes noces? Il est certain que non, et les déclarations de Bigot-Préameneu, que nous avons citées plus haut, ne permettent aucun doute sur ce point.

Le législateur n^a pas voulu entraver les seconds mariages. Mais il s'est préoccupé de l'inlérêl des enfants du premier lit, dans le désir qu'il avait de « tempérer Pamour conjugal par Tamour paternel. » Il a redouté, non sans raison, que Tépoux qui convole en secondes noces ne se laissât aller trop facilement à dépouiller ces enfants au profit du nouveau conjoint; et c'est uniquement pour parer à ce danger qu'il a édicté la régie qui nous occupe. Cette règle n'est pas une incapacité personnelle de recevoir établie contre le nouveau conjoint, c'est une indisponibilité réelle instituée en faveur des enfants du premier lit.

Cependant, ici encore il faut recoiuiaître que les auteurs du Code civil ont dépassé le but qu'il voulaient atteindre. Pour prémunir les enfants du premier lit contre le danger qu'un second mariage peut leur faire courir, il suffisait de protéger plus rigoureusement en ce cas la réserve de ces enfants. On ne s'est pas contenté de cette mesure, et on leur a accordé une réserve plus forte à l'égard du second conjoint qu'à l'égard de toute autre personne. Pourquoi, sinon par souvenir des anciennes règles défavorables aux secondes noces ? En dépit de leurs intentions, les rédacteurs du Code ne sont pas restés fidèles au principe qu'ils voulaient et croyaient suivre. M est incontestable que

Tart. 1098 contient un mélange de protection pour les enfants du premier lit, et de pénalité pour les époux remariés.

Examinons successivement la règle et sa sanction.

§ I. Règle.

La règle de Tart. 1098 consiste en ce que l'époux remarié ne peut donner à son nouvel époux qu'un disponible restreint. Avant d'entrer dans les détails, nous devons faire deux remarques importantes :

1** L'art. 1098 ne restreint la faculté de disposer qu'<^/ Végard du nour>el époux. Hors ce oas particulier, le conjoint remarié reste sous l'empire du droit commun. II peut donc disposer de ses biens, dans les limites de la quotité disponible ordinaire, au profit de toutes autres personnes, non seulement au profit des enfants de sa précédente union ou d'un étranger, mais encore en faveur des enfants issus du nouveau mariage.

2° L'indisponibilité n'est pas réciproque. Le nouveau conjoint peut donc disposer au profit de son époux dans les limites autorisées par Tart. 1091, à moins qu'il n'ait lui-même des enfants d'un précédent mariage.

Nous allons recbercber maintenant dans quels cas l'art. 1098 est applicable, quels sont les avantages visés par ce texte, et quelle est l'étendue de la quotité disponible en faveur du nouvel époux.

A. Dans quels cas l'art. 1098 est applicable.

L'art. 1098 s'applique à l'homme ou à la femme qui contracte un second ou subséquent mariage. Mais il suppose nécessairement que Pépoiix qui se remarie a des enfants d'un autre lit, ou plus exactement laisse à son décès des enfants d'un autre lit.

Ce serait, en efi'et, une erreur de croire que la pré-

sence des enfants doit être envisagée au monnent du convoi. Il est vrai que le texte de Tart. 1098 parle de l'époux qui « ayant des enfants d'un autre lit, contracte un second ou subséquent mariage». Mais TEdit n'était applicable que lorsqu'il existait des enfants du premier lit au décès du donateur. De plus, il s'agit ici de disponibilité ; or, d'après un principe absolument général, c'est toujours à l'époque du décès qu'il faut se placer pour connaître la quotité de biens dont un donateur a pu disposer. Si donc, au décès de l'époux remarié, il n'y a plus d'enfants du premier lit, le droit commun, soit des art. .913 et 915, soit de Tart. 1094, reprend son empire.

D'ailleurs la présence d'un seul enfant entraîne certainement l'application de Part. 1098. Le texte parle, il est vrai, d'un époux « ayant des enfants ». Mais il faut dire avec la loi romaine : Non est sine liberis oui vel unus filius unave filia est. Cette interprétation était admise dans les coutumes de Paris et d'Orléans rédigées, à la différence de rÉdit, comme l'art. 1098; et elle doit encore prévaloir aujourd'hui, d'autant plus que le Code civil emploie souvent le mot enfants au pluriel, alors qu'il peut s'agir d'un seul enfant (art. 960, 1094).

