C. Qui peut profiter de la réduction
Si l'action en réduction ne peut s'ouvrir que dans la personne des enfants du premier lit, ils n'en ont pas toujours le profit exclusif.
En effet, la réduction, une fois opérée, proûte aux enfanta adoptifs et aux enfants du second lit, utérins ou consanguins, en ce sens que le montant du retranchement rentre dans la masse et se partage avec le reste de la succession.
du Contrat de mariage, 111, 325 ; — Boissonade, Histoire de la Réserve, p. G73 ; — Paris, 15 janvier 1857, S. 57. 2. 301, — Contra Grrnier, II, 706 : - Troplong. IV, 272i
Ce principe du partage de la réduction, entre les enfants des différents lits, était repoussé dans les pays de droit écrit où Ton suivait la Novelle 22, et admis au contraire dans les pays de coutume où Ton s'en tenait à la loi Quoniam. On doit d'autant plus le maintenir aujourd'hui qu'il est plus conforme aux principes du droit nouveau. Sinon, en effet, les enfants du premier lit auraient une part plus forte que les autres, ce qui serait contraire à la règle de Tart. 745, qui attribue à tous les enfants du défunt un droit égal sur ses biens. En d'autres termes, l'égalité entre héritiers, sans être de l'essence du partage, est au moins de sa nature. La loi n'a permis qu'il y fût dérogé qu'autant que le disposant en aurait manifesté la volonté par une dispense expresse, accordée à l'héritier, do rapporter les libéralités à lui faites (1). Ne pas admettre ici le partage égal, ce serait donc transformer en privilège pour les enfants du premier lit une disposition qui n'a été édictée pour eux que comme mesure de protection. Tel est le système presque universellement admis (2).
Mais de ce que les enfants du second mariage peuvent profiter de la réduction une fois opérée, ne faut-il pas conclure qu'ils ont eux-mêmes le droit d'intenter l'action, dans la mesure de leur part héréditaire, lorsque les enfants du premier lit négligent ou refusent d'agir ? Pothier le pensait. Il ne faisait même aucune distinction entre le droit de profiter de l'action en retranchement et le droit d'exercer cette action. La plupart des auteurs modernes enseignent encore aujourd'hui la même opinion. Par cela seul, disentils, que l'action en réduction s'est ouverte dans la personne
(1) L'art. 918 admet bien, implicitement, une dispense tacite de rapport. Quelques auteurs sont même disposés à voir des dispenses tacites de rapport dans les art. 847 et 849. Mais ce sont là des exceptions qu'on ne peut pas étendre .
(2) Sic Bordeaux, i6 août ia53, S. 55. 2. 753 ; — Bourges, 28 décembre 1891, D. m. 2. 169. — Contra Proudhon, I, 347.
des enfants du premier lit, elle se communique aux enfants du second mariage. En effet toute personne, à laquelle appartient un droit, doit avoir les moyens de le réaliser. Il serait donc illogique d'appeler les enfants du second mariage à participer au bénéfice de Faction en réduction, tout en leur refusant Texercice de cette action. Bien plus, ce système aurait de graves inconvénients ; car en laissant le droit des enfants du second lit à la discrétion de ceux du premier, il pourrait donner lieu à des collusions faciles entre ceux-ci et le nouvel époux.
Malgré ces arguments, nous repoussons une pareille règle. L'art. 1098 n'a été édicté que dans l'intérêt des enfants du premier lit, et l'art. 1496 déclare que « les enfants du premier lit auront l'action en retranchement ». Comment donc l'inaction de ces enfants donnerait-elle à ceux du second lit le droit d'agir, qui ne leur appartient pas d'après la rigueur des principes ? Sans doute les enfants du second lit ont un droit, et doivent avoir les moyens d'arriver à sa réalisation. Mais quel est ce droit ? C'est uniquement celui de partager Témolumentde la réduction exercée. Or, pour le faire valoir, ils ont incontestablement une action contre leurs cohéritiers. Au contraire, ces enfants n'ont pas un droit propre à demander la réduction contre l'époux, parceque, sans la présence d'enfants du premier lit, ils devraient respecter les libéralités qui n'entament pas leur réserve ordinaire. Peu importe que, l'action une fois exercée, il en résulte un profit pour eux. Il n'y a pas là un motif suffisant pour leur donner personnellement le droit d'agir (1).
Si la réduction profite aux enfants adoptifs et aux enfants
(1) Sic BouTRY, Donations entre époux, 451 ; — Saint-E«pès- Lesgot, V, 2033; — Marcadé, art 1098, 5: -- Boissonadë, op. cit,i 588. — Contra Demante et Golmet de Santerre, IV, 278 bis ; — AuBRY et Rau, VII, 690 ; - Demolombe, XXIIf , 602 ; — Laurent, XV, 400 ; — Baudry-LagantinerIe, If, 744 ; III, 325.
du second lit, en revanche elle ne profite certainemeat pas aux enfants naturels, aux créanciers, aux donalaires, ni aux légataires du disposant (art. 921).
C'est au contraire une question très délicate que celle de savoir si le nouvel époux lui-même partage avec les enfants le profit de la réduction opérée contre lui.
Quelques auteurs lui refusent ce droit et ils invoquent à l'appui de leur opinion Tart. 921, aux termes duquel les donataires ou légataires ne peuvent ni demander la réduction, ni eu profiter. Mais en argumentant ainsi, ils font une fausse application de cet article. En effetTépoux donataire ou légataire demande bien moins à profiter delà réduction qu'à en faire restreindreles efi'ets.dans les limites déterminées par la disposition légale dont on se prévaut contre lui . Il s'agit uniquement, pour cet époux, de faire déterminer le montant de la quotité de biens dont son conjoint a pu disposer à son profit. Or aux termes de Fart. 922, c'est sur tous les bienSj c'est-à-dire sur la masse totale des biens existants et des biens donnés, que Ton doit calculer la quotité disponible. De plus l'art. 1098 accorde expressément au nouvel époux une part d'enfant. Pour que ce texte soit observé, il faut donc qu'il reçoive autant que les enfants, et par suite que sa portion s'accroisse dans tous les cas où la leur pourrait s'accroître. Le systàme que nous combattons aboutit en définitive à refuser au nouvel époux la quotité à laquelle il a droit, ce qui est inadmissible.
