I. — Frais d'administration (1). . . . . . . 752.825 trancs
II. — Secours annuels aux indigents (2) . . . 3.867.424 — III. — Secours temporaires aux nécessiteux(3). 2.316.266 — Dépenses totales des bureaux (4). . . . . . . 6.936.515 —
Nous devons ajouter à ces crédits le fonds commun de Réserve. Ge fonds qui ne fait pas partie du budget des bureaux, est consacré aux dépenses pour lesquelles des crédits n’ont pas été inscrits au budget, et dont on vient à reconnaitre le besoin en cours d'exercice. En 1897: le fonds commun de réserve s'est élevé à 180.000 francs.
(1) Les crédits de l’article 4er sont inscrits au sous chapitre de chaque bureau. | ; à
(2) Ces crédits sont répartis entre les 20 arrondissements au prorata du nombre des indigents inscrits. |
(3) Ils sont répartis également entre tous les arrondissements.
(4) Rappelons que les sommes restant libres sur les ressources dont dispose chaque bureau, sont consacrées aux secours individuels,
Tels sont actuellement les crédits affectés aux dépenses des bureaux.
Avant 1895, les bureaux étaient chargés de l’Assistance médicale, l’article 20 du décret, leur a enlevé la direction de ce service et la disposition des crédits qui y étaient affectés. Le décret de 1895 leur a retiré également la disposition de certains fonds, qui aujourd'hui sont rattachés au budget de l'Administration centrale. Il est nécessaire d’en donner la nomenclature, car tous ces crédits sont affectés à l’Assistanee à domacile.
Ces dépenses forment le sous-chapitre 21 du budget
snéral de l’Assistance publique. Ge sont (1):
ART. 1%. — Secours etfrais divers. . . . 1.492.035 fr. 50 — 2. — Service des accouchements ne \æ
sages-femmes dans la ville et les
hôpitaux . . . ; ce 446.289 francs — 3. — Secours repré tar er ur à
l’hospice. CPP PET 000. — — 4, — Secours de maladie. . . . . . . 4,000.000 — — 5. — Contribution de la ville ne les
dépenses des secours pour préve-
nir les abandons. . . . 618.140 — — 6. — Secours aux anciens enfants ee
infirmess.- : he 6502000 - — — 1. — Fonds à la Rs Fe Be
fabriques et consistoires (2) . . . 333.375 —
Total des crédits destinés à l'assistance à domicile, à la disposition de l'administration centrale de l’Assistance publique. . : . . … .. . 5.741.839 fr 50
(1) Budget des recettes et des dépenses de l’Assistance publique pour l'exercice 1898.
(2) C'est le montant des legs faits aux pauvres à la charge d'être distribués par les curés, consistoires et fabriques. L' Assistance publique, représentant légal des pauvres à Paris, accepte ces dons et legs et les distribue chaque année aux destinataires, selon les intentions des donataires et testateurs. -
$ 3. — Budget de l'assistance médicale.
Nous venons de voir que les bureaux de bienfaisance n'étaient plus, depuis 1895, chargés de l’Assistance médicale, confiée au Directeur de l’Assistance publique. Il était donc conforme à la logique qu'on leur enlevàt les ressources qui y étaient affectées. C’est ce que décide l’artiticle 40: « Les dépenses afférentes au service de l’assistance médicale forment un chapitre spécial du budget de l'assistance publique. Les fonds alloués actuellement aux bureaux de bienfaisance pour le traitement des malades et des accouchées font retour au budget général de l’Assistance publique. »
Désormais les bureaux n’ont plus à leur disposition que les fonds destinés à l'allocation des secours de maladie.
Ces dépenses forment le sous-chapitre 22 du budget général de l’Assistance publique (1).
En voici Le détail en 1898:
ART. 1°. — Indemnité aux médecins et sages- LOMME EM re 511.000 francs 0: -1Service (e VACCINALION 22.000 — — 3. — Médicaments et bonis. . —. : . . 450.000 — — 4. — Dépenses des dispensaires. . . . . 312.000 — Le total de ces dépenses s'élevait à . . . . . 1.295.000 —
Enfin disons pour terminer cette étude du régime financier des bureaux que tous les crédits affectés au service
(1) Budget des recettes et des dépenses de l’administration générale de J'Assistance publique pour l'exercice 1898.