Mais quels sont exactement les descendants compris par l'art. 1098 sous la désignation d'enfants d'un autre lit ?

Tout d'abord, ce sont, non seulement les enfants d'un premier lit, mais ceux d'un lit quelconque en présence d'un convoi ultérieur (1).

En deuxième lieu, ce sont, non seulement les enfants du premier degré, mais aussi les descendants à quelque degré que ce soit d'un enfant prédécédé, autrement dit tous les descendants légitimes. L'Édit de 1560 était formel sur ce point, et l'indication n'a été retranchée par le Code civil,

(i; Bordeaux, 16 août 1853, D. M. 2. 2-2.

comme par les coutumes de Paris et d'Orléaus, que parcequ'ou Ta jugée surperilue. Il faudrait même appliquer Tari. 1098 dans le cas où il s'agirait depelits-enfauls, dont le père était décédé avant la céléliralion du nouveau mariage de leur ascendant, et qui eux-mêmes ne seraient nés que postérieurement h ce mariage. Itifans conceplus pro nato habetur quoties de commodo ejus agitiir.

Ce que nous disons des descendants légitimes s'applique également aux enfants légitimés par un précédent mariage et à leurs descendants ; car la légitimation a pour conséquence de faire considérer l'enfant légitimé comme issu du mariage par lequel elle s^est opérée.

Au contraire, Texisteace A' enfants naturels ou adoptifs soit de Tépoux remarié, soit d'un descendant légitime de cet époux, ne suffit pas à entraîner l'application de l'art. 1098.

En ce qui concerne les enfants naturels, ils sont certainement exclus par le texte et par l'esprit de l'art. 1098 (l ). Quant aux enfants adoplifs, la question soulève des controverses, parce que l'art. 330 leur accorde tous les droits de succession des enfants légitimes. Néanmoins il ne faut pas conclure de là que les enfants adoptifs doivent jouir du droit exceptionnel de réserve établi en faveur des enfants issus d'un précédent mariage. Ce droit est, en effet, subordonné à la double condition d'un mariage antérieur et de l'existence d'enfants issus de ce mariage. 11 ne suffit donc pas, pour pouvoir l'invoquer, d'être enfant légitime ou d'être assimilé h un enfant légitime ; il faut de plus que Ton soit issu ou réputé issu d'un précédent mariage (2).

(1) Paris, 5. juillet 1854, D. 56.2. 289.

'2) SicTROPLONG, Des Donations, l\, 2701 ; —Valette, Explications sommaires, p. 195; — Boutry, Des Donations entre époux \ — AuBRY etRAU, VI, 560; - (iap, 22 mars 1876, Le Droit,

Remarquons que Tart. 109f^ est applicable, non seulement à répoux Vïîuf, mais encore à Vépoux divorcé qui se remarie et qui laisse des enfants à son décès. Le texte de la loi ne s'y oppose pas; car il dit: « L'homme ou la femme», àla différence de TEdit de 1560 qui ne visait et ne pouvait viser que les veufs. En outre il y a même raison ou plutôt raison plus forte de décider, puisque Tépoux divorcé reporte souvent sur les enfants issus du mariaf^e rompu une partie de la haine qu'il a vouée à son conjoint. Enfin les enfants courent ici un double danger, étant exposés à un second mariage contracté par Tun ou l'autre de leurs auteurs, et il seraitsingulier qu'ils fussent moins protégés précisément dans le cas où ils sont le plus menacés.

B. Des Avantages visés par i'art. 1098.

La restriction apportée par l'art. 1098 à la faculté de disposer s'applique à toutes les libéralités faites par l'époux remarié à son nouveau conjoint.

Les donations comprises dans le contrat de mariage sont donc visées, comme celles qui ont lieu pendant le mariage. Le motif existe «lans toule sa force pour les premières comme pour les secondes. L'art. 1098 doit même atteindre les donations faites avant le contrat, par des actes antérieurs, lorsque lemariageétaitdéjàprévuet projeté àl'époque où ces actes ont été passés. Autrement il serait trop facile de se soustraire frauduleusement à la prohibition de la loi. Seulement la fraude ne doit jamais se présumer, et c'est en ce cas aux enfimts du premier lit à prouver que la libéralité a été faite en vue d'une union déjà résolue (1).