Mais alors se pose une objection : A quoi bon prendre quelque chose au nouvel époux pour le lui rendre ensuite ? Il est facile d'éviter ce qu'il y a de bizarre dans cette double opération d'un retranchement suivi d'une restitution. Il faut, pour cela, réunir fictivement à la masse des biens existants, dettes déduites, lavaleurqui aété donnée au nouvel époux, et de cette masse faire autant de parts
qu'il y a d'enfants, plus une part pour l'époux lui-même ( i .
Nous croyons, pour les mêmes motifs, que le nouvel époux peut demander, pour le calcul de sa part d*eQfani, la réunion fictive à la masse du montant des rapports à faire par les enfants. Il a le droit de prétendre, en effet, que sa part soit mesurée sur ce que doit être celle des enfants eux-mêmes^ s'ils se demandent le rapport 1 un à l'autre. Mais^ comme il n'est qu'un donataire, il ne peut pas demander un rapport effectif (art. 837).
De là résultent les conséquences suivantes. Si la donation est de biens à venir, par exemple si le nouvel époux a été gratifié d'une part d'enfant, et qu'il ne reste pas dans les biens existant au décès de quoi lui parfaire cette part, il devra se contenter de ce qui s'y trouvera. Si au contraire la donation était de biens présents, elle ne pourrait être réduite qu'autant qu'elle excéderait la part qui revient à cet enfant après le rapport réel (2).
D. Mode et ordre de ia réduction.
Il résulte des explications qui précèdent qu'une opération préalable à la réduction proprement dite eatla réunion fictive à la masse, du montant des rapports à faire par les enfants. Voyons maintenant dans quels cas il y a lieu à la réduction et de quelle manière il faut y procéder.
Pour savoir quand la quotité disponible a été dépassée, on doit distinguer le cas où toutes les libéralités ont été faites au nouvel époux, et celui où il en a été fait aussi à des étrangers ou aux enfants.
(1) Sic Delvincouht, II, p. 443 ; — Vazeille, art. 1098, 7 : — Demolombe, XXIII, 600 ; — Aubry et Rau, VU, 690 ; — Laurent, XV, 407 ; — BoissoNADE, op. cit., 589. — Contra Troplong, IV, 2706 et -2707; — Grenier, II, 708.
(2) Sic AuBUY et Rau, VII, G90 ; — Margadé, art. 1098, 2; — BoissoNADK, op. cil,, o90. - Cunlra Troplong, IV, 2706.
Dans le premier cas, aucune difficulté ne peut se présenter. C'est seulement aux enfants qui agissent en réduction à prouver que le conjoint a reçu des avantages directs ou indirects excédant la quotité de Tart. 1098. En ce qui concerne les avantages indirects^ on pense en général qu'ils pourront faire cette preuve tant par titres que par témoins, et par conséquent aussi par présomptions de l'homme, mais non par commune renommée (1).
Lorsque les libéralités s'adressent à la fois au conjoint et à des étrangers, il s'agit de concilier la règle de l'art. 1098 avec celle qui régit la quotité disponible ordinaire; et cette conciliation est assez délicate. Il est incontestable, quoi qu'en ait dit un arrêt, que le disponille ordinaire, des étrangers ne peut jamais se cumuler avec le disponible spécial de Tépoux, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent être employés l'un et l'autre ; autrement on arriverait à réduire la réserve à rien ou presque rien. Les libéralités que répoux fait soit au second conjoint, soit à des étrangers, doivent donc toutes s'imputer sur un seul disponible, le disponible ordinaire, qui est le plus fort, sans que bien entendu le second conjoint puisse recevoir plus qu'une part d'enfant (2) .
Ainsi il y a lieu à réduction chaque fois qu'il y a excès soit sur le disponible propre au second époux, soit sur le disponible le plus fort. Il nous reste à examiner de quelle manière il faut procéder à la réduction, pour que le second époux ne puisse pas profiter d'un disponible qui . n'est point établi pour lui.
Certaines hypothèses ne donnent lieu à aucune difficulté. Si par exemple il n'a été fait de libéralités qu'au
(1) GUILLOUAHD, III, 1434.
2) Sic Trib. Lyon, 20 mai 4887, Mon. jud. Lyon, oseplembre 4887; — Nancy, 25 février 1891, Gaz. Trib., 3 avril 1891. — Contra .\gen 27 août 1810, S. 11. 2. 112.
o22 SIXIÈME PARTIE. — CHAPITRE Ul
second époux, la réduction se fera d'après les règles ordinaires (art. 920 à 930).
Si des libéralités ont été faites à l^époux et à des étrangers à des dates différentes, et que le disponible le plus fort se trouve dépassé, il faudra d*abord examiner si la dernière libéralité n'a pas révoqué la précédente ; et alors peut-être n'y aura-t-il plus excès (1).
Si les deux libéralités sont irrévocables de leur nature, et que la réunion en soit excessive, il faudra faire des distinctions. Supposons d'abord que la première n'excède ni le disponible le plus fort, ni son disponible propre ; la seconde seule sera réduite par application des règles ordinaires (art. 923). Si par exemple un veuf, ayant des enfants du premier lit, a d'avance épuisé le disponible par des dispositions entre-vifs, il ne pourra plus rien donner à son nouvel époux, et dans le cas contraire il ne pourra donner à ce dernier que ce qui reste libre du disponible ordinaire, à la condition de ne pas dépasser le disponible spécial de l'art. 1098 ; en cas d'excès, la seconde libéralité faite à l'époux sera donc seule réduite. De même, si l'époux remarié a commencé par faire des donations entrevifs à son nouveau conjoint, sans dépasser le disponible restreint de l'art. i098, il pourra encore disposer, au profit d'un de ses enfants ou d'un étranger, de la différence entre ce disponible et celui du droit commun ; en cas d'excès, les libéralités faites aux étrangers seront seules réduites.
Si au contraire la première libéralité faite au nouvel époux excède le disponible spécial de l'art. 1098, et que la seconde faite à des étrangers ne soit supérieure au disponible (le droit commun qu'à cause de l'excès de la prc-
(1) La queslion ne peut, bien entendu, se poser que lorsque la première libéralité a été faite k l'époux et pendant le mariage, auquel cas elle est révocable (art. 109t)}.
