‹ Des Secours à Domicile En droit françaisChapitre 20 sur 51 · ENT · texte numérisé non relu

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ne donne pas le droit de faire des actes d'administration. Dès lors, nous ne comprendrons point parmi les fonctionnaires les membres des commissions de bienfaisance. Car ceux-ci administrent, leur nom même l’indique, et les actes nombreux de vie civile, sur lesquels ils délibèrent, en sont une preuve manifeste. On nous ohjecte Le droit de nomination par le pouvoir central. Mais les officiers ministériels sont nommés par le chef de l'Etat, et ce ne sont pas des fonctionnaires. On nous oppose le droit de révocation, même réponse ; le droit de dissolution, l'argument porte moins encore; 1l faudrait alors considérer les conseils généraux et municipaux comme des corps de fonctionnaires. Enfin le fonctionnaire n'est-il pas le délégué du pouvoir exécutif, possédant, si minime qu'elle soit, une certaine autorité sur les citoyens; or, quelle autorité possèdent done les membres des commissions de bienfaisance ?

Nous en concluerons, et c’est l'intérêt de la controverse, que ces administrateurs n'étaient pas protégés par l’art, 75 de la Constitution de l’an VIIT ; que l’art. 6 de la loi du 25 mars 1822 ne leur est pas applicable, de même que l’art. 31 de la loi du 29 juillet 1881 (Cass. 23 mai 1862, Sirey, 62, 1, 1000).

Nous en concluerons en outre que les personnes chargées de mandats (électifs ou non),incompatibles avec des fonctions publiques, pourront faire partie d’une commission d'un bureau de bienfaisance. C’est ainsi qu’on ne pourrait attaquer, par exemple, la nomination d’un instituteur, quoique l’art. 25 de la loi du 16 octobre 1886 ait disposé que les fonctions administratives sont interdites aux maitres de l’enseignement public,

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Section 11. - Fonctionnement des commissions.

Trois points à traiter ici : 1° le renouvellement; 2° les

sessions ; 3° la dissolution.

$ 1. — Renouvellement.

On a jusqu’en 1879 appliqué le renouvellement partiel. Aujourd'hui, les membres élus parle conseil municipal suivent le sort de cette assemblée.Les membresnommés par le préfet se renouvellent par quart. «Si le remplacement, ajoute la loi, a lieu dans le cours d’une année, les fonctions du nouveau membre expirent à l’époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé. » Il n’en a pas été toujours ainsi, et dans une circulaire du 13 février 1818, expliquant le décret du 7 germinal an XIII, nous trouvons ces mots : « Lorsqu'un membre est nommé pour remplacer un administrateur décédé ou démissionnaire, on ne doit point avoir égard, pour le premier, à la durée d'exercice que le membre remplacé avait encore à remplir; on doit considérer le membre nommé comme s'il remplacait un membre sorti pour cause d’ancienneté. |

En deux cas, il y aura renouvellement total : 1° en cas de dissolution ; alors le ministre (remplaçant le préfet, art. 5) et le conseil municipal devront faire leurs nominations dans le délai d’un mois; 2 au cas de changement de législation. C’est ainsi que se trouve dans la

loi du 5 août 1879 la disposition transitoire suivante : « Le renouvellement total des commissions administratives sera effectué conformément aux dispositions de la présente loi dans les six mois qui suivront sa promulgation. »

$ 2. — Sessions et séances.

La loi n’a pas déterminé l’époque et la durée des sessions, et c'est dans une circulaire du 31 janvier 1840 (Bull. min. int., 1840, p. 362), qu'on lit ces mots : « Les commissions administratives doivent se réunir en séance ordinaire à des époques fixes. La présidence des séances appartient au maire ou à l'adjoint remplissant dans leur plénitude des fonctions de maire. »

L'adjoint ne rentre en cette définition que s’il exerce les fonctions de maire par intérim et non s’il les exerce par délégation (Salva, Régime légal des établissements de bienfaisance).

De plus, les commissions nomment, tous les ans, un vice-président, et ce ne serait qu’à défaut du maire et du vice-président qu’on déléguerait à leur place le membre lesplus ancien, c’est-à-dire (d’après la Revue des établissemenits de bienfaisance de 1888, p.384) celui qui, dans la période de 5 ans, compte la plus ancienne nomination. Si la commission avait été renouvelée intégralement, et que tous fussent égaux en ancienneté, le bénéfice de l’âge désignerait.

Quant à la question du quorum, une instruction ministérielle du 8 février 1824 la résout en ce sens : « Les membres des commissions administratives ne doivent délibérer qu’à la majorité des membres qui les composent. »

$ 3. — Dissolution et révocation.

Siles membres peuvent volontairement sortir de fonctions par démission, le ministre de l’intérieur peut, par une mesure individuelle (la révocation), par une mesure collective (la dissolution), sévir contre les administrateurs qui ne rempliraient pas, de facon convenable, la mission dont ils sont chargés. « En cas de dissolution où de révocation, dit la. loi de 1879, la commission doit être

complétée ou remplacée dans le délai d’un mois. »

Section III. — Pouvoirs des commissions.

Au sujét de ces pouvoirs, une controverse s’est élevée sur la question de savoir si la loi du 7 août 1851 s'étendait aux bureaux de bienfaisance. L'intérêt est grand car, d’après ce dernier texte, toute une catégorie de délibérations est exécutoire par elle-même, sauf annüulation dans un certain délai. Au contraire, si nous v'appliquons pas aux bureaux de bienfaisance la loi de 1851, nous nous voyons forcés d'appliquer les textes antérieurs : l’ordonnance du 31 octobre 1821, aux termes de laquelle toutes délibérations, hormis l'admission aux secours, sont soumises à l'approbation de l'autorité centrale où du préfet, et l'ordonnance du 6 juillet 1846. M. Béquet (Ass. publique, p. 641), admet l'extension de la loi de 1851, mais son opinion nous parait dénnée de tout fondement. Le titre de la loi : «loi sur les hospices et les hôpitaux », est contraire à toute assimilation et aucun

des articles ne semble être entré dans cette voie. De

plus, la circulaire ministérielle du 18 mai 1861 dit

expressément, dans un de Ses paragraphes, que la loi de

1851 s'applique « exclusivement » aux établissements hospitaliers. Que la solution soit regrettable, c’est pos-

sible, car la loi de 1851 est un pas dans la voie libérale,

mais en présence des textes, il nous est impossible d’en

admettre une autre.

On peut diviser les pouvoirs des commissions en deux groupes d'inégale importance. Dans le premier nous plaçons les droits de nomination et de présentation ; dans le second, les délibérations concernant les actes de la vie civile de l'établissement.

1° Pouvoirs de nomination et de présentation.

Tout d’abord les bureaux de bienfaisance peuvent nommer des commissaires-adjoints et des dames de charité, dont les fonctions gratuites consistent à visiter les pauvres et à s'assurer de la réalité de leurs besoins, à leur porter des secours. À Paris, la visite des pauvres est faite par de véritables fonctionnaires, nommés par le préfet de la Seine et rétribués.

De plus, la commission administrative désigne en principe les employés des bureaux, parmi eux le secrétaire. Cependant, à Paris, tous ces agents sont nommés par le préfet de la Seine, sur la présentation du directeur de l’Assistance publique.

Pour le receveur, la commission n’a qu'un droit de

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