22 août 1876. - Conlra Delvincourt, I, p. 259 : — Taulier, I, p. 2Ô4 ; — Grenier, 4;j ; — Demolombe, VI, 163; XXIII, 560 ; — Décision de la Conférence des avocats du 19 mars 1894.

y{) ArBRY et Rau, VII, 600 ; — Demolombe, XXIII, 574 ; — Lal- RENï, XV, 30.J ; — Liège, 4 février 1865, Pas. belge, 65. 2. 88.

488 SniKME PARTIE. — CHAPITRE III

A un autre point de vue, la restriction est applicable aux donations entre-vifs comme aux legs^ aux libéralités réciproques ou faites sous certaines charges (sauf à déduire la valeur des charges), comme aux libéralités pures et simples (1). Elle s'applique même aux donations rémunératoires, à moins que celles-ci n'aient pour objet de reconnaître des services rendus avant le nouveau mariage, et en raison desquels le nouvel époux avait, contre son conjoint, une créance que leurs conventions matrimoniales ont laissé subsister.

La restriction atteint, non seulement les libéralités effectuées directement au moyen d'actes de disposition proprement dits, mais encore les avantages indirects que peuvent se faire les époux. C est ainsi qu'on doit considérer comme tombant sous le coup de Papplicatiou de l'art. 1098 la simple renonciation faite par le veuf (ou la veuve) à une succession qu'il était appelé à recueillir de préférence à son nouvel époux, ou conjointement avec lui.

Faut-il également traiter comme un avantage indirect le bénéfice de l'assurance sur lu lu^contractée par l'époux remarié au profit de son qouveau conjoint? La question est plus délicate (2). Nous croyons qu'il n'y a pas lieu de présumer la libéralité plutôt que l'acte onéreux. La

(i) Bordeaux, 46 août 1853, S. 55. 2. 753.

(2) La solution de cette question dépend du caractère juridique que l'on attribue à Tacle par lequel un époux stipule une assurance payable à son conjoint lors de son décès. Sur ce point, la jurisprudence fait une grande distinction. S'agit-il d'appliquer les art. 559 et 564 C. Go.? Elle décide que Tattribution de l'indemnité d'assurance ne doit pas être traitée comme une libéralité, parce qu'aucun capital n'est sorti du patrimoine de l'assuré (Cass. 8 et 22 février 1888, D. 88. 1. 193 ; — Req. 22 juin 1891, D. 92. 1. 205 ; — Rouen, 6 avril 1895, ï). 95.2. 5io). S'agit-il au contraire d'appliquer l'art. 1096 G. Giv.? Elle voit dans cette même attribution une véritable libéralité indirecte toujouis révocable entre époux (Cass. 2-2 février 1803, D, 93. 1. 401 ; —

nature de Topération dépend soit des relations antérieures existant entre les parties, soit de leur commune intention au moment de Tacte. Si Tépoux remarié a voulu payer à son nouveau conjoint une indemnité, à raison d'une obligation contractée par celui-ci avant le mariage, Tart. 1098 sera hors de cause. Mais si le stipulant a voulu avantager son conjoint, ce qui est le cas le plus fréquent, il faudra appliquer sans hésitation notre texte, sauf à déduire du bénéflce de l'assurance les primes acquittées par le bénéficiaire (1).

Enfin il existe certains profits que la loi ne compte pas parmi les avantages indirects au point de vue des règles ordinaires de la quotité disponible, et qu'elle déclare au contraire compris dans la disposition restrictive de Tart. 1898. Ce sont ceux qui résultent de l'exécution des contentions matrhnoniales. Ces conventions, traitées en principe comme des conventions entre associés (art. 1516 et 1525), revêtent exceplionnellement le caractère de libéralités réductibles, lorsque Tun des époux a des enfants d'un premier lit. En conséquence, toutes les fois que les clauses du contrat ont pour résultat de faire profiter le nouvel époux d'une partie des biens de l'autre, l'avantage doit être considéré comme réductible à la quotité spéciale de Tart. 1098; et il en est ainsi alors même que ce résultat n'a pas été intentionnel et qu'il ne s'est réalisé que par des circonstances imprévues. Telle est la règle posée par les art. 1496 et 1327.

