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C. Delà quotité disponible en faveur du nouvel époux

Maintenant que nous connaissons les personnes auxquelles s'applique la règle de l'art. 1098 et les avantages qui sont atteints par cette règle, il nous faut rechercher en quoi consiste la quotité disponible restreinte que l'époux remarié ne peut dépasser à Tégard de son nouvel époux.

Le principe, c'est que l'homme oula femme qui se remarie, ayant des enfants de son union dissoute, peut donner à son nouveau conjoint une part d'enfant ; mais ce principe comporte deux restrictions, une traditionnelle et une nouvelle : le disponible n'est que de la part de l'enfant qui prend le moins dans la succession du donateur ; et il ne peut jamais excéder le quart de cette succession.

• (1) Deux arrêts récents sont revenus àTancien système abandonné par la Cour de Nancy : Bourges, 28 décembre 1891 et Rouen, 11 février 1892, D. 93. 2. 167 (note de M. Planiol).

Examinoos successivement le principe et les restrictip09 qui le limitent.

a.) Le disponible rC est jamais que d'une part d'enfant.

Le montant de cette part d'enfant ne peut être exacte* ment connu qu'au décès de Tépoux remarié. Car il s'agit d'une question de disponibilité, et nous savons que tout dépend en cette matière de Pétat de choses existant lors du décès du disposant. C'est donc sur le nombre des enfants qui sont encore vivants à cette époque que la part doit être calculée. Le nouvel époux lui-même doit être compté dans ce calcul comme un enfant de plus ; ainsi, s'il restait quatre enfants, l'époux ne pourrait évidemment pas recevoir un quart, mais seulement un cinquième.

Parmi les descendants, quels sont ceux qui doivent entrer en compte ?

On ne doit pas distinguer à cet égard les enfants du premier lit et ceux du second, puisqu'ils sont tous héritiers du donateur et qu'entre eux le partage doit se faire également (art. 745). L'ancien droit ne faisait pas la distinction ; et, en présence des termes généraux de l'art. 1098, cette règle doit être maintenue (1).

Il ne faut pas compter, au contraire, ceux qui, par refus, incî^acité ou indignité, ne sont pas héritiers (arg. art. 785>. Cette solution, qui n'est que le corollaire du principe généralement admis que les enfants, renonçants ou indignes, ne font pas nombre pour le calcul du disponible de Tart. 913, nous paraît incontestable pour le disponible spécial de Tart. 1098.

Si Tun des enfants du premier degré est prédécédé, il sera représenté par ses propres enfants qui ne compte-

(1) Sic Bordeaux, 16 août 1853, D. 54. 2, 22. — Contra Proudhon, De l'Usufruit, I, p. 423.

ront que pour la tête de leur père (art. 914), et la part de répoux se calculera sur celle des souches. Mais au cas où il ne resterait que des descendants d'un enfant unique prédécédé^ on peut se demander si l'époux recevrait autant que s'il était en face d'un seul enfant du premier lit, c'està-dire un quart, ou bien une part de petit-enfant. Sous l'empire de l'Édit des secondes noces, les jurisconsultes Ricard, Lebrun, Pothier et Brodeau résolvaient la question dans le dernier sens. Bien que nous ayons repoussé cette interprétation, nous devons reconnaître qu'elle était quelque peu justifiée par les expressions de PÉdit « leurs enfants ou enfants de leurs enfants ». Aujourd'hui au contraire elle est condamnée à la fois par le texte et par l'esprit du Code civil. L'art. 1098 ne parle que d'une part d'enfant, et non d'une part d'enfant ou de petit-enfant. De plus, lorsqu'il s'agit de calculer la réserve ordinaire, l'art. 914 veut que les petits-enfants ne soient comptés que pour l'enfant qu'ils représentent, ce qui signifie que la réserve des petits-enfants, issus d'^un enfant unique, est la même que celle qu'aurait eue leur père. Enfin il est très équitable que le prédécès ou le refus des enfants du premier degré ne nuise pas à l'époux, en le plaçant en face de descendants plus nombreux.

Tout ce qui précède s'applique aux descendants légitimes et même aux enfants adoptifs. Quant aux enfants naturels, s'il en existe, ils ne doivent pas^ être comptés ; mais leur concours a pour efi'et de diminuer la part des enfants légitimes, par conséquent celle du second époux.

6.) Le disponible nest que de la p(irt de F enfant qui prend le moins dans la succession du donateur.

