CHAPITRE PREMIER
SECTION I. — Secours aux indigents et nécessiteux. — Bureaux de bienfaisance.
L’organe est le bureau de bienfaisance. Le décret de 1895 porte en effet dans son article 1%: « Dans chacun des arrondissements de la ville de Paris, un bureau de bienfaisance est chargé... du service des secours à domicile. »
L'institution n’est pas nouvelle. C’est en effet la loi du 1 frimaire an V qui l’a créée pour toute la France. Auparavant déjà, l'arrêté du 16 floréal an IV avait divisé Paris en 48 comités de bienfaisance correspondant aux 48 sections urbaines. L'organe administratif ainsi établi a subsisté jusqu’à nos jours : c'est lui qu’on retrouve sous un nom ou sous un autre dans les textes, — etils sont nombreux, — relatifs à l'assistance à domicile (1).
Le règlement du 8 prairial an IX, en exécution d’un arrêlé des Consuls du 29 germinal de la même année,confia l'administration des secours à domicile dans la ville de Paris à douze comités centraux de bienfaisance, tout en maintenant les 48 bureaux, qui ne furent plus que des succursales dépendant des comités centraux.
L'ordonnance du 16 juillet 1816 et l’arrêté ministériel
(1) Voir l'introduction.
du 18 juillet créèrent par arrondissement 12 bureaux de charité auxquels l'ordonnance du 29 avril 1831 rendit le nom de bureaux de bienfaisance.
La loi de 1849 ne parlait pas des bureaux, un règlement d'administration publique devait aux termes de l’article 8 déterminer l’organisation de l'assistance à domicile, mais ce règlement ne fut pas élaboré et en fait les bureaux subsistèrent, ce sont eux que l'on retrouve dans le décret du 12 août 1886, Le dernier texte qui nous régit (1) avant le décret de 1895 actuellement en vigueur.
Mais ces organes doivent-ils être multipliés, ou bien au contraire, ne doit-il y avoir qu'un bureau centralisant tous Les fonds de la charité. En d’autres termes, faut-il que la répartition des crédits soit territoriale ou bien que la masse des secours soit mise aux mains d’une administration unique distribuant les secours sans distinction d’arrondissement ou de quartier ? Telle est la première question qui se pose, c’est celle de l'Unité ou de la pluralité des bureaux. D'autre part, si l’on admet la pluralité et dans ce cas seulement, — car si l'on se rapporte au principe de l'Unité le bureau de bienfaisance ne serait qu’un service de l’Assistance et l'on retomberait dans la question que nous avons examinée plus haut: l’Assistance publique
(1) En premier lieu il avait été question de donner aux bureaux le nom de « Bureaux d’Assistance » au lieu de « Bureaux de Bienfaisance », la nouvelle expression, disait le rapporteur, ayant l'avantage de rendre mieux l'idée de solidarité qui caractérise l'intervention des établissements publics en matière de secours » (Rapp. de M. Fleury-Ravarin, op. ci., p. 15).
Cette modilication ne fut pas admise dans la rédaction définitive du décret. On craignit, en effet, d'établir une confusion avec les « Bureaux d'Assistance », organisés par la loi de 1893, et destinés à assurer le service de l'Assistance médicale gratuite.
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doit-elle être autonome ou au contraire être rattachée à un organe administratif, — quel doit être le caractère de ces organes ; faut-il en faire des organismes autonomes ou au contraire de simples agences de secours sous l'entière dépendance de l'Administration centrale ? C’est la seconde
question, — liée comme on le voit intimement à la première, — celle de l'autonomie ou de la non-autonomie
des bureaux.
$ 4. — Unité ou pluralité des bureaux.
Et d’abord doit-on adopter l’unité ou la pluralité des Bureaux? Historiquement et d’après les lois qui successivement ont régi la matière, il est à remarquer que toujours il y a eu, en nombre variable, il est vrai, plusieurs bureaux (1).