Orléans, 17 janvier 1894, S. 94. 2. 76 ; — Rouen, 21 mars 1893, D. 94.2.171). Cette distinction a le tort d'être trop absolue. Elle ne tient aucun compte des circonstances (Xole de M. Flaniol, I). 93. 1. 401 ; — Note de M. Labbé, S. 94. 1. 64}.

il) Sic Seine, 7 décembre 1888, La Loi, 3 janvier 1889. — Cf. Trib. Bourges, 16 juillet 1890, La Loi, !2 août 1890.

('.cite différence entre les premiers et les seconds mariages se justifie facilement. Car, outre que la loi craint plus Tahus des conventions matrimoniales dans un cas que dans Taulre, il est clair aussi (|ue les enfants coûununs trouveront toujours dans la succession de Tépoux avantagé les biens qui ne seront plus dans celle de l'autre époux, tandis qu'aucun droit semblable n'existerait pour les enfants que le donateur aurait eus d'une précédente union.

Mais il importe de préciser la portée de notre règle.

Elle s'applique aux conventions ((ui se réfèrent à la communauté légale comme à celles (|ui y dérogent. De plus, en ce qui concerne la communauté légale, il importe peu que les époux aient adopté expressément ce régime ou qu'ils s'y soient soumis tacitement en s'abstenant de faire un contrat de mariage. Il n'est pas surprenant que Ton comprenne toutes ces bypotbèses dans une même défiance. Kn effet, l'époux remarié, dont la fortune est supérieure à celle de son nouvel époux, ne lui procure pas un avantage moins sûr ni moins volontaire en adoptant expressément ou tacitement la communauté légale (qui donne autant à celui (jui n'apporte rien qu'à celui (|ui apporte tout) qu'il ne Tavanlagerait en lui consentant un préciput ou tout autre bénéfice conventionnel.

Examinons donc les principaux avantages qui peuvent résulter des conventions matrimoniales, et d'abord ceux qui résultent de la conmiunauté légale.

Il est certain que l'établissement de la communauté légale peut procurer un avantage à Tun des époux au détriment de l'autre par la confusion des deux mobiliers présents et des dettes respectives. En effet l'un des deux époux, n'ayant qu'une fortune mobilière, l'apporte en entier à la communauté, tandis que l'autre, ne possédant par bypotbèse (|ue des immeubles, n'apporte rien. D'autre part Tun des époux, ayant des dettes nombreuses, en grève la communauté, tandis (jue l'autre, ne devant rien, ne met

EFFETS m» SI£CaNDS MARiA(iES 491

aucun passif à la charge de celle-ci. Dans les deux cas, s il se produit, soit au prolit de Tépoux qui n'apporte rien, soit au profil de l'époux grevé de dettes, un avantage dépassant les limites de la quotité disponible de Tant. 1098^ cet avantage sera évidennnent réductible à à cette quotité. L'époux remarié pouvait facilement restreindre les consé(|uences de la communauté légale, soit par l'adoption d'une simple communauté dCacquètSy soit par une clause de réalisation d'une partie du mobilier, (Vappori d'une valeur limitée, ou de séparation de dettes. Il ne faut pas qu'en acceptant un régime qui l'appauvrit il compromette sans ressources l'intérêt de ses premiers enfants.

Un avantage peut aussi résulter de la confusion des mobiliers futurs^ c'est-à-dire des successions ou donations mobilières échues pendant le mariage à Tépoux remarié. L'art. 1098 est-il apph'cable à cet avantage? La question est controversée.

Sous Tcmpire de l'Édit des secondes noces, la plupart des auteurs ne s'attachaient (\{ih l'inégalité d«'s apports lors du mariage ; ils ne tenaient donc pas compte des successions mobilières échues, pendant le mariage, h Tépoux qui avait des enfants d'un premier lit, La pensée d'une libéralité, disaient-ils, n'a pas du entrer dans l'esprit des époux en vue d'une chose lointaine et éventuelle, comme l'ouverture d'une succession peut-être inespérée. Par conséquent l'enrichissement qui en résulte pour le nouveau conjoint n'est pas le fait volontaire du veuf remarié, et il doit échapper ainsi à la réduction (i).