L'égalité des partages entre enfants, sans distinction de sexe ni de primogéniture^ est un des principes fondamentaux du droit moderne (art. 745). Aussi la restriction de la part du nouvel époux à celle de l'enfant le moins pre-

EFFETS DES SPXONDS MABIAGES 50i

nant n'a-t-elle plus aujourd'hui aucune signification véritable ; c'est un vestige de TEdit de secondes noces, que les auteurs du Code civil auraient dû faire disparaître, pour mettre leur texte en harmonie avec les règles nouvelles qu'ils proclamaient.

On dit que cette restriction trouve encore son application^ lorsqu'un ou plusieurs enfants reçoivent, outre leur portion réservée, une partie du disponible ordinaire (1). Mais on oublie que, lorsque le Code civil parle de la succession du donateur, il ne s'agit évidemment que de la succession ab intestat ; or tous les enfants prennent exactement la même part dans la succession ab intestat de leurs parents. Cependant l'idée qu'on exprime n'en est pas moins juste. Si le disposant a fait des libéralités préciputaires au profit de certains de ses enfants, le montant de ces libéralités sera prélevé sur la masse, et la part d'enfant du nouveau conjoint se calculera seulement sur le restant (2) .

D'ailleurs, la part qu'il faut considérer est celle à laquelle en droit chaque enfant peut prétendre, et non pas celle que l'un d'entre eux se trouve recueillir en fait. Cette part n'est donc jamais inférieure à la réserve. Ainsi supposons qu'un père ait constitué à sa fille une dot moins considérable que la réserve de celle-ci, puis qu'au décès du père la fille, au lieu d'agir en réduction^ se contente de sa dot; ce n'est pas d'après le montant de la dot que devra se régler la part du nouvel époux, mais bien d'après la quotité de la réserve que la fille pourrait réclamer. Le droit du nouvel époux ne peut dépendre, en effet, de la volonté

(1) BoissoNADE, op. cil., 573.

(2) Les prélèvements qui doivent ôtre faits sur la niasse, pour le calcul de la part d'enfant, comprennent donc : les biens laissés par testament à des étrangers, ceux qui reviennent aux enfants naturels reconnus, et ceux qui ont été donnés par préciput à' des enfants légitimes.

d'un enfant; autrement des fraudes seraient toujours à craindre.

La plupart dos auteurs pensent que celte restriction a eu pour but d'empêcher le donateur d'avantager ses enfants du second lit au préjudice de ceux du premier. En effet, toute libéralité qui pourrait nuire à ceux-ci diminuerait nécessairement en même temps l'émolument du nouvel époux. Cependant^ comme Tart. 1098 ne comporte pas de distinction, il faut décider que, même fait aux enfants du premier lit, l'avantage n'en diminuerait pas moins la part du nouvel époux.

c.) Le disponible ne peut jamais excéder le quart de la succession du donateur.

Accorder purement et simplement au nouvel époux une part d'enfant, c'eût été lui accorder une moitié ou un tiers lorsqu'il n'y avait qu'un ou deux enfants. Ce résultat a paru excessif; et il a été décidé qu'en cas de second mariage, les donations faites au nouveau conjoint ne pourraient en aucun cas excéder le quart des biens du disposant. Ainsi une veuve, ayant un seul enfant de son premier mariage, se remarie et ne laisse à son décès que cet enfant ; le second mari ne pourra recevoir que le quart des biens et non la moitié.

Cette restriction, qui est un renchérissement sur TEdit des secondes noces, résulte d'un amendement du conseiller d'Etat Berlier. Elle témoigne, de la part des auteurs du Code civil, 1 intention de diminuer plutôt que d'étendre la quotité disponible anciennement fixée à l'égard du nouvel époux.

Tel est le disponible de l'art. 1098.

En décidant que Tépoux remarié ne pourra donner à son nouvel époux « qu'une part d'enfant légitime le moins prenant », notre texte n'a certainement pas entendu imposer au donateur un mode exclusif de disposer. Il a sim-

plement tracé une limite. Dans cette limite, toutes les libéralités sont valables, les donations de biens présents comme les donations de biens à venir, les donations d'immeubles comme celles de meubles, les donations à titre particulier comme les donations à titre universel, les dispositions d'usufruit ou de rente viagère comme les donations de propriété (1).