Pratiquement, puisque cette solution a toujours été adoptée, il semble bien qu’elle réponde le mieux aux nécessités de l'assistance. Il faut en effet que les organes chargés de distribuer les secours soient rapprochés le plus possible des personnes à secourir, c’est de cette façon seulement que la répartition pourra présenter toutes les garanties désirables. Jamais on n'a varié sur ce point. Mais il est permis de se demander si le nombre actuel des bureaux, un par arrondissement d’après le décret de 1895, est assez élevé. La population d’un arrondissement est souvent fort considérable, quelques-uns ont plus de 200.000 habitants. Est-ce qu'un organe unique est suffi-
(1) En l'an IX ce qu’on appelle aujourd'hui bureau se nommait alors Comité central. Sous la dépendance de chaque comité central il y avait 4 bureaux. En tous cas dans chaque arrondissement il y avait un organe spécial.
sant dans une aussi vaste agglomération ? La réponse n’est pas douteuse, les administrateurs sont dans l’impossibilité à peu près absolue de connaître leurs pauvres et certainement la multiplicité des bureaux favoriserait la marche du service des enquêtes. Nous croyons donc nécessaire d'augmenter le nombre des bureaux, par exemple d'en instituer un par quartier. Ce ne serait d'ailleurs pas là une conception nouvelle puisque l’arrêté du 16 floréal an IV avait, nous l'avons déjà dit, divisé Paris en 48 bureaux correspondant aux 48 sections urbaines, organisation qui avait été maintenue en ce qui touche le nombre des bureaux par le règlement du 8 prairial an IX et qui subsista jusqu’en 1816.
De plus, si nous jetons un coup d'œil sur les législations étrangères, nous voyons que partout le nombre des organes de la bienfaisance est plus considérable que chez nous.
En Belgique, en vertu de la loi d'organisation communale, les bureaux de bienfaisance, créés par la loi française du 7 frimaire an V, sont obligés, dans les communes de plus de 2.000 habitants, d'organiser des comités de charité chargés de remettre directement les secours aux indigents assistés à domicile. À Bruxelles, pour 300.000 habitants, il y a 8 comités, 6 à Haselt (14.000 habitants); 10 à Anvers (250.000 habitants).
En Allemagne, dans la plupart des villes, — c'est là un effet du système d'Elberfeld, application directe de cette idée : les organes de secours rapprochés le plus possible des pauvres qu’ils ont la charge de secourir, — ceux-ci sont beaucoup plus nombreux qu’à Paris. Il existe 250 comités à Berlin, 62 à Cologne, 31 à Elberfeld, 105 à Hambourg. Notons que toutes ces villes ont une popula-
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lation indigente infiniment moins considérable que celle de Paris qui ne compte que 20 bureaux de bienfaisance.
En tous cas, il est évident que la pluralité des bureaux s'impose pour que la distribution des secours soit plus efficace et de plus qu'à Paris il serait désirable que le nombre des organes de secours fût augmenté dans une large proportion.
$ 2. — Autonomie des bureaux.
Reste la seconde question ? Il est nécessaire qu'il y ait plusieurs bureaux ; c'est là un fait acquis. Mais doivent-ils être des organes autonomes ou seulement les succursales d’une administration inique ?
La première conception parait préférable au point de vue rationnel. Il semble en effet que rien ne soit plus régulier que le droit pour chaque arrondissement de subvenir aux besoins de ses pauvres et de constituer un bureau spécialement chargé de ce service. C'était là le système du décret de 1886: chaque bureau évoluait dans les limites de l’arrondissement, devenu ainsi pour la distribution des secours, une véritable municipalité locale, ayant sa caisse, ses ressources propres et répartissant à son gré les secours dont il réglait même la nature. Et pourtant, si l’on se place au point de vue des résultats, ce système qui apparait comme ralionnel ne présente que des inconvénients.
Les arrondissements du centre contenant beaucoup de riches et peu de pauvres ont à leur disposition des ressources importantes, les secours y sont abondants ; ceux de la périphérie au contraire habités pour beaucoup au
moins, par des personnes moins fortunées,ne peuvent que donner aux pauvres des allocations insuffisantes. Inégalité choquante dans la répartition des secours, tel était le premier inconvénient. Cette diversité se retrouvait dans la forme même du secours : Ici c'était le secours en nature, là le secours en argent, l'un augmentait la part de l'indigent, l’autre celle du nécessiteux, tout variait selon les arrondissements (1). De telle sorte que ces circonseriptions purement administratives qui, en réalité, ne sont que des groupements entre lesquels n’existe aucun lien réel étaient devenues ainsi des municipalités au petit pied dans l’agglomération parisienne, ce qui n'existait pour aucun autre service, ni pour la voirie, ni pour les finances, ni pour l'instruction publique.