200 DEUXIÈME PARTIE. — TITRE PREMIER. — CHAPITRE Il
de l'assistance à domicile à Paris se sont élevés en 1898 à 11.657.000 francs (1).
SECTION IT, — Système financier. — Unité ou pluralité des caisses.
Mais ces ressources et ces dépenses une fois indiquées notre tâche est loin d’être achevée, il nous reste à nous demander comment, au point de vue financier fonctionnera le service des secours? Faut-il admettre la localisation par arrondissement des ressources charitables? faut-il au contraire réunir le tout dans une masse commune, sauf à répartir les fonds entre les divers arrondissements. C’est
.la très importante question de /’unité ou de la pluralité des caisses à laquelle nous arrivons. Le décret de 1886 avait adopté le système de la pluralité (2).
Les fonds consacrés à l'assistance à domicile étaient dépensés en partie par l'Administration centrale, en partie par les bureaux; la plus grosse part de la dépense était faite par les bureaux. Certaines dépenses étaient payées par l'Administration centrale sur un fonds commun, mais par l'intermédiaire des bureaux. Si l’un d’eux n'avait pas dépassé entièrement la part qui lui était allouée, l’excédent était annulé. C'était les dépenses fixes.
De plus le budget de l'Administration prévoyait pour les bureaux certaines subventions, réparties d’avance entre eux. Si un bureau ne faisait pas emploi de la part qui lui
(1) Nous comprenons dans ce chiffre les crédits qui sont à la disposition des bureaux et ceux qui sont à la disposition de l'Administration centrale.
(2) Décret du 12 août 1886, de l’article 65 à l’article 78 exclusivement.
était allouée, l'excédent lui appartenait. Les dépenses auxquelles ces subventions faisaient face s’appelaient dépenses variables.
Chaque bureau jouissait d'autre part des rentes qui lui avaient été faites, et enfin il avait le droit de s'approprier les ressources provenant des quêtes et des fêtes organisées par ses soins.
En un mot chaque bureau avait sa caisse propre et Jjouissait d’une grande autonomie financière puisque, si une partie des fonds qui y entraient avait un emploi déterminé, d’autres pouvaient recevoir l'affectation qu'il plaisait au bureau de leur donner.
Fallait-il maintenir ce système ? Fallait-il le remplacer par l'unité de caisse? La question se présente tout naturellement à notre étude, comme elle se présenta aux auteurs du décret de 1895?
Nous croyons qu’il y avait contre le système de la pluralité des caisses plusieurs objections.
Tout d’abord, il avait pour résultat de créer entre les différents bureaux de bienfaisance à Paris, au point de vue de leurs ressources et de la quotité des secours qu’ils peuvent attribuer, une inégalité choquante : tel arrondissemeñt (1), le 8° par exemple,a de grandes ressources et peu d'indigents à secourir, tel autre au contraire, des ressources insignifiantes et de très nombreux clients. Aussi en 1895, la moyenne des secours qui, dans le 16° arrondissement était par indigent de 125 francs, tombait à 21 francs dans le 20°. Ces inégalités provenaient de ce fait que chaque bureau profitait de ses recettes intérieures exclusivement ainsi que des rentes qui lui avaient été attribuées (2),
(1) Répartilion des fonds subventionnels pour l'exercice 1892, (2) « A-ce propos, disait M. Napias au conseil supérieur de l’Assistance