EFFETS DES SEGOMOS MARUGBS 523
mière, la première seule sera soumise à la réduction el la seconde s'en trouvera par là même affranchie.
Toutes ces règles découlent naturellement des principes généraux de la réduction. Mais une sérieuse difOculté se présente quand les diverses libéralités ont la même date, ce qui arrive toutes les fois qu'il s'agit de legs, et quand par leur réunion elles excèdent le disponible du droit com* mun. Comment en pareil cas doit-il être procédé à la réduction ?
Plusieurs systèmes ont été proposés .
D'après Toullier, qui le premier s'est occupé de la question, il faut réduire proportionnellement, d'après le disponible de droit commun, toutes les libéralités ayant une même date. Exemple : Le disposant laisse un enfant du premier lit. Le disponible qui est dNine moitié (12/24) pour l'étranger, ne peut atteindre qu'un quart (6/24) pour le nouvel époux. Si 1q disposant a donné à chacun son disponible propre, en tout trois quarts de ses biens ("18/24), il y a excès pour un tiers des biens donnés (6/24 à retranciier sur 18/24). Toullier retranche uniformément à IV'lranger le tiers de ce qu'il a reçu (4/24), el au second époux le tiers également (2/24). L'étranger garde ainsi un tiers de tous les biens C8/24) et l'époux un sixième 4/24) Cl).
Ce système nous paraît inadmissible, en ce qu'il fait profiter du plus fort disponible celui des donataires qui
(1) Toullier, V, 872. Celte réduction proportionnelle, d'après le disponible ordinaire, de toutes les libéralités qui ont été faites à la même date au profit du second conjoint et au profit d'étrangers, est encore admise aujourd'hui pdr beaucoup d'auteurs. Seulement, bien entendu, si le legs fait au nouvel époux dépasse le disponible spécial de Tart. 1098, on le réduit préalablement à une part d'enfant. Cf. DuRANTON, IX, 815; — AuBRY et Rau, VII, UOO ; — Demolombe, XXIII, 597 : — Laurent, XV, 392: - Lyon. 9 mai 1877, Mon. jud. Lyon, '24 juin 1877.
n'a droit qu'au plus faible^ c'est-à-dire le second époux. En effet, réduire d'après une certaine mesure une libéralité excessive, c'est maintenir dans la même mesure ce que la réduction n'atteint pas.
Delvincourt a proposé un système un peu meilleur. Selon lui, il faut aussi réduire proportionnellement, mais d'après le disponible commun aux deux libéralités, c'està-dire d'après celui de l'art. 1098 ; puis, on doit attribuer Texcédent d'un disponible sur l'autre à celui des donataires pour qui est établie la plus forte quotilé, c'est-à-dire à l'étranger.
Ainsi, dans l'exemple que nous avons indiqué tout* à l'heure, Delvincourt opère d'abord le retranchement contre l'étranger et contre le nouvel époux, d'après le disponible le plus faible qui est le quart (6/24) ; et comme trois quarts ont été donnés en tout au lieu d'un quart, il retranche à chacun les deux tiers de ce qu'il a reçu. L'étranger qui a reçu une moitié (i2/24) conserve un sixième (4/24) et répoux qui a reçu un quart (6/24) ne conserve qu'un douzième (2/24). Mais comme il existe une différence d'un quart des biens (6/24) disponible en faveur de l'étranger seul, il le lui attribue exclusivement, en sorte que l'étranger se trouve avoir 10/24 et l'époux 2/24 seulement (1).
Malheureusement, ce système présente le défaut opposé à celui de Toullier. Au lieu de donner trop au second époux, ou plus généralement au donataire du plus faible disponible, il lui donne trop peu. En effet, après avoir fait concourir sur le disponible de l'art. 1098 l'étranger et le second époux, et chacun pour tout le montant de sa donation, ce qui procure déjà un avantage au premier, il fait encore prendre exclusivement à l'étranger ce qui reste disponible d'après la quotité du droit commun. C'est l'avantager deux fois.
(!) Dklvjncoi'rt, II, p. ^lo.
Nous croyons donc préférable d'adopter un troisième système, dont l'initiative revient à Marcadé.
Marcadé admet, comme Delvincourt, la réduction proportionnelle d'après le disponible de Tart. 1098. Mais, ditil, puisque, pour un instant* on suppose que le disponible est le môme pour tous^ il faut provisoirement faire subir à la libéralité adressée à l'étranger une diminution proportionnelle à celle qu'on fait provisoirement aussi subir à son disponible^ et lui attribuer ensuite exclusivement ce qui reste encore disponible pour lui seul. Reprenons notre exemple. Il existe un enfant du premier lit. Une moitié (12/24) a été donnée à l'étranger et un quart (6/24) au nouvel époux. Comme la première libéralité,qui seule pourrait s'élever à une moitié, va être réduite de la même manière que si elle ne pouvait atteindre qu'un quart, on la supposera elle-même d'un quart. On aura donc deux libéralités d'un quart (6/24) devant être réduites de moitié, c'est-à-dire à un huitième (3/24). Puis, comme l'étranger doit profiter seul de l'excédent du disponible ordinaire, il aura encore l'autre quart exclusivement, ce qui lui donnera en tout 9/24. L'époux de son côté aura 3/24 (1).
Grâce à ce système, on n'avantage pas une première fois l'étranger en le faisant concourir au marc le franc sur le plus faible disponible, dont il absorberait déjà une plus grande portion que le second époux. Mais en revanche la restitution de ce qu'on lui avait provisoirement retiré lui conserve l'avantage auquel il a droit.
i« De la Nxdlité.
Nous savons que la nullité est la sanction des libéralités déguisées ou faites à personnes interposées. Si la loi atteint aussi rigoureusement cette catégorie de libéralités,
(1) Marcadé, art. 1100, 4. — (^f. Boissonade, op. cH, 643 et
c'est parce que les époux ont plus de facilité pour les soustraire à la règle de l'art. 1098, comme au principe de la révocation. Il faut nous demander maintenant dans quels cas il y a libéralité déguisée ou faite à personnes interposées, quel est le caractère de l'action en nullité, et qui peutTintenter.
A, Dans quels cas il y a libéralité déguisée ou faite à personnes interposées.