La théorie était déjà contestable autrefois. Il importe peu que l'époux ait voulu ou non avantager au-delà de la

(1) PoTHiER, Contrat de ynariiujc, 058 : — I^ebrun, Communauté, III, 2

quotité disponible son nouveau conjoint. Le résultat n'en est pas moins obtenu.

Mais en présence des textes du Code civil, cette théorie est absolument inadmissible.

Le 1« alinéa de l'art. 1496 renvoie à « tout ce qui a été dit ci-dessus ». Or, parmi les dispositions qui précèdent, figurent les art. 1401 et 1409 relatifs au mobilier et aux dettes qui entrent en communauté pendant le mariage.

Le 2® alinéa ne distingue pas entre les meubles échus aux époux depuis qu'ils sont mariés, et ceux qu'ils possédaient en se mariant. Enfin l'art. 1527, plus explicite, parle de a toute convention qui, dans ses effets^ tendrait à donner au-delà... » Ainsi, dans la pensée du législateur, pour savoir si les conventions matrimoniales ont opéré quelque avantage au profit du nouvel époux, on doit s'attacher uniquement aux effets qu'elles ont produits, tant immédiats qu'éloignés, tant prévus qu'imprévus.

Nous ajouterons que le législateur a eu raison de ne pas faire de distinction. Au cas où une succession avantageuse serait échue au nouvel époux et compenserait Tinégalité de son apport primitif, on devrait assurément lui en tenir compte pour le dispenser de la réduction. Dès lors, il est juste d'avoir égard aussi, pour opérer cette réduction, aux successions avantageuses échues à l'époux remarié. D'ailleurs qui sait si les conjoints, en se mariant sous le régime de la communauté légale, n'ont pas prévu et escompté les successions qui pourraient leur échoir dans la suite ? Ces calculs sont assez fréquents pour que le législateur ait dû se préoccuper du péril, même éventuel, qui en résulte pour les enfants du premier lit (1).

(1) Sic AuBRY elRAU, VII, 690: — Troplong, III, 2-214;— Rodière et Pont, III, 1624, — Guillouard, III, 1432 ; — Caen, 22 novembre 1868, D. 70. 2. 159 ; — iXancy, 25 février 1891, D. 91. 2. 353 ; - Rouen, 59 janvier 1892, S. 92. 2. 164. — Contra Touluer, V, 896; XIII, 290 ; — Bkllot des Minières, II, p. 568.

Quant aux biens acquis pendant le mariage autrement que par succession, donation et legs, ils doivent se partager également entre les époux, sans que ce partage puisse être considéré comme un avantage indirect dans le sens de Part. 1098. Les économies faites sur les revenus de répoux remarié sont compensées par les soins donnés aux biens de cet époux par le nouveau conjoint. Quant aux bénéfices réalisés au moyen <lu travail, ils sont toujours réputés le fruit d'une collaboration. Comme Pothier le faisait remarquer, « souvent le soin qu'une femme apporte à son ménage enrichit plus la communauté que les gains que fait dans Texercice de son art ou de sa profession le mari, qui très souvent tes dépense aussi facilement qu il les fait (1) ». Il importe donc peu que les revenus respectifs des époux ou les produits de leur industrie soient inégaux. L'art. 1098 est ici hors de cause. (Art. 1527 al. 3.)

Les diverses conventions, par lesquelles les époux modifient la communauté légale', sont naturellement atteintes par la disposition restrictive de notre texte. lien est ainsi de toute clause qui tendrait à détruire, au profit du nouvel époux, Tégalité des apports ou du partage. Par exemple, en ameublissant ses propres immeubles, en laissant réaliser les meubles de son conjoint, en consentant dans des conditions désavantageuses une communauté universelle^ un partage incyal de com?)mnauté, un préciput . conventionnel ou un forfait de communautéy Pépoux (|ui a des enfants d'un premier lit peut causer à ceuxci un préjudice suffisant pour rendre applicable Tari.

VédL communauté d^ acquêts^ au contraire, n'est pas en principe sujette à réduction, parce qu'elle ne se compose que du produit des économies et du travail commun.

(1; PoTHiKB. Contrai de mariage, 552.

Mtiis elle peut oxcoplionnollemeiil donner lion à Tapplication (le l'art. 1098^ lorsqu'elle se trouve combinée avec une autre clause, par exemple lorsque le contrat rattribue exclusivement au nouvel opoux ou au survivant (1).