or il se trouvait que ses rentes et ses recettes étaient toujours inversement proportionnelles à la pauvreté de l'arrondissement. On trouvait dans les arrondissements du centre beaucoup de riches et peu de pauvres, en conséquence des ressources importantes à leur disposition ; dans les arrondissements de la périphérie, au contraire, on ne recueillait que des sommes insignifiantes, l'aisance générale étant peu considérable, et c'était justement [à que les pauvres étaient le plus nombreux. Cette inégalité était d'autant plus sensible que la charité privée s'exerce plus vivement dans les quartiers riches que dans les quartiers pauvres, une infinité d'œuvres privées existe dans les uns, tandis que dans les autres, on ne trouve presque rien. Convenait-il (1) à l'assistance officielle de venir encore aggraver cette situation ? « Les impôts, a-t-on dit (2), sont les mêmes pour tous et le bénéfice qui résulte pour chacun de l'entretien général de la ville est le même aussi. Tous les habitants jouissent également du bon entretien de la voie publique, de l'éclairage des rues, de leur sécurité ? Pourquoi les secours publics feraient-ils exception à la règle? Chaque arrondissement était devenu une véritable municipalité locale pour la distribution des secours, ce qu'il n’est pour aucun autre service. De télle
publique en 1894, on peut dire que dans certains quartiers riches où ïül n’y a pas de petits appartements, il existe des courettes et des taudis qui sont mis aux enchères. Il y a aux Batignolles des pauvres qui attendent le moment où ils pourront venir habiter le VIIIS arrondissement. Des agents spéciaux les préviennent. En effet, avec l’aide de la bienfaisance privée, les familles qui habitent ces quartiers recoivent assez pour vivre avec un certain confortable. Il y a donc dans certains arrondissements des rentiers de la misère qui ne sont pas intéressants et qu'il faudrait mieux faire disparaître. »
(1) Procès-verbaux des séances de la commission de révision du décret du 12 août 1886, op. cit.
(2) Rapp. Fleury-Ravarin, op. cif., p. 43.
sorte qu'on avait pu dire au Conseil municipal: Il est possible d'assister à ce spectacle, de voir un indigent recevoir des secours plus où moins importants suivant qu'il habite les numéros pairs ou impairs d'une même rue (1). »
À la suite du décret de 1886, l'administration s'était si bien rendu compte des inconvénients que présentait /a pluralité des caisses, qu'elle avait pris toute une série de mesures pour atténuer les différences, existant au point de vue de la quotité des secours entre les arrondissements riches et les quartiers pauvres (2).
Enfin le système de l’unité de caisse fonctionnait à Lyon depuis longtemps avec succès, et, en 1883 le Conseil municipal de Paris s'était prononcé ensa faveur, à la suite d’un rapport de M. Fiaux (3).
Quoi qu'il en soit, le grave défaut du système de la pluralité était d'amener l'inégalité des secours entre les différents arrondissements, mais cette inégalité n’était-elle pas rationnelle ! Sans doute les pauvres du VITE arrondissement étaient mieux traités que ceux du XX®, mais n’était-il pas nécessaire que les pauvres du VIII arrondissement, qualifié de riche ne touchassent des secours plus abondants que ceux des quartiers de la périphérie. Dans les arrondissements du centre, la vie, le logement, la nourriture, sont en effet d’un prix plus élevé que dans les autres quartiers, il semble que l'on doive tenir compte de cette différence.
(4) V. Gory, Les secours à domicile dans Paris, op. cit., Nieilly, L’Assistance publique dans Paris, op. cit.
(2) Rapport, Fleury-Ravarin, op. cit.
(3) Rapport de M. Fiaux sur l’organisation de l’assistance à domicile, adressé au Conseil municipal en 1883.