Au surplus était-ce là l'esprit de la loi de 1849? Evidemment non. « L'administration générale de l’Assistance publique, lit-on dans l'article 1”, $ 2, est confiée à un Directeur responsable » et l’article 3, énumérant les pouvoirs du directeur porte dans son paragraphe 1%: «Il exerce son autorité sur les services intérieurs et extérieurs. » Or cette autorité réelle en ce qui concernait les établissements hospitaliers n’était plus que nominale pour les bureaux de bienfaisance, en fait ces derniers étaient illégalement, indépendants. Le décret de 1886 pouvait bien, en vertu de l'article 8 de la loi de 1849, organiser le service des secours à domicile, mais ce décret, rendu par délégation du législateur aurait dû s'inspirer de l'esprit de la loi : c'est-à-dire faire prévaloir l'autorité du Directeur sur les bureaux.
Tout au contraire les auteurs du décret avaient donné
(1) Rapport sur le projet de révision du décret du 12 août 1886 présenté par M. Bonthoux. Op. cit., p. 5.
à l'assemblée des membres du bureau de bienfaisance de Paris, le nom de commission administrative. Cette dénomination, qui rappelait l’organisation des bureaux de province d’après la loi du 5 août 1879 a certainement exercé une notable influence (1). Les noms étaient les mêmes, on en avait conclu à l’analogie des pouvoirs. Et c’est ainsi quon avait attribué aux commissions administratives le droit de présentation à certains emplois. Mais surtout on avait abouti à faire de ces commissions des organes presque aussi indépendants en fait que le sont dans le droit commun les commissions administratives des bureaux de bienfaisance de province, qui elles, exercent des pouvoirs propres et prennent en certains cas des délibérations réglementaires. A Paris les commissions devinrent des centres de résistance aux prescriptions de l'administration, des assemblées imbues de leur indépendance, où se formèrent des tendances bientôt devenues des traditions et qui opposèrent la force de l’inertie aux réformes proposées par l'administration (2). Aussi devant les inconvénients multiples de cette décentralisation excessive proposa-t-on, lors de la discussion du projet de décret de 1895, d’adopter le système inverse et de revenir à la centralisation absolue. On aurait confié à une administration unique le secours pour toute la ville de Paris, sans distinction d’arrondissement. Les fonds affectés au service des secours n'auraient plus formé ainsi qu'une masse commune et auraient été distribués au même titre à tous les pauvres. Au lieu d'être répartis d'avance entre tous les arrondissements, ils auraient été partagés entre différents arti-
(4) Gory, Les secours à domicile dans Paris, Op. cit. (2) Bulletin municipal officiel. Séance du 25 décembre 1887. Séance du
30 juillet 1887.
cles : dépenses d'administration, secours aux indigents, aux nécessiteux, etc. (1). La répartition des crédits aurait cessé d'être territoriale pour se faire désormais entre les différentes catégories de secours.
Ce système fut trouvé trop absolu, par le Conseil d'Etat. Sans doute il favorisait davantage l'égalité du secours et assurait partout l'application des mêmes méthodes, mais il entraînait fatalement une conséquence qui devait le faire repousser : la responsabilité excessive du Directeur qui se serait trouvé dans l'impossibilité absolue d'exercer des attributions dans lesquelles les moindres détails ont un rôle prépondérant (2-3).
On adopta donc un système mixte que le rapporteur résumait ainsi: « Centraliser le contrôle et les ressources ; décentraliser l'emploi (4) ». On voulait mettre Les bureaux de bienfaisance en tutelle, en donnant au Directeur de l’Assistance publique des moyens d'action assez énergiques pour qu'il devienne effectivement responsable de la marche du service. Actuellement le bureau n’est pas indépendant, mais d’autre part ce n’est pas une simple agence de distribution, succursale de l'administration centrale, chaque bureau gardant sous l'autorité du Directeur une sorte d'autonomie et dans une certaine mesure un budget spécial.
Cette disposition conforme à la loi de 1849, était nettement exprimée par l’article 1 du projet de décret; qui l’'énonçait : « Le Directeur général de l’administration de
(1) Nielly, L’assislance à domicile dans Paris, p. 64.
(2) Rapp. de M. Fleury-Ravarin. Op. cit.
(3) Rapp. de M. de Villeneuve sur la revision du projet de Décret de 1886 devant le Conseil d'Etat.
(4) Rapp. de M. Fleury-Ravarin, op. cit., p. 14.
l’Assistance publique exerce sur le service des secours à domicile l'autorité qui lui est dévolue par la loi du 10 janvier 1849 ».
Le décret de 1895 a moins nettement posé le principe, mais il n’est pas douteux qu'il ne l'ait adopté dans son article 1% en le formulant ainsi : « (Dans chacun des arrondissements de Paris un bureau de bienfaisance est chargé) sous l'autorité du Directeur de l'administration générale de l’Assistance publique » (du service des secours à domicile).