Comme nous Tavons dit plus haut, pour savoir si la quolité spéciale de Tart. 1098 a été dépassée, on doit faire abstraction de Tintention des parties, ainsi que des éventualités de bénéfice ou de perle que les conventions matrimoniales pouvaient, au moment où elles ont été rédigées, présenter pour l'un ou pour Tautre des conjoints. Quelles qu'aient élé les conditions spéciales du contrat, alors même qu'une réciprocité aurait été stipulée, il faut considérer uniquement les effets qui en résultent lors de la liquidation des droits respectifs des époux (art. 1527 al. 3). Ainsi, quoique la confusion du mobilier et des dettes des époux puisse, selon l'événement, profiler ou être préjudiciable à chacun d'eux, elle devra être considérée comme un avantage indirect, s'il résulte de la balance établie au moment de la liquidation que le nouveau conjoint profite réellement de celle confusion. Mais en revanche, pour faire un calcul exact, il faudra toujours combiner entre elles les conséquences de toutes les clauses du contrat de mariage, de manière à compenser avec la perle que telle stipulation aura fait éprouver au nouvel époux le profit que telle autre disposition lui aura procuré. Lorsqu'il s'agira, par exemple, de savoir si un précipul ouvert au profit du nouvel époux constitue un avantage indirect, on devra rechercher si la valeur de ce préciput ne se trouve pas compensée par un excédent de mobilier qui serait entré dans la communauté du chef de cet époux.

a) Cass. '28 avril d«8n, I). 80. 1. 428 ; - Paris, 26 juin 1880, D.Sl. 2. '^07. Dans la pratique, c'est toujours le régime de la séjMration de biens que les notaires conseillent aux époux cjui convolent en secondes noces, avant des enfants d'un premier lit.

Tels sont les avantages indirects résultant des conventions matrimoniales que les art. i49(> et lo27 déclarent sujets à réduction, lorsqu'il existe des enfants du premier lit. Ces avantages, réductibles à la quotité spéciale de Tart. 1098, doivent-ils être ituputés sur cette quotité 1 Voilà la derni«M*e question qu'il nous reste à examiner.

Cette question, (|ui est toute nouvelle et qu'aucun auteur ne prévoit expressément, parait à première vue ne pas même se poser .Nous avons dit que, si les avantages résultant des conventions matrimoniales ne sont pas en général traités comme des libéralités, la loi leur reconnaît exceptionnellement ce caractère dans l'intérêt des enfants du premier lit. Or tout ce qui constitue une libéralité diminue d'autant plus la portion disponible et ne peut s'imputer que sur elle (1). (Cependant un récent arrêt de la Cour de Nancy a adopté sur ce point un système absolument neuf qu'il faut discuter [2).

Cet arrêt prétend que la quotité disponible, qui est le fonds avec lequel le défunt a pu faire des libéralités, ne peut pas se trouver entamée par l'imputation des avantages matrimoniaux recueillis par le second conjoint. Cette (|uotilé doit rester entière et libre pour l'exécution des libéralités véritables, notamment pour 1 exécution du testament. Que penser de ce système 7

Disons tout d'abord qu'il a été imaginé pour remédier aux inconvénients fàclieux qui peuvent résulter de la solution généralement admise. Il arrive quelquefois, à la suite d'un second mariage, que la quotité disponible du conjoint veuf avec enfants est absorbée d'un seul coup par l'avantage que la communauté légale ou conventionnelle procure à son second conjoint, et cela sans qu'un

(i) Demaxtk el ('OLMKT i)K Santkhrk, VI, 158 ; — Laurknt, Wlir, 409 ; — Cass. ±0 avril 1S80, l). 80. 1. 4?8.

rZ Nancy, -20 février 1891, I>. ÎM. r2 :r)3 Noie do M. Planinl : S. 'M. 2. 05 (Note de M. houivurt).

pareil résultat ail été prévu ni même voulu. Désormais 1 époux remarié ne pourra plus faire de libéralités à qui que ce soit ; et, s'il est marié sans contrat, il deviendra la victime de la confiance qu'il aura eue dans la saj^esse du législateur. C'est pour éviter de pareilles surprises que le système nouveau a sa raison d'être.