On entend par libéralités déguisées celles qui se cachent sous l'apparence d'un contrat à titre onéreux, ou qui sont faites par un acte simulé. Telle est la reconnaissance qu'un mari a faite par contrat de mariage, au profit de sa femme, d'un apport supérieur à celui qu'elle a réellement effectué (1).
La vente est le contrat qui se prête le plus facilement au déguisement des libéralités. L'avantage déguisé, qui est à craindre en pareil cas, ne résulte pas, comme on le dit souvent, de Tinégalité entre la chose et le prix, inégalité toujours aisée à découvrir; il consiste de la part du vendeur à donner quittance du prix sans le recevoir. Aussi la loi a-t-elle formellement interdit le contrat de vente entre époux, sauf dans trois cas, qui constituent plutôt des dations en paiement, et qui ne peuvent pas donner lieu à la même fraude (art. 1595).
Mais tous les autres contrats sont permis entre époux. Il leur est donc possible de s'avantager frauduleusement soit par des prêts, soit par des paiements fictifs.
Quant aux libéralités faites à personnes interposées, ce sont celles qui sont adressées à un intermédiaire, dona-
(1) Gass. 39 mai 18:^, D. 38. 1. ±216 ; — Gass. eî janvier 1845, S. 45.2. 39:^.— Caen, 31 décembre 18:^:^, D. 87. 1. 169; — Cass. 22 juillet 1884, D. 85. 1. 1G4; - Ricin, 14 janvier 1891, D. 92. 2.
taire apparent, chargé par un pacte secret de restituer à celui que le disposant veut gratifier, son conjoint dans l'espèce proposée. Il n'y a pas à distinguer à cet égard entre les dispositions testamentaires et les dispositions entrevifs.
C'est naturellement au demandeur en nullité à prouver la simulation, ou Tinterposition de personnes. Mais, comme il s'agit d'établir une fraude à la loi, cette preuve peut-être faite par tous les moyens possibles, notamment pas témoins et par présomptions.
Au surplus, il existe ici certaines présomptions légales d'interposition de personnes, qui tiennent lieu de preuve au profit des intéressés. L'art. HOO dit à ce sujet: « Seront réputées faites à personnes interposées, les donations de l'un des époux aux enfants ou à Tun des enfants, de l'autre époux issus d'un autre mariage, et celles faites par le donateur aux parents dont Tautre époux sera héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier n'ait point survécu à son parent donataire ».
Il existe donc deux catégories de personnes que la loi considère comme interposées, par. rapport au conjoint du donateur ; et comme nous sommes ici dans une matière d'exception, il faut nous garder d'étendre les présomptions légales en dehors de leurs termes.
La première catégorie de personnes présumées inter posées comprend les enfants du conjoint issus d'un autre mariage, c'est-à-dire tous les descendants légitimes que le conjoint a eus d'un lit précédent. Il y a, entre ces descendants et leur auteur, une si intime communauté d'intérêt que la loi est très sage de présumer que la libéralité faite aux uns s'adresse à l'autre. Au contraire, la présomption est hors de cause, toutes les fois que la donation est faite à un enfant co/pjnun, et cela, alors même que le conjoint en aurait profité en succédant à cet enfant. Ici la seule quahlé du donataire molive parfaitement, en sa fa-
r)28 DIXIÈME PAHTIË. — CHAPITRE III
veur personnelle, une libéralité de la part d'un de ses auteurs. Il n'est plus besoin, pour expliquer cette libéralité, de penser à Tamour conjugal ; l'amour paternel ou maternel suffit. D'ailleurs la présomption, appliquée aux enfants du mariage, aurait abouti à les frapper d'une incapacité personnelle de recevoir de leur père et de leur mère, ce qui n^aurait eu aucune raison d'être.
Quant slux enfants naturels ou adoptifs, que le conjoint aurait eus avant le mariage, la plupart des auteurs les déclarent atteints par la présomption légale de Tari. 1100, en vertu d'un argument a fortiori. Quelle que soit la valeur de cet argument au point de vue législatif, nous repoussons la solution qu'on en tir^ Carie texte doit être interprété restrictivement^ et il ne parle que des « enfants issus d'un autre mariage (1) ».
La deuxième catégorie comprend les personnes dont le conjoint du donateur est héritier présomptif au jour de la donation. 11 faut ici encore interpréter restrictivement les termes de la loi. Ainsi, lorsque le nouvel époux a encore son père ou sa mère, ses ascendants paternels ou maternels ne sont pas légalement présumés personnes interposées à son égard, puisque stricto sensu il n^estpas leur héritier présomptif. En vain dira-t-on, avec nos anciens auteurs, que les motifs sont les mêmes dans un cas comme dans Tautre. Nous répondrons qu'il n'y a pas identité absolue entre les deux situations, et que d'ailleurs l'identité ne suffit pas (2).
(1; Sic Vazeille, nrt. HOC, 15; — Laubent, XV, 409. — Contra TROPLON(i. IV. 2754 ; — Bonnet, III, lllô ; — Boutry, Donaltons PYiiro épayoTy 514 ; — Boisson adf, op, cit.^ 6i9 : — Aubry et Rau, Vli, 690 ; — Demolombe, XXIIL 618 ; — Rouen, 6 décembre 1885, Hec. arr. Caeii et Rouen, 83.
(2; Sic Delvincourt, II, p. 446 ; — Duranton, IX, 83*2 ; — Demolombe, VI, 623 : — Védie, p. 363. — Contra Pothier, Contrat de
En revanche, la présomption s'applique « lors même que le nouvel époux n'a pas survécu à la personne dont il était héritier présomptif. » Il faut ajouter : lors même que le nouvel époux, ayant survécu à cette personne, a été empêché de lui succéder par une cause quelconque, refus, indignité, ou survenance d*un plus proche héritier. Le législateur est parti de cette idée que, pour savoir s'il y a interposition de personnes, il faut uniquement considérer les rapports respectifs des parties au jour de la donation, on faisant abstraction ùes événements postérieurs.
Cette présomption n'est donc pas fondée, comme on Ta dît quelquefois, sur l'idée qu'un jour l'époux devenu héritier pourrait recueillir la libérahté dans la succession du donataire ; car s'il en était ainsi, la présomption cesserait toutes les fois que Tépoux perd ses droits à la succession. Le législateur a pris uniquement en considération le lien d'amitié étroite qui doit unir les personnes dont Tune est appelée à succéder à Taulro, lien qui permet de soupçonner et de prévoir Texécution plus ou moins immédiate d'un fidéicommis exprès ou tacite.
