TITRE PREMIER
Étant donné le caractère facultatif du service d’assistance à domicile, il n'existe pas de texte général donnant les règles à suivre pour l'admission aux secours, la distribution et le mode de secours. Sauf à Paris, où un règlement d'administration publique du 12 août 1886 a fixé la matière, on s’en est remis sur ce point au zèle des administrations, et le règlement particulier de chaque commission détermine les principes à observer.Toutefois, nous aidant comme modèle du décret de 1886 et du règlement-type du 10 février 1876 (Recueil des circulaires du ministère de l’intérieur, 1876, p. 146), nous nous proposons d'étudier les règles généralement admises ; nous réserverons pour notre troisième partie la réglementation spéciale édictée pour les secours médicaux par la loi du 15 juillet 1893.
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Section I. — Des personnes à secourir.
1° De l'indigence. — Comment là définir? Une circulaire de nivôse an X (Watteville, Législation charitable, LL p. 85) a fort nettement déduit les principes sur ce point. D'après ce texte, la société ne devrait de secours qu’à ceux qui, par la force des circonstances, se trouvent dans l'impossibilité de fournir à leurs premiers besoins. « Aussi, continue le ministre, le premier soin qui doit occuper une administration chargée de répartir les aumônes, consiste à constater l’état de besoin. »
Or l'état de besoin se décompose en trois parties : état d'abandon, état d’infirmité, état de pauvreté.
Nous classerons dans la premiere tous ceux qui n’ont plus dé famille et qué l’âge et les infirmités incurablés mettent dans l'impossibilité de fournir un travail capable de les faire vivre. À ceux-là seuls, nous appliquerons le régime hospitalier. Dans la seconde, nous classérons tous ceux que des infiriités passagères empêchent de $e livrer au travail ét qui n’ont aucun autre moyen d’exis: ténce. À ceux-là s'applique aujourd'hui la loi sur l'as: sistance médicale. Enfin appartiéndront à la troisième, céux qui manquent de travail par suite de la force dés circonstances où qui sont chargés d’une famillé trop nom breuse pour que le chef puisse fournir à ses prémiérs besoins. Pour les uns, des travaux de recours, et pour les autres, des secours à domicile devront être organisés,
Ayant ainsi défini l’indigence, comment la constatér ?
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C’est ici le point délicat. Il faudra se livrer à une enquête minutieuse. Il y a tant de faux miséreux, que des abus inévitables se glisseront dans les distributions. La perfection est ici irréalisable ; mais ne vaut-il pas mieux que la société soutienne à tort quelques individus, plutôt que d’en laisser un seul mourir de faim ? Dans les villes, nous trouvons des visiteurs des pauvres et des dames de charité qui se rendent au domicile de l’individu, pour constater son état de besoin. A Paris, les visiteurs sont de véritables fonctionnaires rétribués et faisant partie du personnel administratif des bureaux de bienfaisance ou de l'administration de l'Assistance Publique. Ils doivent s’enquérir avec soin des circonstances, qui nécessitent l'admission au secours, et c’est après leur enquête que l'admission est prononcée. Malgré cette organisation perfectionnée, il y a encore des abus flagrants. De bons esprits en ont cherché le remède, On a proposé de n’accorder les secours que sur demandes immédiatement suivies de visites faites par les employés salariés et sur lesquelles il serait statué dans les 24 heures par l'administrateur de service. Le remède serait pire que le mal. Exiger une demande, c’est supprimer l'assis: tance pour une catégorie de miséreux, peut-être la plus intéressante, les pauvres honteux.
29 De la nationalité. — Faut-il, àla condition nécessaire d'indigence, en ajouter une autre ? Faut-il n'admettre aux secours publics que les nationaux, en exclure formellement les élrangers. Deux idées agiront ici en sens contraire sur l'esprit du législateur. Un sentiment d’hu-
manité le poussera à ne pas comprendre seulement nos
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compatriotes dans les distributions, mais un sentiment contraire le retiendra, celui de protection du travail national. Il ne faut pas qu'une concurrencé dangereuse vienne réduire le salaire des ouvriers français, et l’un des moyens de la restreindre, c'est de ne pas obligerles communes à donner des secours aux ouvriers étrangers ; toutefois, dans une nation civilisée, les pouvoirs publics ne doivent laisser aucun individu, quelle que soitsa nationalité, mourir de faim, et nous approuvons pleinement la législation parisienne, qui a pris un moyen terme et a décidé que les étrangers recevraient des secours temporaires, des secours en cas d'urgence, mais que jamais, sauf ceux qui sont admis à domicile, aucun d’eux n’ob-
tiendrait de secours annuels.
Section II. — De la distribution des secours.
L’indigence constatée, le secours accordé, comment va-t-on le distribuer? Actuellement, dans chaque bureau, la commission tient un registre, où sont inscrits les indigents participant aux secours à domicile. L'insütution, qui est fondamentale, n’est nécessairement pas nouvelle. Dès 1823, la circulaire commentant l'ordonnance du 31 octobre 4821 s’exprimait ainsi : «Il est bon detenir un livre des pauvres, où l'on inscrive tous les indigents qui seront assistés ». Ce système d'inscriptions s’est généralisé, et d'ordinaire, suivant les prescriptions de ladite circulaire, le livre est divisé en deux parties : la première pour les indigents temporairement secourus, etlaseconde
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pour les indigents annuellement secourus. Que comprendia première ? A Paris, d'après le règlement de 1886, et c'est une mesure à étendre, on y porte : les personnes (incapables de pourvoir à leur subsistance) atteintes de maladies chroniques ou d’infirmités, les vieillards âgés de 64 ans révolus, les orphelins âgés de moins de 13ans. Et cette disposition est immédiatement suivie de cette autre, qui est excellente : Les indigents qui reçoivent des secours annuels sont tenus de faire contrôler au secrétariat du Bureau de Bienfaisance, la quotité des secours permanents qu'ils pourraient recevoir d’institutions charitables étrangères à l'Administration de l'Assistance Publique. En cas de fausse déclaration, les secours annuels sont supprimés. Et, comme moyen de contrôle, le paragraphe suivant ajoute : La liste des personnes qui reçoivent des secours annuels peut être communiquée aux représentants des institutions charitables qui prennent l'engagement de communiquer au bureau de bienfaisance la liste des indigents qu’ils secourent (art. 33 du décret du 12 août 1886). De plus : l’admission aux secours annuels ne peut être prononcée que par la Commission administrative tout entière, sur le rapport d’une Commission spéciale qui examine et contrôle préalablement les propositions individuelles des administrateurs. Tous les ans, il y a revision de la liste des indigents annuellement secourus.
Dans la catégorie des secourus temporairement, on compte au contraire à Paris les personnes qui se trouvent dans des cas d’indigence momentanée, par suite de maladies, de blessures et de couches. Dans les com-
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