Les bureaux n’ont donc pas à proprement parler d’existence propre, et ne sont pas des personnes civiles ; ils ne peuvent acquérir, vendre, contracter, c’est l'administration de l’Assistance publique,qui accepteles libéralités qui leur sont faites ; ils sont représentés en justice par le Directeur de l’Assistance en vertu de l’article 3 de la loi de 1849. On ne saurait donc établir aucune analogie entre les bureaux de bienfaisance de Paris et ceux de province.
Cependant un avis du Conseil d'Etat du 18 mars 1890 leur a reconnu ure personnalité civile distincte de l’administration de l’Assistance, et la conséquence de cet avis est que si les dons et legs qui leur sont faits doivent être acceptés par le Directeur de l'administration, c’est en leur nom que les fonds doivent être placés.
Voici le texte de cet avis que nous citons ?n exlenso : « La section de l’intérieur :.. Vu la loi du 7frimaire an V, la loi du 10 janvier 1849, le décret du 12 août 1886. Considérant que les lois et décrets susvisés ont formellement reconnu aux bureaux de bienfaisance de la ville de Paris la faculté d'accepter des dons et legs qu'ils peuvent ainsi se constituer un patrimoine propre sur lequel ils ont des droits privatifs et que les ressources en provenant ne sauraient être confondues avec les fonds mis à leur disposi-
tion par l'administration générale de l’Assistance publique qu’il suit de là que les dits bureaux de bienfaisance ont une personnalité civile distincte de celte admainistration, que si en vertu de l'article 3 de la loi du 10 janvier 4849 les dons et legs faits aux bureaux de bienfaisance doivent être acceptés par le Directeur général de l’administration de l’Assistance publique, qui est ainsi désigné comme leur représentant légal, cette acceptation doit être faite par celle-ci au nom de ces établissements ; que dès lors l'immatriculation du titre de rente provenant des dons et legs doit avoir lieu au nom de l'établissement légataire ou donataire. »
En résumé, on peut dire aujourd'hui que le système légal est celui de la pluralité des bureaux, et qu'il admet pour chacun d’eux une demi-autonomie.
$ 83. — Composition des bureaux.
Etudions maintenant la composition des bureaux ; elle est réglée par l’article 2 du décret de 1895 qui est ainsi CONÇU :
Chaque bureau de bienfaisance se compose :
1° Du maire de l'arrondissement ;
2° Des adjoints ;
3° Des conseillers municipaux de l'arrondissement ;
4° D'administrateurs au nombre de quatre au moins par quartier ;
5° D'un secrétaire-trésorier ayant voix consultative.
Le maire préside le bureau ; en son absence la présidence appartient à l’un des adjoints :
Remarquons tout d’abord que le décret de 1895 ne
parle plus des commissions administratives, désormais la réunion des administrateurs est désignée sous le nom de bureau de bienfaisance.
1° Maires el adjoints. — Nous ne dirons rien du maire et des adjoints. Fonctionnaires de Parrondissement leur présence élait indiquée, les bureaux ayant chacun comme terriloire un arrondissement entier, C'est à eux, comme sous le régime de 1886, qu'est attribuée Ja présidence du bureau.
29 Conseillers municipaux. — Mais nous sommes obligé d’insister quelque peu sur la présence dans Iles bureaux des conseillers municipaux de l'arrondissement. C'était l’une des réformes que demandait le plus vivement le Conseil municipal.
Le décret de 1886, n’avait accordé à ce dernier aucun représentant dans les bureaux, La commission chargée de préparer ce décret avait écarté cette idée « comme incompatible avec la responsabilité de l'administration ».
La loi de 1849, avait-on dit, fait de l’Assistance publique à Paris une institution d'État placée sous l’action directe et immédiate du ministre de l'Intérieur. L'introduction des représentants élus de la ville ne tendraitelle pas à faire de ce service une administration purement communale? De plus la présence des conseillers municipaux dans les bureaux ne donnerait-elle pas à ces assemblées un caractère politique qui aurait pour effet d'éveiller la défiance ou la susceptibilité de certaines personnes bienfaisantes et de tarir ainsi la source des libéralités ? Dans ces conditions la distribution des secours ne deviendrait-elle pas un moyen d'action électorale.
