‹ Des Secours à Domicile En droit françaisChapitre 9 sur 51 · TOR · texte numérisé non relu

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liers,de deux ou plusieurs dames de charité, d’un procureuret d’un trésorier. Outre ces assemblées, chargées de la distribution des secours, deux fois par anse tenaient des assemblées générales, comprenant les anciens marguilliers, le syndic et les douze habitants les plus imposés (1). On voit, que contrairement à une opinion fort accréditée, ce n'est pas la Révolution qui a sécularisé l'assistance.

Le deuxième fait, que nous ayons à signaler, c’est la création d'une taxe des pauvres, d'un embryon de charité légale par Henri IE. L'édit du 13 février 1531,enregistré au Parlement le 26 suivant, fait d’abordremarquéer (Isambert, t. XIIT, n°195) que les questes etaumosnes que l’on voulait recouvrier par sepmaine en chacune paroisse sont tant diminuées et est la charité de la plupart des plus aisés manans et habitants de notre dite ville tant refroidie qu'il est malaisé et impossible de continuer l’aumosne desdits pauvres, que l’on a accoustumé de leur distribuer par chacune semaine, chose qui nous vient à très grand regret et déplaisir. Puis il ajoute que des commissaires désignés par le Parlement rechercheront ce que chacun voudra «aumosner par sepmaine ». Le chiffre des contributions volontaires sera porté au Parlement, qui taxera chacun selon ses offres et facultés, et l'on percevra la {are comme un autre impôt».C’était, comme on le voit, une sorte de taxe des pauvres, et par la même ün essai de charité légale. Cette institution fut même généralisée et éta-

blie dans tout le royaume en 1566 par l'art, 73 de la fa-

4, Voir Pandectes françaises, Bureau de bienfaisance.

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