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munes autres que Paris, soumises à la loi du 45 juillet 4893, les blessés et malades pourront participer à deux services : à celui de l'assistance médicale pour les médicaments et visites de médecins, à celui de l'assistance à domicile générale quant aux divers autres secours, qui leur seront accordés pour eux et leur famille.
On peut constituer un troisième groupe d'indigents, ceux qu’on secourt extraordinairement. La circulaire du 10 février 1876 cite cette troisième catégorie, mais nous ne la trouvons pas dans le décret de 1886.
En résumé, le système de distribution de Paris, système que nous ne pouvons que recommander aux autres localités repose sur les principes suivants : une enquête est faite préalablement sur la véritable situation du pauvre. L'administrateur de service {chacun exerce durant une quinzaine), admet aux secours temporaires. Pour convertir les distributions temporaires en distributions annuelles, il faut un rapport d’une commission spéciale, une délibération de la commission administrative, et une inscription sur des listes révisées tous les ans. Triple garantie nécessaire contre les abus !
Section III. — Du mode de secours,
Il faut choisir entre deux modes : les secours en nature, les secours en argent. Le secours en nature est généralement préféré, on le donne sous forme de hons de pain, de combustibles, de vêtements, à prendre chez un fournisseur de l’administration. La circulaire de nivôse
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an X, recommandait déjà ce genre d'allocations ; celle du 40 février 1876 suit son exemple, Cependant, si le secours donné en nature atténue les abus, il ne les supprime pas. L'administration doit exercer une surveillance d’autant plus minutieuse, que le trafic des bons est une sorte de vol du patrimoine des pauvres. Plus on admet de faux indigents aux distributions, plus on réduit la part à faire aux vrais miséreux, et c'est-là une situation des plus regrettables qu’il faut par tous moyens possibles chercher à améliorer. Il est utile de multiplier les mesures servant à constater l’identité de l'individu quivient chez le fournisseur échanger son bon contre des allocations en nature. On pourrait même, l’idée en a été déjà émise (1), frapper d’une pénalité rigoureuse le trafic de ces bons, contre lequel les magistrats sont actuellement désarmés.
Les articles 37 à 36 du décret du 12 août 1886 règlent la matière, pour la ville de Paris. Les allocations imputées sur le budget propre de chaque bureau de bienfaisance, sur le budget de l'administration de l’assistance publique et sur le budget départemental, consistent en secours en nature, et en argent; le texte parle en outre de secours représentatifs. Ils sont créés en faveur des infirmes et des vieillards. Distribués entre chaque arrondissement par l’administration de l'assistance publique, ils représentent, leur nom l'indique, les frais qu’occasionneraient les assistés à l’hospice. Cette création montre la préférence donnée par la législation parisienne aux secours à domicile sur les secours hospitaliers. FA
1. V.Bazennerie : Des secours en nature, Le Droit, 2 avril 1852.
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Section IV. — Du domicile de secours (Renvoi).
Ayant ainsi étudié fort succinctement les modes de secours, il nous faudrait examiner la question du domicilede secours, c'est-à-dire déterminer quelle est la commune, l'assistance élant un service local, chargée de secourir tel ou tel individu. Mais ce point n’a d'importance qu'avec des textes admettant l’obligationstricte d’assistance.Dans une législation qui considère le secours comme une libéralité, comme la législation actuelle de nos bureaux de bienfaisance, les administrations locales sont absolument libres de régler cette matière suivant leur volonté, et si, en fait, elles suivent les principes de la loi du 24 vendémiaire an Il, vestige d’un état politique qui admettait le recours du pauvre contre la société, en droit, on ne peut les forcer à s'y conformer. De plus, la même question devant se poser à propos de la loi du 15 juillet 1893, résolue de façon différente par ce dernier texte, il nous paraît plus intéressant de comparer entre elles les deux séries de dispositions rendues à près d’un siècle de distance. Nous réservons donc ce point pour une étude ultérieure.
APPENDICE. — Des déchéances résultant de l'inscription.
Reste comme appendice à ce chapitre, quelques mots à dire sur les déchéances résultant de l'inscription au
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bureau de bienfaisance. Tout d’abord l'article 32 de la loi du 5 avril 1884, décide que : « ne peuvent être élus conseillers municipaux ceux qui sont secourus par les bureaux de bienfaisance. » La raison, a-t-on dit, qui a guidé le législateur, c'est qu'on ne peut confier les finances d’une localité à ceux qui n’ont aucun intérêt matériel à leur bonne gestion. Mais notre droit public ne mesure pas à l'intérêt la participation aux charges municipales, puisqu'il a supprimé l’adjonction des plus hauts imposés. Il faut chercher le motif dans le manque d'indépendance des conseillers secourus, le maire étant président de la commission du bureau de bienfaisance, etle conseilnommantune partie de sesmembres.Que fautil entendre par l'expression « secouru » ? M. de Heredia avait proposé un amendement consistant à ajouter le mot « habituellement », afin de ne pas comprendre dans l’exclusion celui qui, dans un moment de gêne passagère, aurait pu recevoir une allocation accidentelle. L'amendement ayant élé repoussé, il en faut conclure que, même en cette hypothèse, la déchéance subsisterait. (Toutefois le Conseil d'Etat a décidé que l'obtention de secours momentanés en temps de guerre n’entlraînerait pasl'inégibilité). De plus, comme d’après un principe certain les déchéances doivent s’interpréter de façon restrictive, ne doit être considéré comme rentrant dans la catégorie déterminée que l'individu inscrit, l’année même de l’élection sur la liste des indigents.
Une seconde déchéance résulte de la loi du 3 mai 4844, sur la chasse. Le préfet peut refuser un permis à tout individu non inscrit au rôle des contributions di-
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rectes. Cette disposition comprend les indigents dispensés par le conseil municipal de la contribution personnelle. Ce texte, quoique assez rationnel, a été supprimé dans le projet de loi voté par le Sénat, et actuellement soumis à une commission de la Chambre. Il n’y aurait, à notre avis, aucun inconvénient à le rétablir,