Mais, si la politique doit rester complètement étrangère à la bienfaisance, ce n’est pas la présence de quatre con-
seillers dans une assemblée composée au minimum de 16 membres qui suffira pour y faire donner les préoccupations électorales. Et si l’on objecte que leur pouvoir en matière de distribution de secours deviendra un instrument de récompense pour services rendus et un moyen de propagande pour l'avenir on peut répondre qu'actuellement les administrateurs n’ont plus comme en 1886 le droit d'accorder directement des secours. On a donc pensé que dans un régime de liberté municipale comme le nôtre, alors que toutes nos assemblées puisent plus ou moins leur mandat dans l'élection, puisque les administrateurs du bien des pauvres tiennent leur pouvoir de la désignation de l'administration, il était nécessaire de faire dans les bureaux une place aux représentants des contribuables (1).
« Comment, a dit M. Bompard, pourraient-ils se désintéresser du fonctionnement de la plus importante des commissions qui siègent à la mairie ? Appelés à voter près de 20 millions qui sont affectés chaque année aux secours à domicile dans Paris n'est-il pas légitime qu'ils puissent en surveiller l'application. Les administrateurs et les conseillers municipaux collaborent à une même tâche, quel avantage y a-t-il à séparer ces deux éléments au lieu de les réunir et de les rapprocher ? N'est-ce pas au contraire perpétuer comme à plaisir les antagonismes et les conflits ? »
Le décret de 1895 a cédé aux sollicitations du Conseil municipal, comme nous venons de l'indiquer. Seulement les conseillers municipaux ne peuvent faire partie de la
(1) Evidemment dans le système qui consisterait à faire de l'assistance un service communal, la présence des conseillers municipaux s'impose nécessairement,
délégation permanente chargée de distribuer les secours temporaires (1).
3° Admunistraleurs. — Continuons à suivre l’énuméraüon donnée par l’article 2: il mentionne dans la composition du bureau comme second élément les administrateurs au nombre de quatre au moins par quartier.
Si l’on examine d'abord leur mode de nomination il n’est peut-être pas de question où l’on puisse constater autant de variations depuis le commencement du siècle. A toutes les époques on a proclamé bien haut que la bienfaisance devait être absolument étrangère à la politique, que les administrateurs manqueraient à tous leurs devoirs s'ils usalent de leur influence pour favoriser une opinion au détriment d’une autre, « s'ils subordonnaient l'octroi d’un secours à une profession de foi religieuse », et pourtant nous voyons à chaque changement de régime les gouvernements essayer de mettre la main sur les bureaux de bienfaisance, en changeant le mode de nomination des administrateurs. Il semblerait aussi que les gouvernements n’ont jamais vu dans la bienfaisance qu'un moyen d'accroître leur influence. A Paris encore plus qu'ailleurs, cet inconvénient se faisait sentir : il était important de mettre les secours publics dans Ta main de l’autorité pour éviter les éléments de désordre, si nombreux dans la capitale d’un pays centralisé comme le nôtre.
Ces tendances du gouvernement n’ont pas peu contribué à rendre presqu'insoluble cette question à savoir: quel est le meilleur mode de nomination des administrateurs à Paris ?
D'après le règlement de prairial an IX les administra-
(1) Discours de M. Bompard : Conseil supérieur de l’Assistance, 1893.
teurs étaient nommés par le président du Conseil d'administration des hôpitaux et confirmés par le ministre de l'intérieur.
Sous le premier Empire, le ministre ne confirme plus, il nomme directement les administrateurs. Ce mode de nomination est maintenu par la Restauration ; mais l’ordonnance du 2 juillet 1816 appelle comme membres de droit du bureau le curé de la paroisse et le desservant de la succursale. Après 4830 (1) les curés cessent de faire partie du bureau. Sous l'Empire, le décret de décentralisation du 25 mars 1852 ayant été déclaré applicable au département de la Seine, le droit de nommer les administrateurs passe du ministre au préfet. Il en est de même jusqu'en 1879, mais à cette époque, ils ne peuvent plus être choisis que sur trois listes présentées : l’une par le Directeur de l’Assistance, l’autre par le maire, les adjoints, les conseillers municipaux et la dernière par le bureau de bienfaisance.
Vintensuite le décret du 12 août 1886, qui portait : « Les administrateurs sont nommés par le préfet de la Seine sur la proposition du directeur de l'Assistance publique, ils sont choisis sur une liste triple des candidats présentés par le maire de l'arrondissement. »
D'un côté, le Conseil municipal restait complètement étranger à ces nominations, de l’autre, le Directeur de l’Assistance n’y participait pas davantage. De cette facon, outre que le Conseil municipal ne cessait de protester contre son élimination des bureaux, l'indépendance de ces derniers devenait presque complète. En réalité, leurs commissions administratives se recrutaient elles-mêmes.