De plus, la centralisation des recettes, peut-on dire, constitue un vol en enlevant aux pauvres d’un arrondissement les ressources qui leur ont été spécialement attri-
-buées, puisque, en donnant leur part dans la répartition des sommes prélevées sur l’impôt,onannule indirectement les libéralités dont ils ont été l’objet. En faisant sa donation, chaque donateur n’a-t-il pas simplement voulu ajouter un supplément aux secours déjà donnés aux indigents d'un bureau déterminé. « Il n’est pas douteux, a-t-on dit (1) au Conseil de surveillance, que tous les pauvres doivent recevoir également les secours qui sont Le produit de l'impôt; et que si des dons particuliers sont faits à certains d'entre eux, ils doivent les recevoir en supplément. »
Enfin cette centralisation complète aurait donné aux bureaux de bienfaisance le même régime financier qu'aux hôpitaux. On sait qu’à Paris, ces établissements n’ont aucune autonomie financière et que les ressources dont ils disposent leur sont distribuées chaque année en proportion de leurs besoins. Or, on avait constaté que ce régime favorise le gaspillage et que chaque année le budget de l’assistance hospitalière se solde par un déficit. Si le système donnait de mauvais résultats pour les hôpitaux et hospices, pourquoi l'appliquer aux bureaux de bienfaisance. Il n'yaurait plus de frein dans la dépense, personne n'ayant intérêt à menager les fonds, et la ville de Paris serait chaque année obligée de combler le déficit.
À Lyon, si ce système donne de bons résultats, cela tient à des conditions particulières, qui ne sauraient être invoquées en faveur d'une pareille mesure à Paris.
(1) Procès-verbaux de la Commission de révision du décret du 12 août 1886, op. cil., p. 21. ;
Après de vives discussions les trois assemblées auxquelles fut soumis le projet de décret de 1895 : le Conseil supérieur de l’Assistance publique, le Conseil de surveillance et le Conseil municipal, tombèrent d'accord pour décider que les indigents de Paris devaient être tous traités de la même façon, et proposèrent d'établir / Unité de caisse, c'est-à-dire la mise en commun de toutes les ressources des bureaux. Le gouvernement se rangea à leur avis et l’on décida que l’unité de caisse serait réalisée par le procédé suivant (1): Toutes les ressources de l’assistance à domicile formeraient une masse commune: les recettes et les dépenses de ce service constitueraient un sous-chapitre du budget de l’Assistance publique. Les budgets des bureaux disparaissaient et ceux-ci se seraient trouvés assimilés aux hôpitaux et hospices.
Le Conseil d'Etat modifia notablement ce projet et le texte définitif, tout en adoptant l’unité de caisse l’admit avec certains tempéraments (2).
Chaque bureau conserve son budget, qui comprend les recettes et les dépenses que nous avons énumérées plus haut.Ce budget, dressé chaque année par l'Administration centrale, est soumis pour avis aux membres du bureau : il forme un sous-chapitre spécial au budget de l’Assistance publique (3). L'égalité de secours est obtenue par le jeu de la répartition de la subvention municipale, attribuée à l’ensemble des bureaux (4). Toutefois cette égalité n’est point réalisée d’une façon absolue : car aucun bureau ne
(4) Mémoire du directeur de l'Assistance publique adressé au Conseil de surveillance sur l'application du décret du 15 novembre 1895, op. cit.
(2) Art. 18, $ 1.
(3) Art. 15, décret de 1895.
(4) Ceci s’est produit dans le VIII arrondissement.
saurait être dépossédé de ses ressources propres, de telle sorte qu’il peut arriver qu’un bureau sans participer à la subvention municipale dispose encore par unité indigente, au moyen de ses seules ressources propres, d'une somme plus forte que les bureaux des autres arrondissements (1).
Pratiquement l'unité de caisse est réalisée de la façon suivante: toutes les recettes des bureaux doivent être versées par chaque secrétaire-trésorier dans la caisse de l'Administration. C’est le receveur de l’Assistance publique qui centralise toutes Les recettes et pourvoit à toutes les dépenses (2). En ce qui concerne ces dernières : «Il est autorisé à faire aux secrétaires-trésoriers, sur mandat du Directeur de l’Assistance publique, une avance de fonds qui ne pourra excéder le douzième des sommes figurant au crédit budgétaire du bureau de bienfaisance à charge par le secrétaire-trésorier de produire à l'Administration centrale, dans le délai d'un mois, Les pièces justificatives des sommes par lui payées (3). » Autrefois les secrétaires-trésoriers étaient justiciables de la Cour des comptes, aujourd'hui c’est le receveur général de l’Assistance publique qui en devient seul justiciable (4).