En fait cependant^ la donation d'une part d'enfant^ dont la loi elle-même a proposé le type et rédigé la formule^ est celle qui est le plus fréquemment usitée. Elle constitue une donation de biens à venir, si la disposition a été faite par acte entre-vifs, et un legs à titre universel lorsqu'elle a été comprise dans un testament. Car une semblable donation porte toujours sur l'ensemble des biens que le disposant laissera à son décès. De là il faut conclure que le donataire n'est saisi d'aucun bien pendant la vie du disposant ; que, s'il prédécède, la donation devient caduque ; que, si au contraire il survit, il doit figurer au partage do la succession concurremment avec les enfants, et supporter une part proportionnelle dans les dettes.

Sous Tempire de TÉdit, c'était une question controversée que celle de savoir si la donation d'une part d'enfant donnait au nouvel époux droit à la totalité des biens, quand, au décès du testateur, il ne restait pas de descendant du premier ni du second lit. On décidait généralement en ce cas que la part du nouvel époux ne pouvait pas être supérieure à la moitié, à moins que le donateur n'eût clairement manifesté une volonté contraire. Il faut décider aujourd'hui, par analogie, que la part du nouvel époux

(1) Lorsqu'une disposition est faite en usufruit ou en rente viagère, on admet en général qu'il faut appliquer l'arl. 917. En d'autres termes, si les enfants du premier lit estiment que la disposition excède le disponible, ils ont le choix ou d'exécuter purement et simplement cette disposition, ou de faire l'abandon de la quotité disponible telle qu'elle est fixée par la loi. . .

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ne pourra jamais dépasser le quart. On a biea essayé de soutenir que, en donnant une part d'enfant,. le disposant avait voulu attribuer au donataire tout le disponible ordinaire et par conséquent, à défaut d'héritiers réservataires, toute l'hérédité. Mais cette doctrine est manifestement excessive. Il est naturel, à moins d'indication certaine, de supposer que le donateur a voulu conformer sa volonté à la disposition de l'art. 1098, d'après lequel la part d^enfant ne peut jamais s'élever au-dessus du quart des biens (1).

Mais, bien entendu, le donateur aurait le droit, soit de donner le disponible, soit de déclarer que la part d'enfant pourrait être de la totalité. L'époux prendrait alors le quart, au cas où il y aurait un ou deux enfants et, en Tabsence d'enfants, la totalité, sauf dans les deux hypothèses la réserve des ascendants.

La fixation du disponible donne lieu à des difficultés spéciales, lorsque le disposant fait des libéralités à plu> sieurs époux successifs.

Tout d'abord, il peut arriver qu'un époux, après avoir disposé au profit de son premier conjoint de la quotité de Tart. 1094 et ayant des enfants du premier lit, donne à son second conjoint la quotité disponible de l'art. 1098. Il s'agit alors de savoir quel est le maximum disponible dont a pu user le donateur. On ne peut admettre, suivant nous, que ce soit le disponible de droit commun, celui de l'art. 913, qui doive former ce maximum, et que dans ces limites les libéralités, faites successivement au profit des deux conjoints, soient valables, bien que chacun des gratifiés ne reçoive pas plus que la quotité qui lui est propre.

« Il serait singulier, dit M. Boissonade, que l'art. 913, qui ne peut être invoqué ni par le premier conjoint, ni par

(1) Sic BoissoKADE, op. cit.^ 575 ; — Paris, 14 mars 1825, D. 26. î. 3, - Contra Vazeille, art. 1098, 11 et 12.

le second, quand on les met séparément en présence des héritiers réservataires, pût les régir l'un et Tautre. » C'est donc dans les art. 1094 et 1098 eux-mêmes qu'il faut chercher la solution de notre question.

Il est évident qu'on no peut pas cumuler les deux quotités disponibles fixées par ces articles^ et que le disposant, après avoir donné à un premier époux la quotité de l'art. 1094^ ne pourra ensuite donner au second celle de Fart. 1098. Ce serait Tanéantissement de la réserve. Il faut évidemment combiner les deux textes. Mais comment? A priori, deux systèmes sont possibles. Ou bien les deux dispositions réunies ne pourront excéder le quart que l'art. 1098 permet de donner au second époux, de sorte que, si . ce quart avait été antérieurement donné au premier conjoint, le droit de disposition serait épuisé. Ou bien le maximum absolu serait celui de l'art. 1094, ce qui laisserait encore au disposant une certaine marge pour gratifier le second époux, mais sans pouvoir dépasser, quant à lui, la limite de l'art. 1098. C'est le second système qui nous paraît le plus juridique et le plus équitable. En effet, visà-vis des descendants réservataires, la règle du disponible entre époux se trouve dans l'art. 1094. L'art. 1098 apporte bien une dérogation à cette règle pour une situation exceptionnelle. Mais, du moment que celte restriction est réservée, il est juste de prendre pour disponible absolu celui de l'art. 1094 (1).