Eh bien I si le danger n'est pas absolument chimérique, il est du moins très rare et très difficilement réalisable. L'époux qui se remarie n'est pas inexpérimenté, puisqu'il a déjà passé une première fois par le mariage; et si, possédant une fortune mobilière, il se décide à une nouvelle union sans contrat, il sait fort bien quelles seront pour son nouveau conjoint les conséquences du régime matrimonial. « Les unions de ce genre, dit M. Planiol, sont presque toujours Teffet d'une spéculation de la part du second conjoint. Il accepte la charge d'enfants qui ne sont pas à lui en considération de l'argent qu'on lui apporte, et s'il s'abstient de faire régler par un contrat la situation pécuniaire de ces enfants, c'est qu'il compte s'enrichir à leurs dépens. La vieille expérience qui avait amené le Chancelier de rHôpital à prendre des mesures contre ces spéculations n'a pas besoin d'être recommencée : la communauté légale sert à eiîrichir intentionnellemntle second conjoint. Si répoux remarié se trouve privé du droit de faire des libéralités par testament, c'est qu'il en a fait d'autres, sous d'autres formes, dans la mesure oîj la loi lui permettait d'en faire. 11 a épuisé son droit en s'en servant. »

En revanche, à la place du prétendu inconvénient qu'on supprime dans le système nouveau, on en crée un autre beaucoup plus grave, qui consiste à diminuer de moitié la protection accordée aux enfants du premier lit. En effet, la part du second conjoint deviendra le double de ce qu'elle est actuellement. Il pourra cumuler deux parts d'enfant à des titres différents, une part comme comnmn en biens, et une part comme donataire ou légataire. N*est-il pas

regrettable de faire naître ainsi un danger permanent pour les enfants^ afin d'éviter une surprise qui n'est à craindre, pour les parents, que dans des cas exceptionnels ?

Voyons maintenant comment la Cour de Nancy justifie cette innovation hardie.

D'après elle, le renvoi que les art. 1496 et 1527 font à Tart. 1098 indique simplement la mesure dans laquelle le second conjoint est apte à recueillir, au détriment des enfants nés d'un premier mariage, les bénéfices de son association avec leur parent survivant. Le législateur a voulu montrer sa « sollicitude i pour les enfants. Mais de ce qu'il a déclaré réductible l'avantage fait au second conjoint, il ne faut pas conclure qu'il ait considéré cet avantage comme une libéralité. En d'autres termes, il a seulement limité l'aptitude personnelle d'un époux à prendre part à la communauté ; il n'a pas changé la nature des conventions matrimoniales qui restent ici, comme dans tous les autres cas, des actes à titre onéreux. Ce qui le prouve, dit la Cour, c'est que la loi évite avec soin de prononcer les mots libéralité, quotité disponible, réduction.

Ainsi la cour de Nancy, pour nier Timputabilité sur la quotité disponible de l'avantage réalisé par le second conjoint, est obligée de prendre la question de haut, et de contester au fond la nature généralenïent reconnue à ce genre de profit. L'idée est peut-être ingénieuse. Elle n'est pas juste.

Les expressions « avantages résultant des conventions matrimoniales, action en retranchement », qui figurent dans l'art. 1496, sont classiques chez nous depuis l'Edit des secondes noces. On ne peut donc en tirer aucun argument pour nier le caractère de libéralité des conventions qui y sont sujettes, caractère qui a été admis de tout temps. Mais il y a mieux. C'est justement parce que ces avantages sont regardés comme équivalant à des donations

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qu'ils se sont trouvés compris dans Tapplication de l'Edit ; car son texte n'en disait pas un mot .

Cette assimilation a toujours été comprise comme la seule raison d'être du retranchement, et les art. 1496 et 1627 du Code civil n'ont fait que maintenir sur ce point la vieille Jurispudence des Parlements. On ne peut rejeter l'interprétation traditionnelle sans illogisme. Car si les avantages recueillis dans la communauté ne sont pas des libéralités, il n'y a aucune raison de les déclarer réductibles. Pourquoi limiter arbitrairement les bénéfices de Tun des associés, si ces bénéfices sont acquis à titre onéreux ? Ajoutons qu'en voyant dans ces avantages de véritables libéralités, on ne crée pas une fiction spéciale dans l'intérêt des enfants du premier lit ; on ne fait que rentrer dans la réalité (1).

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