C'est là l’un des points Les plus importants du décret de 1895. En effet, dans ces conditions, le receveur reçoit toutes les pièces comptables et désormais aucune dépense ne peut être engagée sans qu’elle lui soitsoumise. L’Administration centrale peut exercer un contrôle efficace sur tous les actes des bureaux.
L'égalité de secours étant obtenue,ainsi que nous l’avons
(4) Art. 15 du décret dé 1895, dernier paragraphe. (2) Art. 18, $ 2.
(3) Art. 18, $ 3.
(4) Art. 48, $ 2.
dit, par le jeu de la subvention municipale, il faut maintenant nous demander quel sera le mode de répartition des fonds subventionnels. Cette question en comprend ellemême deux autres: 1° la somme attribuée à chaque bureau lui sera-t-elle donnée en bloc ou avec une affectation déterminée ? 2° Sur quelle base fera-t-on la répartition entre les arrondissements ?
PREMIÈRE QuEsTION. — En 1886, les bureaux avaient été laissés libres de disposer à leur guise d’une partie de la subvention qui leur était accordée, ainsi que nous l'avons dit plus haut. Il était résulté de cette liberté de nombreux abus (1) : les bureaux consacraient leurs ressources à une catégorie de malheureux et secouraient insuffisamment les autres. Notamment ils avaient une tendance à négliger les malades, dont ils étaient alors chargés, au profit des indigents, ce fut là l'une des causes du rattachement financier de l'assistance médicale à l'administration centrale.
Aujourd'hui en vertu de l'article 18 (paragraphes 2 et 3) le chapitre des dépenses des bureaux indique le chiffre des crédits ouverts à chacune des branches du service. Ce travail est fait par le Directeur de l’Assistance après avis du Conseil de surveillance.
SECONDE QUESTION. — Sur quelles bases aura lieu la répartition des fonds réunis dans la caisse de l'Administration centrale ? |
Voici les diverses solutions données à cette question dans le passé: En 1816 Les sommes allouées pour le service des secours étaient réparties entre les « bureaux de charèté» (2). Ce système fut maintenu par le règlement de
(1) Rapp. Fleury-Ravarin, op. cil., p. 58, (2) Article 38 du règlement du 19 juillet 1816,
208 DEUXIÈME PARTIE. — TITRE PREMIER. — CHAPITRE Il
1860 et l'arrêté du 23 février 4877 (1). Il avait Le très grand désavantage de permettre aux administrateurs d'augmen-
ter à leur volonté, — puisqu'alors c'était à eux qu'incombait le soin d’arrêter la liste des indigents — le nombre
de ceux-ci de façon à obtenir une quote-part plus élevée. Aussi, la Commission chargée de préparer le décret de 1886 dut-elle imaginer une base de répartition soustraite à l’action des administrateurs. Elle crut avoir atteint ce but par l’article 73 ainsi conçu : « Les subventions pour les dépenses variables sont réparties chaque année, entre les bureaux de bienfaisance pour un cinquième proportionnellement à la population de chaque arrondissement, et pour deux autres cinquièmes en raison inverse du montant de la contribution personnelle-mobilière de chaque arrondissement divisé par le nombre d'habitants formant la population générale de cet arrondissement. Les deux derniers cinquièmes sont répartis entre les bureaux de bienfaisance des arrondissements les plus pauvres de Paris par le budget de l’administration de l’Assistance publique après avis des délégués des bureaux de bienfaisance. »
Quand fut discuté le projet de décret de 1895 devant le Conseil d'État, on reconnut que les bases de répartition adoptées par le décret de 1886 étaient inacceptables et qu’elles avaient donné des résultats incohérents.
D'abord, a-t-on dit, il est évident que le nombre des pauvres n’est aucunement proportionnel à la population des arrondissements.
(1) En 1871 on ajouta ceci : « lequel nombre (des ménages inscrits) sera augmenté d'autant de fois une unité qu'il y aura d’enfants ou infirmes en excédent du minimum de personnes fixé pour l'admission par l’article 37 du règlement » (art. 35 du règlement du 23 février 1871).