Qu'il s'agisse d'enfants du conjoint issus d'un premier mariage ou de personnes dont le conjoint est l'héritier présomptif, c'est toujours à l'époque de la donation qu^ilfaut se placer pour apprécier si la présomption légale est ou non applicable. On a proposé, pour les legs, de considérer la date du décès et non la date du testament. Mais cette opinion ne tient pas compte du vœu de la loi, qui est uniquement de réprimer l'intention frauduleuse du disposant. Or ce n'est qu'au moment de la confection du testament que cette intention frauduleuse peut exister (i).
maringe, 540:— Merlin, Répertoire, vo Secondes noces ; - Grf- NiLR, IV, 687 ; — TouLLiER, V, 903; — Vazeille, art. 1100.
li) La présomption légale est donc inapplicable au testament fait par un veuf au profit d'un enfant de son futur conjoint avant la célé-
Il nous parait d'ailleurs équitable de décider que la présomption doit cesser, lorsque la libéralité est telle que le conjoint ne puisse pas en profiter. Dans ce cas^ en effet, il n'y a pas de fidéicommis possible. Il en est ainsi notamment lorsqu'il s'agit d'une libéralité ne pouvant avoir d'effet qu'à la mort du nouvel époux, par exemple lorsqu'une rente viagère a été léguée à l'enfant de ce nouvel époux, pour commencer à courir à dater du décès de celuici. A plus forte raison la présomption cesse-t-elle si la libéredité a été faite à l'enfant après la mort du nouvel époux (1).
On a l'habitude de qualiGer ces présomptions d'interposition de personnes d'absolues, juris et de jure. Cela signifie qu'elles n'admettent aucune preuve contraire. En effet, aux termes de l'art. 1352 « nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi^ lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes. » Mais ne faut-il pas reconnaître tout au moins que les présomption de l'art. 1099 peuvent être combattues par Vaveu ou par le sermeyit ? Théoriquement, rien ne s'oppose à l'admission de l'aveu ou du serment dans un débat d'intérél purement privé et pécuniaire, même lorsqu'il s'agit de combattre une présomption absolue (art. 1352 in fine y 1356 et 1358). Mais i<^i nous ne comprenons pas ce qile les demandeurs en nullité devraient avouer et surtout ce qu'ils devraient refuser de jurer pour succomber d^ns leur action. Il n'y a donc, croyons-nous, aucun moyen d'établir en fait l'inexactitude des présomptions légales (2;.
bration du second mariage. C'est aux intéressés à prouver, d'après les circonstances, que cet enfant est en réalité personne interposée et que le testateur n'a eu d'autre but en l'instituant, avant d'épouser sa mère, que d'éluder la prohibition de l'art. 1098 (Amiens, 20 rnarô 1889, Journal des audiences^ 89, p. 152.)
(1) Lyon, 44 mai 1880, S. 81. 2. 38.
'X Contra Bois90NA.de, op. ci/., 651.
B. Caractère de Taction en nullité. ' ï
Les libéralités dissimulées, que nous venons de définirj, * - ■ ij
sont exposées à une action en nullité. Mais quel est au ''-'-^é
juste le caractère de cette action ? Dans quels cas la nullité peut-elle être prononcée ? Et en quoi consiste cette nullité? Autant de questions sur lesquelles les auteurs sont loin d'être d'accord.
Nous ne rappelons que pour mémoire le système^ que nous avons déjà réfuté, et qui consiste à n'appliquer la nullité qu'à la partie de la libéralité qui dépasse la quotilé disponible. D'après ce système, les libéralités dissimulées devraient être traitées exactement comme les autres; en conséquence, elles seraient valables pour le tout si elles n'excédaient pas la quotité disponible, et simplement réduc- ^
iible dans le cas opposé.
Cette manière de voir est évidemment contraire à Pesprit et au texte de l'art. 1099. Il s'agit bien d'une nullité absolue, totale. Mais cette nullité frappe-L-elle toutes les donations dissimulées sans distinction, quelle que soit la valeur des biens donnés, quelle qu'ait été Tintention du disposant? C'est sur ce point qu'une sérieuse discussion s'impose.
D'après une théorie qui ne compte plus guère de partisans aujourd'hui, il faut distinguer si la donation dissimulée excède ou non la quotité disponible. Dans le premier cas, elle est nulle pour le tout. Dans le second cas, elle est valable. Lorsque la donation n'est pas excessive, dit-on, le donateur n'a pas eu une pensée de fraude. Peu importe donc au législateur qu'il ait pris une voie déguisée, pour arriver à une lijiéralité qu'il pouvait faire directement et sans détour. Là forme alors est indifférente et ne saurait l'emporter sur le fond. Au contraire, la dissimulation devient dangereuse et fait présumer la fraude toutes les
532 SIXIÈME PARTIE. — CHAPITRE lll
fois que la quotité disponible se trouve dépassée (1).
Cette distinction paraît inadmissible. Elle suppose que la circonstance que la quotité disponible a été ou non dépassée indique^ d'une manière certaine, Tintention de faire fraude à la loi ou Tabsence de cette intention. Mais cette présomption n'est pas absolue, et elle sera souvent démentie par les faits. Car le disponible s'estime à la mort. Or entre le moment où le donateur dispose et celui où il décède, sa fortune peut subir des variations considérables, et la quotité des biens réservés peut elle-même se trouver modifiée suivant le nombre et la qualité des héritiers réservataires. Le sort de la disposition ne saurait donc dépendre de circonstances particulières que le donateur n'a pu ni prévoir ni empêcher. Autrement on s'exposerait à annuler des dispositions faites sans aucune intention frauduleuse, tandis qu'on maintiendrait des actes passés dans le but d'éluder la loi.
Une autre distinction proposée consiste précisément à s'attacher à Vintention du disposant, au lieu d'envisager le résultat. D'après ce système, il faut distinguer si la donation dissimulée a été faite on non dans le dessein d'excéder la quotité disponible. Dans le premier cas, elle est nulle, alors même qu'en fait elle n'excéderait pas la quotité disponible. Dans le second cas, elle est simplement réductible (2).