Il peut arriver aussi qu'il y ait, de la part d'un époux, plusieurs convois successifs. Il s'agit alors de savoir quel est le maximum du disponible, pour les dispositions faites successivement aux nouveaux époux.

Sous Tempire de l^Ëdit des secondes noces, on décidait sans difficulté que les nouveaux époux ne pouvaient recevoir, à eux tous, qu'une seule part d'enfant. Les termes de

(1) Demolombe, XXIII, 537 bis.

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rÊdit « ne peuvent donner à leurs nouveatia?^ maris » étaient à cet égard nettement significatifs. Mais aujourd'hui, en présence de la rédaction différente de Tart. 1098^ plusieurs opinions sont proposées.

D'après quelques auteurs, on peut donner à chaque nouvel époux une part d'enfant, sauf à ne pas excéder le disponible ordinaire de Part. 913. D'après d'autres, on peut donner à chaque nouvel époux une part d'enfant, sauf à ne pas excéder le quart.

Aucune de ces deux opinions ne nous parait bonne. La première néglige sans motif la nouvelle restriction de l'art. 1098 « sans que da7ts aucun cas ces donations puissent excéder le quart des biens ». Quant à la seconde, elle est moins contraire au texte, puisqu'elle respecte la limitation au quart ; mais elle repose sur un argument faux. Le Code, dit-on, a parlé d'un second ou subséquent mariage et d'un nouvel époux, ce qui veut justement dire que chaque nouvel époux peut recevoir une part d'enfant, pourvu (\\xQCes donations successives n'excèdent pas le quart. Eh bien I les termes de l'art. 1098 sont loin d'avoir le sens qu'on prétend. La formule employée « un nouvel époux » est une expression collective qui peut comprendre l'ensemble des nouveaux époux, d'autant plus que le texte, •après avoir parlé d'un « second ou subséquent mariage », ne porte pas « à son nouvel époux ou à l'un de ses nouveaux époux ». Quant aux mots « ces donatio7is»y ils ne supposent pas plusieurs donations successives faites à de nouveaux époux ; ils désignent simplement le genre de donations dont il s'agit, c'est-à-dire celles qui sont faites par un époux remarié. D'ailleurs, nous savons que les derniers mots du texte, <i sans que, dans aucun cas, ces donations puissent excéder le quart des biens », ajoutés sur la proposition de Bcrlier, ne faisaient aucune allusion au cas de plusieurs convois, mais bien au cas où par suite du pe-

tit nombre d'enfants survivants, le nouvel époux aurait pu obtenir une moitié ou un tiers.

La rédaction de Tart. 1098 ne signifie donc absolument rien. En réalité, il n^a rien été statué ni même prévu à regard du cas qui nous intéresse. Nous nous trouvons alors en présence des anciens principes qui faisaient décider, sous l'empire de TEdit et d'après ses termes mêmes, que tous les nouveaux époux réunis ne pouvaient recevoir qu'une seule fois la quotité disponible de Tart. 1098, c'est-dire qu'une seule part d'enfant. Ce sont ces principes qu'il faut encore suivre aujourd'hui. Notre législation, en effet, est conçue dans le même esprit que l'Edit des secondes noces. Bigot-Préameneu disait dans l'exposé des motifs : « On a maintenu cette sage disposition » et les auteurs du Gode civil se sont montrés plus sévères même que l'Edit, puisqu'ils ont ajouté la restriction au quart des biens. Enfin, si Part. 1098 restreint le disponible en cas de second mariage, c'est dans l'intérêt des enfants du premier lit. Or ils souffrent encore davantage quand, après un second mariage, leur auteur en contracte un troisième ou un quatrième. Il est donc conforme à l'esprit de la loi de restreindre le disponible en leur faveur à une part d'enfant unique, que le donateur pourra donner à ses nouveaux conjoints collectivement, mais sans pouvoir multiplier les parts d'après le nombre des mariages (1).