Quant à la seconde base, elle avait donné des résultats excessifs, indiquant qu'elle était mauvaise. En effet, le chiffre de la contribution mobilière est influencé par des éléments qui n'ont absolument aucun rapport avec le nombre plus ou moins grand des indigents.
La troisième base, celle des indigents, était plus rationnelle, mais ne pouvait-on pas lui reprocher de laisser de côté la catégorie si nombreuse des nécessiteux.
Ces bases étant reconnues défectueuses, on chercha à en trouver d’autres. On pouvait prendre le nombre des petits loyers dans chaque arrondissement, en faisant varier suivant les arrondissements le chiffre pris comme petit loyer: il y aurait un taux pour les arrondissements riches, un autre pour les arrondissements pauvres. Mais cette base serait-elle exacte : le petit loyer d’un célibataire n’est pas celui d’un petit ménage? Il faudrait, pour être juste, tenir compte tout au moins du nombre des individus habitant le logement. Restait la base tirée du chiffre des nécessiteux, mais elle aussi dépendrait de La volonté desadministrateurs qui auraient certainement une tendance à augmenter le nombre des nécessiteux pour avoir une quote-part plus forte dans la répartition. Sans doute, on aurait pu prendre comme base le chiffre des indigents ou des nécessiteux pris à une époque antérieure, mais cette solution aurait conduit rapidement à de choquantes anomalies. Rien n’est plus variable, en effet, que la population indigente et nécessiteuse, soumise à des fluctuations périodiques. Les faits sont là pour le prouver. En 1885 (1), lors du percement de la rue Lagrange 600 indigents du V* arrondisse-
(4) Procès- verbaux de la Commission de révision du décret de 1886, op. cil., p. 32.
210 DEUXIÈME PARTIE. — TITRE PREMIER. — CHAPITRE Il
ment ont émigré vers le XIIE, de telle sorte que ce dernier a vu le nombre de ses indigents augmenter brusquement de plus de 600. Mème constatation à l'ouverture de la rue Réaumur: un grand nombre d'indigents ont quitté ce quartier pour le XI: arrondissement. En adoptant une pareille base de répartition, on aboutirait de suite à des résultats faux.
Après bien des tergiversations, le Conseil d'Etat résolut d'écarter la base tirée du nombre des nécessiteux, c’està-dire de l'élément mobile et variable et d'adopter le chiffre de la population indigente. Pour éviter le danger d'un grossissement des listes d'indigents, on donna au Directeur le droit exclusif d'en arrêter la liste.
Ce nouveau mode de répartition est formulé par l’article 16 du décret de 1895: « La subvention prévue par le paragraphe 3 de l’article 15 est répartie annuellement entre les 20 bureaux de bienfaisance, par arrèté du Préfet de la Seine rendu après avis du Conseil de surveillance et du Conseil municipal, en tenant compte pour chaque bureau du nombre d'indigents qu'il a à secourir et des ressources permanentes ou variables dont il dispose, de façon à assurer une répartition aussi égale que possible des secours publics entre tous les indigents de Paris. »
Tel est le régime actuel. Quels ont été ses résultats ? Faut-il l’approuver ou le repousser ?
Le système financier du déeret de 1895 semble avoir réalisé deux progrès, dus aux deux idées sur lesquelles il repose : idée de centralisation, idée d'égalité des secours. Centralisation : Aujourd’hui en effet toutes les recettes et dépenses des bureaux sont contrôlées par l'Administralion. | |
Égalité des secours : les pauvres d'un arrondissement 2e sont plus, nous l'avons vu, moins bien traités que ceux de l’arrondissement voisin. Il parait donc avoir supprimé les abus antérieurs, dus au manque de surveillance sur la gestion financière des bureaux et aux inégalités choquantes existant entre les pauvres.
I ya là, semble-t-il, deux avantages qui auraient dû faire admettre sans conteste le nouveau régime financier, et cependant Îles critiques, qui s'étaient déjà manifestées au moment de la préparation du décret de 1895, s’élevèrent de nouveau après sa mise en vigueur.