(1) Ordonnance du 29 avril 1831.
« Elles ne rencontraient Le plus souvent, dit M. Fleury- Ravarin (1), de la part de l'autorité qu'une sorte de courtoisie administrative, peut-être un soupçon de calcul basé sur l'échange des bons procédés, qui font que le préfet respecte lechoix et l'ordre de présentation fait par le maire, qui lui-même s'incline entièrement devant l'expression des vœux du bureau. » Aussi proposa-t-on, lors de la discussion du projet de décret de 1895 tout en maintenant au préfet le droit de nomination, de retirer au maire Le droit exclusif de présentation, pour faire dresser la liste par une commission, constituée en dehors des bureaux, mais représentant les divers intérêts en présence.
C'est ce système qui fut adopté par l’article 4 (par.1) du décret de 1895 : « Les administrateurs sont nommés pour 4 ans par le préfet de la Seine et choisis sur une liste double de candidats proposés par une commission spéciale comprenant le maire, les adjoints, les conseillers municipaux de l'arrondissement et 4 habitants désignés par le Directeur de l'Assistance publique (2). »
Ce mode de nomination est d’ailleurs la reproduction à peu près intégrale d’une délibération du Conseil municipal du 23 novembre 1888. Il donne satisfaction au désir exprimé par ce dernier auquel il laisse une part prépondérante dans la nomination des administrateurs.
Les administrateurs sont répartis en 4 séries, par voie de tirage’au sort ; chaque année, il est procédé au renouvellement d’une série. Ils peuvent être indéfiniment réinvestis (3).
(1) Rapport de M. Fleury-Ravarin, op. ci., p. 22 et 23.
(2) Art. 4,85.
(3) Ce système de nomination rappelle le mode suivi pour les commissions des bureaux de bienfaisance de province. Voir la Loi du 5 août 1879
(arte 1er)
Si un administrateur est remplacé avant l'expiration de son mandat, le nouvel administrateur ne reste en exercice que jusqu’à l’époque où aurait eu lieu le renouvellement de celui qu'il remplace (art. #, $ 6).
Le nouveau décret s’est préoccupé d'augmenter le nombre des administrateurs : « En principe, ils sont au nombre de 4 par quartier, mais leur nombre peut être augmenté, s’il y a lieu, par arrèté du préfet de la Seine sur la proposition du directeur. »
En fixant le nombre par quartiers, on a voulu que les administrateurs fussent répartis entre les divers quartiers, de façon à ce que des rapports directs puissent s'établir entre les pauvres et leurs patrons légaux et empêcher que tous ceux d’un même arrondissement ne se trouvassent groupés dans la même circonscription. C’est Ià l'un des premiers principes en matière d'assistance que le pauvre doit être secouru par des personnes habitant près de lui. Ce chiffre de 4 est naturellement un minimum. Il a paru désirable d'augmenter dans la plus large mesure le nombre des citoyens destinés à s'occuper des œuvres de bienfaisance. Les fonctions des administrateurs étant très absorbantes on a pensé qu’il fallait autant que possible multiplier le nombre de ceux qui les remplissent. Sous le régime du décret de 1886, en 189%, il y avait 257 administrateurs, en 1896, 414, et en 1897 on en comptait 447. Le nouveau cadre a donc été fort étendu, ainsi qu’on le voit (1).
Le décret de 1895 renferme une innovation importante : l'admission des femmes aux fonctions d'administrateurs des bureaux. C'est Ià une concession aux idées féministes
(4) Voici quel était l’état du personnel des administrateurs en 1896 et 1897
actuelles et en même temps un moyen d'augmenter le nombre des administrateurs de bonne volonté.
On s’est cependant élevé assez vivement contre cette mesure. Les femmes ne savent pas, a-t-on dit, faire de l'administration, elles se plient difficilement aux règlements, n'apportent dans les discussions que des raisons de sentiment sans s'occuper des considérations financières,si importantes pour la gestion du bien des pauvres. Qu'elles puissent visiter les indigents, cela va de soi,mais n'est-il pas imprudent de leur donnerd’autres fonctions (1).
N'’était-il pas à craindre que l'introduction des femmes
(Rapport sur le fonctionnement des 20 bureaux de bienfaisance en 1696 et
Arr: En 189,6. En 1897. Administratrices en 1897 RE ee OR 20 20 »
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