§ II Sanction

La sanction de la règle de l'art. 1098, c^ est la. réduction

fl) Sic Delvincourt, II, p 439 ; — Duranton, IX, 804 ; — Tro- PLONG, IV, 2720 ; — Aubry et Rau, VII, 690 ; — Demolombe, XXIII, 572 : — Laurent, XV, 387 ; — Baudry-Lacantinerie, II, 743 ; — Boisson ADE, op. cit., 57G ; — Contra Tauuer, IV, p. 246 : — BcGNET, sur Pothier, VI, p. 248 ; — Demante et Colmet de San- TERRK, IV, 278 et 278 bis.

à la quotité disponible des libéralités qui dépassent cette quotité. Toutes les fois que la loi établit en faveur de certains héritiers une réserve, elle leur garantit cette réserve au moyen d'une action en réduction ; et les art. 1496 et 1527 parlent d'une action en retranchement qui n'est autre que cette action en réduction.

Mais, en ce qui concerne une certaine catégorie de libéralités, nous nous trouvons en présence d'un texte dont le sens est controversé. C'est l'art. 1099 ainsi conçu : « Les époux ne pourront se donner indirectement au-delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus. Toute donation, ou déguisée^ ou faite à personnes interposées y sera nulle. »

Dans une opinion qui compte beaucoup de partisans, on soutient que ce texte ne fait qu'édicter pour les donations indirectes, déguisées ou faites à personnes interposées, la sanction ordinaire de la réduction ; qu'en conséquence il n'y a qu'une seule et même sanction pour toutes les sortes de libéralités visées par l'art. 1098.

A l'appui de cette opinion, on dit que les libéralités indirectes sont un genre large dont les libéralités déguisées sous Vapparence d'un acte oîiéreux ou faites à personnes interposées sont les espèces, toute donation indirecte étant nécessairement ou déguisée ou faite à personnes interposées. On dit encore queTart. 1099, en prononçant, dans son deuxième alinéa, la nullité de ces dernières donations, n'entend les annuler que pour ce qui excède la quotité disponible, qu'il ne fait ainsi que développer le premier alinéa. Ces donations sont nulles, sousentendu : pour ce qui excède la quotité disponible, ce qui revient à dire qu'elles sont assujetties à la réduction.

On ajoute que l'expression 7iulles est déjà employée dans ce sens restreint par l'art. 911, qui déclare nulles des libéralités qui peuvent être seulement réductibles. On invoque également l'art. 918, qui ne soumet qu'à la

réduction certaines libéralités déguisées. Enfin on se fonde sur le premier chef de l'Ëdit des secondes noces^ qui ne faisait aucune distinction entre les différentes espèces de libéralités.

Cette interprétation nous paraît inadmissible. Selon nous, lart. 1099 distingue deux espèces de libéralités. Le 1*' alinéa vise les libéralités indirectes ordinaires, c'est-à-dire cellesquisont 05^en5i&Ze5; et il édicté pour cette catégorie de libéralités la même sanction que pour les donations directes, à savoir la réductioîi. Le 2® alinéa vise les Ziô^ralités indirectes déguisées sous T apparence d'un acte onéreux ou faites à personnes interposées, c'est-à-dire ceUes qui sont dissimulées] et pour celles-là il édicté une sanction spéciale, beaucoup plus grave, la nullité. Examinons d'un peu plus près la question. Il est inexact de prétendre que le législateur se serve indistinctement des expressions donations déguisées et avantages indirects^ et qu'il considère ces expressions comme synonymes. Les textes qu'on invoque pour justifier cette assertion (art. 843, 853, 834, JS95) prouvent tout au contraire que le législateur a constamment employé les termes avantages indirects dans le sens propre et restreint que nous y attachons. Il y est question, non point de libéralités faites au moyen d*actes dont les parties ont déguisé le véritable caractère, mais bien d'avantages procédant d'actes faits ouvertement. C'est, en effet, une erreur de croire que les libéralités indirectes soient toujours déguisées sous l'apparence d^un acte onéreux ou faites à personnes interposées, et que celles-ci ne soient dès lors que les espèces d'un genre. Sans doute, les libéralités dissimulées sont toutes indirectes ; car l'expression libéralités indirectes comprend, dans son sens le plus large, toute donation faite per viam obliquani et indirectam, toute donation à laquelle ne peuvent s'appliquer ni la définition de l'art. 874, ni les formes de l'art. 931. Mais toute libé-

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rallié indirecte n'est p&s iiécessairenient dissimulée. En d'autres termes, un avantage indirect peut parfaitemeat résulter d'un acte passé de bonne foi, sans aucune intea-* tion d'éluder la loi.