D'abord théoriquement, on a prétendu que cette nouvelle organisation, sous prétexte d'égaliser les secours enlevait aux pauvres d'un arrondissement des fonds qui leur avaient été spécialement attribués. Sans doute, il n’y aurait rien à objecter à cette critique si les pauvres d’un arrondissement étaient dépouillés d’un legs qui leur aurait été spécialement fait et que son montant profitàt à tous les pauvres de Paris. Mais, l’article 15 du décret maintient formellement qu'aucun bureau ne saurait être dépouillé de ses recettes intérieures, à tel point, et le cas s’est produit, que par le seul fait de ses ressources un bureau peut jouir d’une moyenne de secours supérieure à celle des autres arrondissements. Où est le vol? Nous ne le voyons pas. |
C’est violer, a-t-on dit, la volonté des testateurs qui ont entendu que leurs libéralités vinssent s'ajouter aux allocations de l’Assistance. Mais quelle a été au juste la volonté du testateur? Disposer en faveur de certains pauvres désignés par lui et rien de plus (1). I nous parait que Jja-
(4) Rapp. sur le projet de révision du décret du 12 août 1886, présenté par M. Bonthoux, op. cil., p. 20.
mais les testateurs n'ont entendu subordonner leurs libéralités à la condition que l'Administration continuât aux pauvres qu'ils avaient en vue, les mêmes ressources que par le passé. Le devoir de l'Administration est de soulager les misères de la façon la plus équitable: or elle ne s’écarte pas de cette règle, quand, se trouvant en présence d'un arrondissement assez riche pour allouer un secours important à un indigent, elle songe, avant d'augmenter ses ressources par une subvention, à assurer aux arrondissements déshérités une contribution plus large. « Quand vous donnez (1), dit M. Fleury-Ravarin, aux pauvres du VIII arrondissement, vous en faites en quelque sorte vos héritiers et si le produit de vos libéralités suffit à les secourir, ils n'ont rien à demander à l’Assistance publique qui ne vit, elle, que du produit de l'impôt. » Il est donc faux de prétendre que les pauvres des divers arrondissements aient une aptitude égale aux subventions provenant de l'impôt. Nous ne pouvons donc qu'approuver au nom de l'égalité des secours une mesure qui tient compte des facultés de chaque bureau pour la répartition de la subvention : plus ces facultés sont élevées moins la subvention doit être considérable.
Dans la discussion, nous l’avons déjà signalé, on avait prétendu que pratiquement une pareille organisation diminuerait le nombre des libéralités et conduirait les administrateurs et les maires à se désintéresser de plus en plus des quêtes, source importante de revenus. Or examinons ces résultats.
Parmi les cinq sources de recettes qui alimentent les bureaux, il en est quatre sur le produit desquelles ceux-ci
(1) Rapp. de M. Fleury-Ravarin, op. cil., p. 45.
sont sans action et dont les produits ne peuvent différer sensiblement des prévisions budgétaires. La cinquième, celle des ressources dites intérieures, donne un produit variable, puisqu'elle se compose des dons et legs faits aux bureaux et des quêtes. En 1896 ces recettes intérieures s'étaient élevées pour les 20 bureaux de bienfaisance à 732,875 fr. 53, en 1897 elles ont atteint seulement 714,381 fr. M (1), soit une diminution de près de 20.000 fr. Est-ce [à une conséquence de l'unité de caisse ?
Le montant des dons et legs a toujours été soumis à des fluctuations qui dépendent de causes diverses. Pourquoi la diminution constatée en 1897 ne proviendrait-elle pas d'une de ces causes ?
En ce qui concerne le produit des quêtes, il est encore moins certain que leur baisse soit imputable au nouveau régime ? Depuis longtemps à Paris, les quêtes vont sans cesse en diminuant : le tableau suivant en fait foi :
QUÈÊTES A DOMICILE.
En 18890 elles ont donné: 427.212 fr.