ISÉE, VIL
(2) Lucien, De luctu.
(3) Jamblique, Vita Pythag., XVllI, 86. — Cf. Stobêe, Serm, 65 et 73.
(4) Eschyle, Choéph,y v. S64.
24 PREMlÈRt: PARTIE. — CHAPITRE III
des familles » (1). Chez les fenunes inèine, la inaleniité esl plus honorée que la virgiuilé. Tout le monde coiiuail la plainte touchante d'Antigone, regrettant de mourir vierge (àvujiiévaio;), avant d'avoir connu les douceurs de Phymen, la tendresse d'un époux et le bonheur d*ètre mère (2).
Aussi les usages et les lois tendent de près ou de loin à assurer la perpétuité des familles.
Dans beaucoup de villes grecques, la législation interdit formellement le célibat. Une action publique (ypatp^ àyay.io\}) est ouverte contre les citoyens qui refusent de se marier et un impôt spécial (bixf\ àya\kio\)) pèse sur eux (3).
A Sparte notamment, s'ajoute aux idées religieuses la nécessité pour une peuplade guerrière d'empêcher la dépopulation. On considère que c'est un grand malheur pour un homme que « d'avoir un foyer privé d'épouse » (4) ; et les lois de Lycurgue frappent les célibataires, nonseulement d'un impôt (6c|>tYa(jLiou ôijwjj, mais encore d'une véritable infamie. Il leur est interdit d'assister à certaines cérémonies et de voir les vierges Spartiates danser sans voiles devant l'autel de Diane. Les magistrats les obligent, au plus fort de Thiver, à courir nus autour de Tagora et à chanter pendant cette course une chanson disant qu'ils souffrent justement pour avoir désobéi aux lois. Enfin, quand ils deviennent vieux, ils sont privés des
(1) Euripide, Iphlgénie ea Taitvldc, v. 57. — Dans le même Euripide {Phénic. v. 16), Laiiis demande à Apollon de lui accorder des enfants mÀles, xaCôcov dcpc7év(i)v xoivcovfav.
(•2) Sophocle, Antigone, v. 912 et 913 :
(SXEXTpov, dcvufiiévaiov, oi3t£ tou yaf^o^
(3) PoLLUx, 111,48.
(4) Xénophon, Gouv, de Lacédémone, IX, 5.
«RÈCE àS
honneurs et des soins que les jeunes gens rendent à la vieillesse (1). Au contraire, les citoyens qui ont trois enfants sont exempts de garde, et ceux qui en ont quatre sont dispensé de tout impôt et de toute charge (2).
A Athènes, Solon ne crut pas nécessaire d'édicter Tobligation du mariage, parce que de son temps la religion était encore suffisamment obéie. Mais plus tard les mêmes règles qu'à Sparle furent établies. L'archonte devait veiller « à ce qu'aucune maison ne devînt déserte » (3), et les citoyens qui vivaient dans le célibat ou qui se mariaient trop tard payaient un impôt spécial. Platon insiste encore dans ses Lois sur cette nécessité du mariage : « Chaque citoyen, dit-il, doit tendre à se perpétuer en laissant après soi une postérité qui lui succède dans le culte quMl rendait aux dieux. fSi quelqu'un refuse de se soumettre à la loi et qu'il veuille vivre dans notre ville comme un étranger, sans allian e ; si, à l'âge de trente-cinq ans accomplis, il n'est point marié, il paiera chaque année une amende qui sera consacrée à Junon A l'égard des honneurs, les célibataires n'en recevront point des citoyens plus jeunes qu'eux : aucun n'aura pour eux le moindre respect, la moindre déférence ; et s'ils s'avisaient de vouloir châtier quelqu'un, quiconque sera présent prendra la défense de Paltaqué, et repoussera leurs coups ; bien plus, la loi déclare lâche et mauvais citoyen celui qui ne viendra pas à son secours > (4).
Mais il ne suffit pas que le mariage soit obligatoire. Il
(1) Plutakquk, Lijcurgue. — Un jour, I)ercy)lidas, général de grande réputation, se présente à une assemblée. Un jeune Lacédémonien ne se lève point à son approche, comme c'était Tusage. Le vieux s'en étonne : « Tu n'as point d'enfants, dit le jeune homme, qui puissent me rendre un Jour le même honneur. » Personne ne le blâma.
(2^ Aristote, Politique, 11,7.
(3) IsÉE, De Xpollod. her., 30.
(4) Platon, Lois^ VI.
faut encore assurer la procréation des enfants ; car c'est là le but unique de Tunion conjugale, contractée, suivant la formule légale, iratôwvéïc' dpcTO) yvrioiov (i).
Pour atteindre ce but et dans la crainte des unions stériles, ou relâche le lien du mariage, soit par la faculté de répudiation, soit par la pluralité des femmes.
Le mari peut à son gré, et sans autre formalité que la présence de témoins, répudier sa femme (d^xoiréfAireiv, renvoyer) pour en prendre une autre. C'est ainsi que deux rois de Sparle furent contraints de répudier leurs femmes parce qu'elles étaient stériles. (2)
Le mari peut aussi, tout en gardant sa première épouse auprès de lui, prendre une concubine et légitimer les enfants qu'elle lui donne (3j. Nous savons que Socrate et Euripide épousèrent une seconde femme sans avoir perdu la première (4).
Si c'est l'impuissance physique du mari qui met en péril la continuité de la famille, de vieilles coutumes maintenues par Solon lui-même, autorisent et quelquefois imposent la suppléance au frère ou à un proche parent. (5)
La femme répudiée ou demeurée veuve retourne généralement dans sa prennère famille et retombe sous la tutelle de ses parents naturels ; car, à la différence de ce qui a lieu dans TOrient, le mariage n'entraîne pas pour elle uii changement de famille. Aussi le lévirat est-il inconnu. Mais si les droits du mari sont exclusivement personnels, il ne périssent pas toujours avec lui.
(1) Menandre, ft\ 185: — Démosthènes, in Neœram, 122 : — Lucien, Timon, 17 ; — Eschyle, AgamemnoUf v. 1:^7 ; — Algi- PHRON, 1, 16.