Ainsi quand je paie les dettes de mon époux, quand je renonce à ma créance contre lui pour le libérer^ quand je répudie un legsdont il est tenu envers moi comme héritier, quand, pour lui procurer le droit d'accroissement, je renonce à une succession ouà un legs auquel je suis appelé conjointement avec lui, je ne dissimule rien. De même, quand je convole en secondes noces,ct que j'adopte un régime matri*. monialquidoit, tôt ou tard, enrichir mon nouveau conjoint, je fais une libéralité indirecte, ne se présentant pas comme acte portant donation ; mais elle est néanmoins ostensible.

Au contraire, quand je déclare dans le contrat de mariage avoir reçu démon époux une dot, alors qu'en réalité eeloi-ci n'a rien apporté (libéralité déguisée), ou quand j'adresse un don à une tierce personne qoi se charge de le restituer à mon époux (libéralité faite à pertMiniies interposées), je dissimule ma libéralité et je cherche à violer la loi deux fois, en échappant aux règles de la révocabilité et surtout de la réduction.

Telle est la différence qui existe entre les avantages indirects s^ric^o sensu^ et le^ donations déguisées ou faites à personnes interposées. Et puisque, dans Part. 1099, le Gode civil oppose les deux expressions Tune à l'autre, il est évident qu'ilenlend désigner dans le 1®*" alinéa.les actes faits ostensiblement, et dans le 2^ ceux auxquels s'attache une présomption de fraude.

Cela étant, on comprend que le législateur ait trouvé suffisant d'appliquer aux libéralités indirectes la même règle qu^aux libéralités directes, en les déclarant réductibles à la quotité disponible. Ces donations se font ostensiblement, au vu et au su de tout le monde. Leur exis-

EFFETS DES SEGOm>S HAEUAGES 511

lence sera donc facilement découverte^ et ceux qui ont le droit de demander la réduction ne manqueront pas d'agir.

Si au contraire la loi s'était contentée de déclarer réductibles les libéralités déguisées ou faites à personnes interposées, la fraude se serait donné libre carrière, car elle n'aurait rien eu à redouter, et elle aurait eu de nombreuses chances de réussir. Le seul moyen de déjouer ces calculs malhonnêtes, en détournant les disposants de Tidée d'y avoir recours, c'était de déclarer entièrement nulle toute libéralité dissimulée. Voilà pourquoi la loi, dans l'intérêt des héritiers, a frappé avec plus de rigueur des donations qui les menaçaient davantage.

Que tel soit bien le sens de l'art. 1099, c'est ce qui résulte du texte lui-même.

Le système que nous combattons aboutit en définitive à considérer le 2® alinéa de l'art. 4099 comme une redondance et comme une inexactitude, ce qui est inadmissible. D^abord on ne peut supposer que deux dispositions qui se suivent répèlent en termes identiques la même règle. On le peut d'autant moins qu'à cet égard le 1^' alinéa était déjà inutile ; car Tart. 1098 ayant fixé une quotité disponible, il était bien entendu que tout excédent, direct ou indirect, serait retranché. Si donc le Code s'en explique déjà une fois, n'est-ce pas pour bien marquer la différence entre ces libéralités ostensibles et celles qui sont dissimulées, plutôt que pour y revenir une seconde fois dans le même article? Mais il y a plus. Non seulement on es^ obligé de reconnaître, dans le système adverse, que le législateur s'est inutilement répété; mais encore on suppose qu'il s'est exprimé la seconde fois dans des termes absolument incorrects, en qualifiant de nulle une disposition simplement réductible.

Le mieux est de s'en tenir au texte qui, pour' les libéralités déguisées ou faites à personnes interposées, prononce la nullité dans des termes absolus.

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Quant aux arguments tirés de l'art. 911, de l'art. 918 et de rÉdit des secondes noces, ils ne sont oullement concluants.

