‹ Des Secours à Domicile En droit françaisChapitre 21 sur 51 · RE RS · texte numérisé non relu

RE RS

présentation. Les médecins étaient choisis par la commission ; depuis la loi de 1893, les médecins ne se rattachant plus au bureau de bienfaisance, nous n'avons

plus à nous en occuper ici.

20 Délibérations.

Etant donné que la loi de 1851, ainsi que nous l'avons démontré, ne s'applique pas aux bureaux de bienfaisance, nous devons, pour déterminer les pouvoirs et la force des délibérations des commissions administratives, nous en référer à l’ordonnance du 21 octobre 1821, et à celle du 8 novembre 1849. De plus, les deux décrets de déconcentration de 1852 et de 1861, s'ils n’ont pas modifié la législation antérieure quant à la force exécutoire des délibérations, ont innové en ce qui touche les autorités chargées de les approuver.

Une énumération serait fastidieuse ; d'ailleurs, à propos de chaque acte du bureau, nous étudierons les pouvoirs de la commission. Mais, dès à présent, il nous faut remarquer que la centralisation est ici poussée à outrance : absence complète d'indépendance, subordination absolue vis-à-vis du pouvoir central. Sans

doute la commission règle seule la distribution des secours. Mais, pour tout le reste, elle est soumise à la nécessité de l'autorisation, sauf quelques exceptions : 4° L'art 16 de l'ordonnance du 21 octobre 1821 dispose, en

effet, que les réparations et les travaux dont la dépense n'excède pas 2.000 francs, sont dispensés d'autorisation

on —

préalable ; 2° L'article 6 de l'ordonnance du 2 avril 1817, dispose qu'aucune autorisation n’est nécessaire pour les placements en rentes sur l'Etat.

Et tandis que les délibérations des commissions hospitalières se divisent en deux groupes, les unes exécutoires, sauf annulation par le préfet dans le délai d’un mois, les autres soumises à l'approbation préalable, celles de nos commissions appartiennent toutes, en principe, à la dernière catégorie.

Une seconde différence entre les deux législations, c'est que nous constatons, pour les bureaux de bienfaisance seuls, une déconcentration au deuxième degré. Le décret du 13 avril 1861 a, dans un certain nombre de cas, attribué aux sous-préfets le pouvoir de tutelle. Ainsi, pour les établissements dont nous nous occupons, l’approbation sera donnée, tantôt par le chef de l'Etat (dans une hypothèse prévue par la loi, s’il s’agit d’un emprunt de plus de 500.000 francs, ou formant avec d’autres non remboursés un pareil total), tantôt par le préfet, tantôt enfin par le sous-préfet.

L'administration des bureaux de bienfaisance se résume donc en deux mots, la commission délibère et les agents du pouvoir exécutif approuvent. Mais entre la délibération et l'approbation, se place un acte intermédiaire, l’avis donné par le Conseil municipal en un certain nombre de matières. La loi de 1884, art. 70, cite les cas: règlement des budgets etdes comptes, acquisitions, aliénations, emprunts, échanges, autorisations de plaider, transactions, acceptations de dons et legs. Jamais la loi ne parle d'avis conforme ; en un cas seulement,

l'avis non conforme modifie l'autorité chargée d'approüver la délibération des commissions. On peut regretter que le Conseil municipal n'ait pas une plus grande part dans l'administration des bureaux de bienfaisance. En somme, n'est-ce pas la commune qui fournit la plus grande partie des fonds nécessaires au service ? Et quel est le role de ses représentants ! Il se réduit à donner des conseils, que le pouvoir central est absolument libre de ne pas suivre. Le Conseil municipal n'exerce aucune autorité active sur l'établissement chargé des secours, qui proviennent de sa caisse, Et on le metdans l'obligation ou de refuser sa subvention, ce qu’il n'ose faire dans l'intérêt de l’indigence, ou de l’accorder sans pouvoir régler l'emploi qu’il désirerait lui voir donner.

Quelque restreints que soient les pouvoirs des commissions administratives, ceux des bureaux de bienfaisance de Paris sont encore moins étendus. Le caractère de l'assistance publique dans la métropole en est la cause. Le service des secours publics y est réglé par la loi du 24 avril 1849 et par un règlement d'administration publique, rendu en exécution de cette loi, à cinquante ans de distance, le 12 août 1886. La différence capitale avec l’organisation de droit commun tient à la concentration des divers services d'assistance entre les mêmes mains. (C'est une réforme, dont le besoin s’est plus vivement fait sentir à Paris, qu'il serait désirable de voir réaliser dans toutela France). Dès lors, (1) «au lieu d’avoir une réunion de personnes morales, possédant

4. V. Feillet, De l’Assistance publique à Paris; Revue d'administration, 1886, t. 8, p. 53.

chacune son administration propre, un budget particu= lier, des ressources parfois disproportionnées avec les besoins auxquels elle doit satisfaire » on esten présence d'une administration unique, disposant de ressources considérables qu’elle peut répartir avec équité. Mais, à la tête de cet organisme, et c'est là le point défectueux, l’on a placé un fonctionnaire d'Etat, le directeur de l’assistance, nommé et révoqué par le Ministre, et qui exerce seul l'autorité absolue. Sans doute il lui est ad- Joint un conseil de surveillance, comprenant des représentants des grands corps de l'Etat et de la ville ; sans doute ce conseil a une haute autorité morale, mais il ne donne que des avis et n'a pas l'initiative. Dans chaque arrondissement est organisé un bureau de bienfaisance. Quel est son rôle, sa personnalité ; comment se rattache-t-il à l'administration générale de lassistance ? Au fond, les bureaux parisiens ne sont que des circonscriptions administratives du service général. On s’est trouvé, toutefois « dans la nécessité de lui donner une certaine autonomie, car il a fallu tenir compte des habitudes de la charité privée qui secourt plus volontiers les misères les plus proches. » Aussi leur a-t-on attribué le droit de faire des quêtes, des collectes, d'établir des troncs, de dresser leur budget, de constituer des maisons de secours. De plus le Conseil d'Etat, par un avis du 8 mars 1890, parait décider que les bureaux de bienfaisance peuvent accepter des dons et legs.

4. V. Feillet, op. cit.; Revue des Etablissements de bienfaisance, 1890, p. 170.

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