Ce système est évidemment plus équitable que le préce»-
(1) SicThoplong, IV, 2743 ; — Note de M. Armand Dalloz, D. 37. 2. 1 ; — Dijon, 10 avril 1867, D. 67. 2.228; - Montpellier, 4 décembre 1867, S. 68. 2. 256; - Gass. 7 février 18i9, D. 49. i. 71 : — Orléans, 10 février 1865, D. 65. 2. 64: — Cass. Delg. 29 décembre 1865, Pas belg. m. 1. 241 : — Bordeaux, 16 février 1874, S. 74. 2. '406.
(2) Sic Dklvincourt, II, p. 667 ; — Aubuy et Rau, Vil, 690 ; — TouLLiKR,V,901 ; — Marcadé, art. 1U58 ; — Cass. 30 novembre 18;3I , S. 32. 1. i;S4 ; — Limoges, 6 juillet 1842, S. 43. 2. 27: — Gaen, 1-r décembre 1870, S. 71. 2. 178.
deDt. Mais il donne lieu à des difficultés iusurmoniabies. Il aboutit en effet à faire reposer la raison de décider sur rinlention frauduleuse du disposant. Or, dans la pratique il sera presque impossible de prouver cette intention, à moins de poser des présomptions absolument arbitraires. Nous croyons donc, avec la majorité des auteurs, que la nullité est applicable dans tous les cas aux donations dissimulées, sans qu'il y ait lieu de rechercher si elles excèdent ou non la quotité disponible, ni dans quel dessein la simulation a été employée. 11 ne faut pas faire de distinction là où la loi elle-même ne distingue pas (i).
G. Par qui TacUon en nullité peut être intentée.
D'après l'opinion générale, l'action en nullité ne constiUie qu'une aggravation pénale de Faction en réduction. Elle ne peut donc être intentée que par ceux dans l'intérêt de qui la réserve, soit de l'article 1094, soit de Tarlicle 1098, a été établie, c'est-à-dire par les enfants, et seulement après Touverlure de la succession du donateur (2).
(l)Sic Demolombe, XXIII, 614: — Laurent, XV, 404; — Baudry-Lacantinerie, II, 799: — Montpellier, ^ février 1876, S. 76. 2. 2'il ; — Note de M. Jules Janet, D. 79. 2. 249 ; - Lyon, Vk mai 1880, S.81. 2. 38; - Gass. 2 mai 1S55, D. 55. 1. 193 : - Gass. 25 juillet 1881, D. 8-2 . 1. 177 ; — Gass. -23 mai 1882, D. 83. 1. 407 ; — Cass. 22 juillet 1884, D. 85. 1. 164: — Gass. 14 avril 1886, D. 87. 1. 169; - Rennes, 7 avril 1892. D. 92, 2. 245.
(2^ Sic Tessier. De la dot, II, p 243; — Troplong, IV, 2745 et 2746; — AuBRY et Rau, VII, 689 et 690: — Laurent, XV, 414: — Gass. 2 mai 1855, D. 55. 1. 193 : — Riom, 9 août 1843, S. 44. 2. 15; — Nimes, 27 novembre 188-2, D. 83. 2. 224;— Gass. 2 février 1881, D.81. 1. 181,- — Cass. 25 juillet 1881. D. 82. 1.177; — Gass. 22juillet 1884, 1>. 85. 1. 164.
Mais nous croyons que ce système méconnaît le véritable caractère do la nullité, tel que nous venons de le préciser. Il s'agit d^une nullité absolue, qui atteint toutes les donations dissimulées, alors même qu'elles n'excède* raient pas la quotilé disponible. Cette nullilé repose à la fois sur un vice de forme et sur des considérations d'ordre public ; car le législateur ne reconnaît pas comme valable cette forme de libéralités entre époux «:t cela, afin de prévenir par une sanction énergique, non seulement les atteintes portées à la réserve, mais encore la violation du principe de révocabilité. 11 faut donc <lécider que, à la différence de Faction en réduction, cette action en nullité peut être proposée par toute personne ayant intérêt, notamment par le donateur lui-même ou par ses créanciers, soit antérieurs, soit postérieurs à la donation (i).
i III. Iiègislation comparée.
La plupart des législations restreignent, comme la nôtre, le droit de disposition de Tépoux remarié, dans l'intérêt des enfants du premier lit.
D'après le Code civil Italien, « l'époux remarié ne peut laisser à son nouvel époux une portion supérieure à celle qu'il a laissée au moins favorisé des enfants du précédent mariage. » (art. 770). Cette disposition est imitée de notre art. 1098. Mais elle est beaucoup moins rigoureuse, car» lorsqu'il n'existe qu'un enfant du premier lit, elle permet au nouveau conjoint de recevoir la moitié de la succession (art. 803;.
{!) Sic Demante et Colmet de Santerre, IV, 279 bis; — Vernet, Revue pratique, 1863, p. 85 ; — Bonnet, III, 1104 : — Demo- LOMBE, XXIII, 615 ; — Cass. 16 avril 1850, D. 50. 1. 152 ; — Caen, 31 décembre 1883, Rec. arr. Caen et Rouen. 48. 1. 152 ; — Rouen, ^3 décembre 1871. S. 1± 2. 101 ; - Hennés^, 7 avril 1892, D. 92. 2. 245.
EFFETS DBS SEGOiNDS MARUGES 535
Dans le Code civil Espagnol^ nous rencontrons une institution remarquable, celle des biens mis en réserve dans rinlérêt des enfants du premier lit (art. 968 à 980). L'époux qui convole en secondes noces est tenu de réserver aux enfants du premier lit les biens qu'il a reçus à titre gratuit de son premier conjoint, ou qu^il a recueillis dans la succession testamentaire oua6m^^5^a^derunourautro de ces enfants, et qui provenaient de leur auteur prédécédé. L'époux remarié, qui jusque-là était maître absolu de ces biens, voit donc par le second mariage son droit de propriété se réduire à un droit de simple usufruit. Cette obligation de restituer, qui incombe au père et à la mère remariés, est garantie par une hypothèque légale, et le consentement anticipé des deux époux au mariage du survivant d'entre eux ne peut pas la supprimer. Elle disparait seulement dans deux cas : l"" lorsque les enfants majeurs et capables de contracter y renoncent expressément ; 2° lorsqu'ils meurent sans laisser d*héritiers nécessaires avant le père ou la mère qui avait convolé.