L'art. 911 n'a pas traita Tindisponibilité des biens, mais à l'incapacité de recevoir, dont la loi a frappé dans les articles précédents les personnes non conçues, les tuteurs, les médecins... Or ces personnes sont totalement incapables de recevoir, les premières de qui que ce soit, les autres du pupille et du moribond. La nullité écrite dans le texte doit donc s'entendre dans son véritable sens, et non pas dans le sens d'une simple réduction. Or sur quel fondement voudrait-on, dans l'art. 1099, donner aux mots une autre signiGcation ? Lorsqu'il s'agit vraiment d'une réduction ou d'une nullité partielle, le Code civil emploie des expressions propres. Nous en trouvons la preuve manifeste dans les art. 1496 et 1527, dont l'un ne parle que d'une action en retranchement, et l'autre, déclarant que la donation excessive sera sans effet, a soin d'ajouter « pour tout l'excédent de la portion disponible. »

Il est vrai que l'art, 918 se contente de soumettre à la réduction certaines aliénations à fonds perdu, qu'il présume déguiser une libéralité. 11 est vrai également que la Cour de Cassation déclare simplement réductibles les donations déguisées faites par les personnes qui laissent des héritiers à réserve (1). Mais qu'importe ? Il est tout naturel qu'entre époux la loi ait introduit une règle plus sévère, parcequ'alors l'abus de ces avantages est beaucoup plus redoutable.

Enfin le silence de l'Edit ne saurait empêcher de trouver le Code civil plus explicite. Il convient, d'ailleurs, de remarquer que l'Edit des secondes noces ne régissait pas^ comme notre Code, les donations faites pendant le mail) Cass. 23 mai 1882, S. 83. 1. 72 : — Gass. 22 juillet 1884, S. 85. 1. 112.

rîage, puisqu'elles étaient défendues en principe. Il avait un danger de moins à prévenir, Pinfluence du second époux, et une règle de moins à sanctionner, la révocabilité des donations. La réduction pouvait ainsi paraître une sanction suffisante, tandis qu'aujourd'hui elle serait manifestement inefficace pour les donations dissimulées.

Nous conclurons donc en disant : La sanction de l'art, i 098 varie suivant la nature des libéralités faites au second époux. Pour les libéralités ostensibles, directes ou indi-* rectes, cette sanction est la réduction à la quotité disponible. Pour les libéralités dissimulées, c'est-à-dire pour les donations déguisées ou faites à personnes interposées, c''est la nullité (1).

Examinons ces deux sanctions distincies.

i^ De la Réduction.

Nous savons que la réduction s'applique à toutes les libéralités ostensibles, directes ou indirectes. Nous allons rechercher maintenant à quel moment l'action en réduction peut être intentée, quelles personnes peuvent l'exer-

(1) Sic Marcadé, art. 4099 ; — Toullieh, V, 901 ; ■— Troplong, IV, 2742 ; — Grenier, JI, 691 ; — Demolombe, XXIII, 414 ; - AuBRY et Rau, Vil, G90 ; — Védie, Quotité disponible entre époux, p. 354 ; — Boissonade, op. cit., 594 et s. ; — Baudry- Lacantinekie, II, 747 ; — Demante el Golmet de Santerre, IV, 279 bis ; — Laurent, XV, 404 et 405.

Contra Duranton, IX, 831 ; — Goin-Delisle, art. 109D, 14 : — PoujOL, art. 1099, 5 ; — Vazeille, art. 1099, 16 ; — Malpel, Successions, 266 ; — RoDiÈREj^er. de lég. I, p. 472: — Massk et Vergé, sur Zachariœ, IV, 461 ; — Merville, Rev. prat., 1863, p. 193 ; —Taulier, IV, p. 2\S : —Notes de M. Devilleneiive, S. 34.

1. 769 ; S. 35. 2. 392 : — Bourges, 29 mars 1886. S. 37. 2. 322 : — Paris, 21 juin 1837, D. 37. 2. 167 : — Grenoble. 21 mars 1870, D. 70.

2. 190 : — Toulouse, 26 février 1861, D. 61. 2. 58 ; — Lyon, 18 novembre 1862, S. 62. 2. 51 ; — Gaen, 13 novembre 1847, D. 49. 1.

cer et en profiter, enOo de quelle manière la réduction doit être opérée.

A. A quel moment la réductioii peut être exercée.

Uaction en réduction, étant la sanction du droit de réserve, ne peut être exercée qu'au moment où le droit de réserve prend naissance, c'est-à-dire au décès du disposant. C'est alors seulement, en effet, qu'on peut savoir si la quotité disponible de Tart. 1098 a été ou non dépassée (i).

