‹ Des Secours à Domicile En droit françaisChapitre 19 sur 51 · DR: HE · texte numérisé non relu

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chaque arrondissement une commission est instituée. Elle se compose du maire de l'arrondissement, président de droit; des adjoints, membres de droit; de 12 administrateurs au minimum, d’un secrétaire trésorier, qui a voix consultative dans les séances du bureau. Les administrateurs sont nommés par le préfet de la Seine, sur la proposition du directeur de l’Assistance Publique, et choisis sur une liste triple de candidats présentés par le maire de l'arrondissement. On répartit ces administrateurs en quatre séries, tour à tour renouvelées. Le caractère de cette organisation, c’est de ne laisser aucune place à l'élection.

En résumé, et pour terminer sur ce point, nous nous trouvons aujourd'hui,quant à la nomination des commissaires des pauvres, en présence d’un système mixte. C’est un progrès, mais le dernier pas dans la voie de la réforme nécessaire n'est pas encore fait. L'assistance communale, service local, doit être gérée par une administration issue des pouvoirs locaux. Comme on l’a dit (1), « aujourd’hui que la France est rentrée dans ses droits, après en avoir été violemment dépouillée par le régime impérial, aujourd’hui que conseillers généraux, d'arrondissement, municipaux, sont le produit de l'élection, et non plus les créatures du pouvoir, la raison veut que les administrateurs de l’assistance publique aient une origine analogue. Les conseils municipaux ne sont-ils pas plus aptes que les préfets à choisir les plus dignes ? » On objecte les haines locales. Mais la nomination par le

4, Rapport Plessier, 25 mars 1877.

préfet ne prête-t-elle pas à la même objection ? Ou bien il écoutera l'avis du conseil et du maire ; alors,au lieu de cette présentation officieuse, une nomination officielle ne serait-elle pas plus pratique ? Ou bien, lui qui ne connait pas à fond le pays, il subira des influences occultes qui, la plupart du temps, ne s'inspireront que de considérations personnelles. Aussi l'étranger nous a-t-il donné l'exemple ; en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Danemark, en Suède, dans le Luxembourg, en Grèce, c'est le pouvoir communal qui désigne les commissaires des pauvres. Enfin si nous enlevons au préfet l’action préventive, la nomination, nous laissons au pouvoir central les mesures répressives, individuelles (les révocations), collectives (les dissolutions), dont nous allons nous occuper en examinant le fonctionnement de nos bureaux.

Il reste toutefois à signaler une controverse qui se rattache indirectement à la question de nomination des administrateurs, celle relative à leur qualité. Doit-on les considérer comme fonctionnaires publies ? Les auteurs sont aussi divisés que la jurisprudence sur ce point ; la définition du mot fonctionnaire est tellement difficile, que beaucoup y ont renoncé, et se sont contentés de décisions d'espèces. Nous nous trouvons en présence de deux tendances, celle des partisans du fonetionnarisme à outrance, qui le considère comme un bien, celle de ses adversaires qui cherchent au contraire à le restreindre. D'après M. Hauriou,qui est de ces derniers, la fonction publique esttout mandat, conféré à une personne administra-

tive,quine donne aucun droit de décision, parconséquent

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