DE L'ADMINISTRATION CHARGÉE DE DISTRIBUER LES SECOURS
En France l'assistance à domicile est en principe exercée par des bureaux de bienfaisance. Qu'il y ait des secours donnés par les hospices, d’après la loi de 1873, par les départements, par l'Etat même en certains cas, c’est exact ; mais le rôle essentiel et prépondérant en la matière est confié à un établissement public, personne morale, dont nous allons successivement étudier la création, l’organisation, le fonctionnement et le budget. Auparavant, constatons que ce bureau de bienfaisance va être soumis, comme tout établissement public, et d’après la jurisprudence sinettementétablie depuisquelques années, à la règle de la spécialisation des attributions. Cômme les autres personnes morales publiques, les bureaux de bienfaisance n'existent que pour accomplir la mission qui leur a été dévolue ; ils doivent donc ne pas perdre de vue l’objet pour lequel la loi de frimaire an V les a instilués, la distribution des secours à domicile, et l'administration supérieure, en même temps que les décisions du Conseil d'Etat, l’a maintes fois affirmé. Une circulaire du 3 août 1867, relative à l'exécution de la loi municipale de la même année rappelle, qu'il est de
principe que les revenus des bureaux de bienfaisance doivent servir à distribuer des secours à domicile ou à faire soigner, au sein de leur famille, les indigents malades ou infirmes qui, sans ce secours, seraient obligés de demander leur admission dans un hôpital. « Ainsi un bureau de bienfaisance ne pourrait, ajoute le Ministre, à moins de fondation expresse, appliquer ses ressources à la création de lits dans un hospice, ou à l'établissement d'écoles, de salles d'asile, etc. (1).» De même ün avis du Conseil d'Etat, du 14 août 1833, a décidé que, l’institution des bureaux debienfaisance ayant pour objet de faire distribuer à domicile des secours à la classe malaisée, 1l n’y avait pas lieu d'autoriser la fondation par le bureau de bienfaisance, de lits dans un hôpital (Pandectes françaises, Bureaux de bienfaisance, p. 582). |
- Toutefois n’ailons pas trop loin dans cette voie ; n'exagérons pas la portée des principes abstraits ; à côté des attributions ordinaires des bureaux de bienfaisance, il y a des œuvres charitables annexes, qu’ils peuvent pratiquer, des formes nouvelles de la charité, qu'ils ne doivent pas ignorer. Aussi ne peut-on qu’approuver les lignes suivantes qui terminentle rapport des inspecteurs généraux sur l'assistance publique,en 1874 : «Les bureaux de bienfaisance ne donnent presque que des secours en nature et en argent. Ils ne doivent pas s'arrêter devant cette limite du secours matériel, ils doivent agrandir leur mission, se placer à un point de vue plus élevé et étendre leur action à l'aide de l'assistance morale et prévenuve. »
1, Recueil Min. de l'Int., 1867, p, 393,