De ce principe absolu résultent les conséquences suivantes :

1° Les intéressés n'ont, du vivant de leur auteur, aucune action pour faire réduire les libéralités, même les plus excessives, par lui adressées à son nouveau conjoint. Ils ne sont même pas autorisés à provoquer de son vivant des mesures conservatoires pour assurer l'exercice de leur droit. Cependant, en cas de séparation de biens, quelques arrêts ont admis les enfants du premier lit à intervenir dans l'instance et dans la liquidation des droits respectifs des époux, en vue de la conservation de leur réserve. Cette théorie est inacceptable. Tant que la succession du disposant n'est pas ouverte, il ne saurait encore être question de quotité disponible dépassée au préjudice de ses enfants du premier lit ; dès lors, le droit de ceux-ci à cet égard doit demeurer en suspens pour être exercé plus tard, s'il y a lieu, contre l'autre conjoint ou ses héritiers (2j.

2^ Les intéressés ne peuvent pas, du vivant de leur au-

(1) RoDiÉHE et Pont, IH, i631 ; — Guillouard, III, 1435 : — Limoges, 27 mai 1867, D. 67. 2. 77.

{"2) Sic Demolombe, XXllI, 962 ; — Védie, op. cit., p. 244 ; — Baudry-Lacantinerie, II, 7U ; — Limoges, 27 mai 18G8, D. 67. 2. 77. — Contra Merlin, Répertoire^ v» Intervention : — Tropj-ong, IV, 2748 ; — Cass. 27 mars 1822, S. 22. 1. 345 ; — Grenoble. 2 juillet 1831. S. 32, 2. :i4(3 : — Riom. 9 août 1^43. S. 44. 2. lô.

(cur, renoncer au droit de faire réduire les donations qu'il a faites à son nouveau conjoint^ pour le cas où elles se trouveraient excéder la quotité disponible de l'art. 1098. Une semblable renonciation constituerait un pacte sur succession future, tombant sous le coup de la prohibition générale du Code civil (art. 79J, 1130, 1600).

3^ L'action en réduction disparaît lorsque tous ceux qui ont le droit de Texercer viennent à mourir avant le disposant. Au contraire, une fois qu'elle a pris naissance, elle est transmissible aux héritiers et ne se prescrit que par 30 ans.

B. Qui pfiut exercer la réduction.

Il est bien évident que le disposant n'a pas le droit d'intenter lui-même l'action en réduction, puisque le sort de cette action ne peut être connu qu'à son propre décès.

L'action en réduction appartient essentiellement à ceux en faveur desquels a été établie la réserve exceptionnelle de Fart. 1098, c'est-à-dire aux enfants du précédent mariage existant au décès de l'époux remarié, et, s'ils sont morts, incapables ou indignes, à leyrs descendants légitimes. Il ne suffit pas, d'ailleurs, que ces enfants ou descendants soient capables de succéder à leur auteur remarié. Il faut encore qu'ils se portent héritiers, ce qui exclut ceux d'entre eux qui renoncent à la succession, ou en sont privés comme indignes. Il s'agit d'un droit de réserve et, pour pouvoir le revendiquer, il faut être héritier. Non habet legitimam nisi qui hercs est. Cette règle que nous avons établie pour l'ancien droit, malgré Topinion contraire de Ricard, de Lebrun et de Pothier, nous paraît incontestable sous l'empire du Code civil (1).

(1) Sic AuBRY et Rau, Vil, 690 ; — Demolombe, VI. 5(U ; — Laurknt, XV, 398 ; — Baudry-Lagantinehie, II, 744 ; — Demante et CoLMET DE Santehre, IV, 278 bis ; — Rodiére et Pont, Traité

Malcré leur qualité d'héritiers, les enfants ou descendants du premier lit exercent Taction en leur nom personnel, et non comme des ayant-cause du disposant, puisque celui-ci n'a pas qualité pour agir lui-même. Par conséquent, si une veuve remariée avait excédé la quotité disponible en faveur de son nouveau mari, les enfants du premier lit ne pourraient invoquer son hypothèque légale à l'appui de leur action.

L'action en réduction appartient aussi aux enfants légitimés par le premier mariage ot à leurs descendants.

Appartient-elle aux enfants adoptifs ou aux descendants du second mariage ? Lanégative est certaine, en ce sens que le droit d'agir en réduction ne peut jamais s'ouvrir dans la personne de celte catégorie d'héritiers. Si donc tous les descendants du premier lit étaient prédécédés, renonçants ou indignes, ceux du second n'auraient évidemment pas qualité pour se prévaloir de l'art. 1098. Mais ces mêmes descendants ne devraient-ils pas être admis à agir, si les ayant-droit restaient dans l'inaction ? Sur ce point, les opinions sont très partagées. Nous allons examiner la question, en recherchant qui peut profiter de la réduction.

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