Le Code civil Portugais contient des dispositions analogues. Aux termes de Tart. 1235, l'époux qui se remarie, ayant des enfants du premier lit, ne peut donner à son nouveau conjoint plus du tiers des biens qu'il possédait au moment du mariage ou qu'il a acquis dans la suite, par donation ou succession, d'ascendants ou d'autres parents. En ce qui concerne les biens recueillis ab intestat dans la succession d'un des enfants du premier lil, la loi est beaucoup plus sévère. L'époux remarié ne conserve que l'usufruit de ces biens, dont la nue -propriété passe aux autres enfants du premier lit. La restitution est garantie par une hypothèque légale (art. 1236).
Voici maintenant des dispositions plus originales. Si une femme se remarie ayant des enfants du premier lit après avoir dépassé l'âge do cinquante ans, elle ne peut aliéner, à quelque titre que ce soit^ les deux tiers de ses
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biens mentionnés à Tari. 1235. Quant à Tautre tiers, elle peut en disposer, mais non au profit de son nouveau mari (art. 1237(.
En cas de conflit de lois sur ce point, quelle est la législation qui doit être appliquée ? C'est évidemment la loi qui régit la dévolution de la succession. Il est vrai que théoriquement le disponible entre époux, surtout celui de Fart. 1098, se relie d'une façon étroite aux droits de famille et devrait appartenir, comme eux, au statut personnel. Mais il faut reconnaître que, d'après le système du Code civil, ce disponible^ comme le disponible ordinaire est compris dans le même statut que la succession ellemême. La loi applicable est donc la loi do la situation^ s'il s'agit d'immeubles, et la loi personnelle du défunt, s'il s'agit de meubles (i).
1) Paris, 7 janvier 1870, S. 70. 2. 97 : - Trib. Lyon, 19 novembre 1880, Journ. de Dr. int. priv., 1882, p. 419; — Brocher, Droit international privé, 1, 98 ; — Laurent, Droit civil international, VI, 274.
L^histoire nous a montré quelles furent les règles relatives aux seconds mariages, à travers les âges de Thumaoité, chez les différents peuples. Nous avons constaté Piniluence qu'exercèrent sur cette législation spéciale les considérations politiques et religieuses. Nous avons assisté à ses développements et à ses transformations depuis l'antiquité jusqu'à nos jours. Il nous reste maintenant à résumer notre étude et 'à rechercher, à la lumière des précédents historiques, si les lois qui nous régissent actuellement sont à Tabri de toute critique, si elle n'appellent pas au contraire des réformes, et lesquelles.
Dans l'Antiquité, le culte des morts, qui est la base des institutions domestiques, fait du convoi pour la femme comme pour l'homme une nécessité, toutes les fois que la première union u^a pas donné naissance à des enfants mâles. Mais en toute autre circonstance les secondes noces des femmes sont interdites ou réprouvées. Souvent même c'est un devoir pour la veuve de ne pas survivre à son mari défunt.
A Rome, la religion primitive est également hostile aux secondes noces. Mais, pendant les premiers siècles, le législateur, par une impartialité remarquable, s'abstient d'intervenir, soit pour les entraver, soit pour les encourager. A la fin de la République, lorsque les guerres civiles et la dépravation des mœurs menacent de dépeupler le monde romain, les nécessités politiques donnent naissance à une législation nouvelle, toute de circonstance, et favorable au convoi. Auguste fait de la conservation de la dot, qui permet aux femmes de se remarier, un principe d'ordre pu-
blic ; il va plus loin et, non content de faciliter les secondes noces, il les impose, dans les lois caducaires, par des déchéances et des mesures fiscales. Pais, au IV'' siècle, sous l'influence de Tidée chrétienne, une réaction inévitable se produit. Le veuvage et la fidélité au premier époux cessent d'èlre considérés comme une faute envers la société pour devenir un mérite. Les déchéances édictées par les lois caducaires contre les veufs non remariés sont abolies. L'intérêt menacé des enfants du premier lit fait app'orter^ contre répouxbinube, des restrictions spéciales au droit de disposer en faveur de son nouvel époux. Enfin le convoi donne lieu à de nombreuses déchéances^ dont quelques-unes ne peuvent s'expliquer que par la haine des secondes noces, haine aussi excessive que l'excessive faveur d'autrefois. C'est le système des peines des secondes noces du Bas-Empire.
Nous trouvons les mêmes idées chez les Barbares qui ont envahi la Gaule. L attachement des anciens Germains pour leurs enfants, et leur fidélité à la foi jurée les éloignent même absolument des seconds mariages. Après leur établissement sur le sol de noire pays, ils oublient quelque peu leur rigueur primitive. Mais alors leurs lois, se guidant sur le droit romain, se préoccupent de corriger les dangers qui peuvent résulter du convoi, notamment pour les enfants.
C'est ainsi qu'on voit se refléter dans la dernière rédaction de la loi Salique le principe de la célèbre loi Feminœ,
Plus tard, lorsque dans la France entière les règles du droit s'établissent et se précisent, la même défaveur continue à s'attacher aux secondes noces. Les pays du Midi observent les constitutions du Bas-Empire et les NovelJes de Justinien, et protègent ainsi les enfants du premier lit contre le convoi de leur auteur. Puis, en 1560, VÉdU des secondes noces adopte des dispositions empruntées aux lois Feminœ et Hac edictali^ et rend ces dispositions
applicables, sans distinction, aux pays de droit couiumier conime aux pays de droit écrit. Les Coutumes ne se contentent pas de veiller sur les intérêts des enfants. Elles prononcent contre le convoi de véritables peines, telles que la perte de la garde noble ou bourgeoise, et Tobligation de payer le droit fiscal de relief^ sans aller cependant jusqu'à priver la femme remariée du bénéfice de son douaire. Dans le même esprit, la jurisprudence admet et favorise les clauses de viduité.
Après la Révolution, la législation intermédiaire, qui cherche à détruire Tantique organisation sociale, ressuscite le divorce, jusque-là inconnu en France ; elle en multiplie les causes à l'infini ; et comme une législation qui admet facilement le divorce perd le droit d'entraver Ils seconds mariages^ elle abolit toutes les restrictions contenues dans les anciennes lois. C'est ainsi que les deux chefs de TÉdit des secondes noces disparaissent et que la condition de viduité, contraire à l'ordre public nouveau, est réputée non écrite.
