‹ Des Secours à Domicile En droit françaisChapitre 10 sur 51 · NOR · texte numérisé non relu

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meuse ordonnance de Moulins ainsiconçu: « Ordonnons que les pauvres de chacune ville, bourg et village, seront nourris et entrenus par ceux de la ville, bourg ou village, dont ils seront natifs ou habitants. Et à ces fins seront les habitants tenus de contribuer à la nourriture desdits pauvres selon leurs facultés, à la diligence des maires, eschevins, consuls et marguilliers des paroisses ».

La Révolution crut innover, elle ne faisait qu'organiser un système prévu sous l’ancien régime, mais qui n'avait eu qu'un tort, celui d'être mal exécuté. De 1789 à 4796, l'esprit de la charité légale préside à toutes les lois et à toutes les mesures du gouvernement concernant les pauvres. Dès son début, l'Assemblée nationale s'était occupée de la question des secours publics. Dans un décret fort vague du 22 décembre 1789, elle avait attribué aux administrations départementales le soulagement des pauvres; mais quelques mois après, elle nommait un comité pour l'extinction de la mendicité et ce comité voulut, par l'organe de son rapporteur, La Rochefoucauld, réorganiser complètement l’assistance,

Débutant par ces mots : « Tout homme a droit à sa subsistance », le rapporteur propose de vendre les biens et de réunir dans une seule caisse tous les revenus des établissements charitables. L'Etat concentrera et distri-’ buera les fonds. Cinquante millions lui suffiront, c'est à peu près le total des revenus divers dont jouissent, en 1789, les établissements charitables. Sur cette somme, 40 millions destinés aux secours habituels et 5 millions aux ateliers de secours seront répartis par un vote de chaque législature entre les départements, et les 3 mil-

lions restants seront tenus en réserve pour les besoins extraordinaires.

Dans chaque district, il y aura une agence et une commission de surveillance, et pour avoir droit à l’assistance, il faudra : 4° être domicilié dans le canton ; 2° ne pas payer une contribution supérieure à une journée de travail ; 3° n'être ni domestique ni aux gages d’une auire personne; 4° faire constater son besoin parle serment de deux citoyens éligibles, domiciliés dans le canton. Il y a des secours ordivaires et extraordinaires. Dans la première classe, défrayée par 40 millions, on trouve les vieillards, les infirmes, les malades, les enfants, qui recevront des secours à domicile ; ‘et dans la seconde, les valides, pour qui l’on ouvre des ateliers de charité.

La Constituante ne put mettre en pratique les mesures proposées ; elle se contenta de décréter, dans sa Constitution, qu'un établissement général de secours serait constitué. La Législative ne put faire davantage. La Convention commença par déclarer que les secours publies sont une dette sacrée. Les décrets du 49 mars 1793, du 28 juin de la même année, et les lois du 24 vendémiaire et du 22 floréal an IT, développèrent le principe. Le 19 mars 1793, un décret fondait une agence dans chaque canton chargée de la distribution du travail aux valides et des secours aux invalides. Et la République votait des fonds répartis en travaux de secours, secours à domicile, secours hospitaliers pour les vieillards et les enfants. La loi du 28 juin 1793 édictait le principe que les pères de famille qui vivent de leur travail, ont droit à un secours proportionné à leurs res-

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sources et au nombre de leurs enfants, accordait une pension de 120 livres au plus aux vieillards, prescrivait la formation dans chaque commune de deux rôles de secours et la création d'une agence composée d’un citoyen et d'une citoyenne. La loi du 24 vendémiaire an Il s'occupait spécialement des travaux et du domicile de secours, et la loi du 22 floréal an II formait le couronnement de l’œuvre de la Convention. Elle fut rendue sur le rapport de Barrère, et comprenait cinq titres. L'article 1% portait : « Il sera ouvert dans chaque département un registre, qui aura pour dénomination : livre de la bienfaisance nationale. » On allouait 460 livres par an aux cultivateurs, vieillards, infirmes et indigents, 129 aux artisans vieillards et infirmes, qui faisaient certifier par leur municipalité que, depuis 25 ans, ils exerçaient hors des villes une profession mécanique. Les veuves ayant des enfants recevaient des secours proportionnés au nombre de ces enfants. Le titre IV concernait les secours à domicile donnés dans l’état de maladie aux citoyens et citoyennes ayant des inscriptions. Ce titre créait un service d'officiers de santé et instituait dans chaque district des boîtes de remèdes. Cette loi, qui se terminait par l'institution de la fète du malheur, ne fut pas exécutée, et bientôt on revint au système d’assistance locale ; la vente des biens des établissements de bienfaisance fut suspendue, et la loi de frimaire an V créa nos bureaux de bienfaisance. Le droit à l'assistance disparaissait avec la législation de la Convention, et, sauf les discussions de 1848, qui amenèrent le vote d’un article vague dans la Constitution, il n'en fut plus question dans nos textes législatifs.

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