Tels sont les précédents en face desquels se sont trouvés les rédacteurs du Code civil. Ennemis des exagérations du passé, ils ont compris qu'il ne fallait pas entraver la faculté naturelle qui appartient à chacun de contracter successivement plusieurs mariages. Mais en même temps, ils se sont préoccupés d'éviter les seconds mariages précipités, et surtout de régler les conséquences d'une nouvelle union afin de sauvegarder Tintérêt des enfants du premier lit. Leurs successeurs ont eu les mêmes préoccupations. Malheureusement le résultat n'a pas été toujours conforme à Tintention. La législation actuelle présente sur ce point de regrettables lacunes et d'inutiles rigueurs, que nous avons déjà signalées, mais qu'il nous faut rappeler ici.
Tout d'abord, le seul inconvénient sérieux que puissent présenter les seconds mariages trop liàlifs, c'est
qu'ils font quelquefois naître des doutes sur la filiation des enfants qui en sont issus. Le remède suffisant et nécessaire doit donc consister à interdire à la femme de contracter une nouvelle union, toutes les fois tjue cette nouvelle union est susceptible de donner lieu à la confusion de part. Or à ce point de vue, le système du Code civil est doublement défectueux. Il est insuffisant; car il n'édicte aucun délai pour le cas où le premier mariage a été annulé par une décision de justice, et, pour les autres cas, il ne prononce aucune peine contre la femme coupable d'avoir violé la loi. 11 est excessif; car il exige un délai trop long, et il rend ce délai obligatoire dans des circonstances où la confusion de part n'est pas possible. Un délai de quatre mois remplacerait avantageusement le délai actuel de dix mois (art. 228 et 296). Ce délai ne devrait pas être imposé à la femme divorcée, lorsqu'elle se remarie avec son ex-conjoint sans avoir contracté d^union intermédiaire, ni lorsque le divorce a été prononcé après une longue séparation de corps. Le point de départ le plus logique serait, en cas de divorce, Tordonnance du Président du Tribunal autorisant les deux époux à résider séparément. Enfin il y aurait lieu de le faire cesser, toutes les fois que la femme est accouchée depuis la dissolution ou l'annulation du précédent mariage. En ce qui concerne les conséquences spéciales des secondes noces, le principe qui, suivant nous, domine la question, c'est que le convoi ne doit pas être puni, parce qu'il est Texercice d'un droit reconnu parla loi elle-même, et que d'ailleurs il peut dans certaines circonstances présenter plus d'avantages que d'inconvénients. Il ne faut donc admettre de déchéances que lorsqu'il s^agitde droits inconciliables ou incompatibles avec un nouveau lien, et notamment lorsqu'il peut résulter de l'exercice de ces droits quelque préjudice matériel ou moral pour les enfants du premier lit. Le système du Code civil et des lois qui Tout
complété est-il à ce point de vue pleinement satisfaisant ? Nous savons déjà qu'il n'en est rien. Le droit de correction est un attribut de la puissance paternelle dont Tabus peut présenter de graves dangers. La loi a donc sagement agi en restreignant ce droit entre les mains du père remarié, et en le supprimant totalement entre les mains de la mère remariée (art. 380 et 381).
Par contre, la loi est trop sévère quand elle enlève à la mère, qui a convolé, l'usufruit des biens de ses enfants du premier lit (art. 386). S'il est à craindre que les revenus des enfants ne servent à enrichir la nouvelle famille, il faut, comme dans le Code civil Italien, édicter la même déchéance contre le père remarié. Sinon, cette déchéance doit disparaître. Dans tous les cas, il n'y a pas lieu de traiter ici plus favorablement l'homme que la femme.
Notre Code civil laisse, au contraire, subsister intact, après le second mariage, un certain nombre de prérogatives qui ont pour source commune Tnlfection présumée envers les enfants, notamment le droit de consentir au mariage ou à Tadoption (art. 148 et 346). Peut-être y aurait-il lieu d'édicter en cette matière des mesures de précaution spéciales, car les suggestions hostiles du beaupère ou de la belle-mère peuvent quelquefois détourner de leur but véritable l'exercice de ces droits.
Quand il s'agit de la tutelle des enfants du premier lit, le système du Code civil est irréprochable. C'est une sage précaution d'enlever cette tutelle à la mère remariée lorsque le conseil de famille ne juge pas à propos de la \u\ maintenir, car le rôle du second mari dans l'administration des biens sera toujours prépondéi'ant (art. 396).
Mais la loi est injuste, quand elle refuse à la belle-mère remariée les aliments qui lui seraient dus par ses gendre et belle-fille (arl. 206). C'est là une déchéance qui ne s'explique que par la haine des secondes noces, et qui est d'autant moins admissible qu'elle ne s'adresse ni au beau^
père, ni à la belle-fille. Le second mariage ne détruit pas absolument Talliance. Il ne devrait faire cesser l'obligation alimentaire que lorsqu'il met la belle-mère ou le beau-père à Tabri du besoin.
Nous croyons aussi que toutes les déchéances qui, en cas de second mariage, atteignent les droits de survie de l'époux devraient être supprimées. Nous ferions donc disparaître la déchéance inscrite dans la loi du 9 mars 1891 sur les droits de succession du conjoint survivant, et à plus forte raison la déchéance inscrite dans la loi du 14 juillet 1866 sur la propriété littéraire et artistique.
N'y a-t-il pas enfin quelque exagération dans cette disposition de Part. 1098 qui reproduit, en l'aggravant, le premier chef de TEdit des secondes noces ? Sans doute, la réserve des enfants du premier lit est plus menacée vis-àvis du nouvel époux que vis-à-vis de toute autre personne. Mais à quoi bon augmenter cette réserve ? 11 suffirait de la protéger plus efficacement. A cet égard, les dispositions des art. 1496 et 1527, qui déclarent réductibles les avantages résultant des conventions matrimoniales, sont excellentes. Faire davantage, c'est procurer un privilège aux enfants et, sans qu'on s'en doute peut-être, édicter un châtiment contre les parents qui se remarient.
Le jour où le législateur aura réalisé les différentes réformes, que nous venons d'indiquer, les peines des secondes noces auront définitivement vécu. Un grand pas aura été fait dans la voie de la justice ei du progrès social !