‹ Des Secours à Domicile En droit françaisChapitre 22 sur 51 · ACTES DE LA VIE CIVILE DES BUREAUX DE BIENFAISANCE · texte numérisé non relu

ACTES DE LA VIE CIVILE DES BUREAUX DE BIENFAISANCE

L'établissement que nous étudions forme un service public et une personne morale, nousl'avons dit au début. A ce double titre, il accomplit un certain nombre d’actes, qui constituent sa vie civile; pour chacun, nous devons rechercher les formalités à suivre, et nous terminerons en disant quelques mots des constestations qui

nailront à l’occasion de tous.

Section I. — Actes concernant le service public.

SL. — Du règlement intérieur.

Le premier devoir, pour une commission administrave, c'est d'organiser son service. Les règles, à cet effet, seront édictées dans un règlement, approuvé par le sous-préfet (décret du 13 avril 1861). Ces règlements fixent le nombre des employés et gens de service de toute sorte, ie nombre de sœurs attachées au service des secours à domicile, le mode de distribution, les condi-

tions exigées pour y participer, les mesures destinées à

constater les opérations des bureaux. Tous ces détails sont donnés dans une circulaire du Ministère de l'intérieur, que nous aurons souvent à citer, celle du 48 mai 1861 (Bulletin 61, p. 174). Elle justifie la nécessité d'un règlement par les mots suivants : « Il importe qu’un règlement soit dressé dans tous les établissements ; une bonne administration s'impose toujours des règles, et les indigents sont aussi intéressés à les connaître queles commissions administratives à les appliquer. »

8 IT. — Des marchés de travaux et de fournitures.

La pratique administrative, à défaut d'un texte, a défini les travaux publics : ceux qui sont exécutés dans l'intérêt des divers services publics. Les constructions et réparations arrêtées par délibération de la commission de bienfaisance ayant formellement ce caractère, nous appliquerons donc en principe en notre matière les règles des travaux publics, et en particulier la compétence administrative.

Avant d'étudier dans le détail la procédure à suivre pour l'exécution d’un travail reconnu nécessaire, il faut se préoccuper du point de savoir quel sera, à cet égard, la force exécutoire des délibérations de la commission.

La loi de 1851 ne s'étendant pas aux bureaux de bienfaisance, ceux-ci restent régis par l'ordonnance du 31 octobre 1821, aux termes de laquelle les commissions peuvent ordonner, sans aulorisation préalable, les réparations et autres travaux dont la dépense n'excède pas 200 francs. C’est dire que pour tous autres, l'approbation

est nécessaire. Le $ 48 du tableau A du décret du 25

MD

mars 1852, a donné au préfetle droit d'approuver en tous cas, les devis de travaux des établissements de bienfaisance, Auparavant et d’après l’article 1° de l'ordonnance du 6 juillet 4846, on distinguait entre le cas où la dépense excédait 30,000 francs, et celui où elle était moindre. Dans le premier cas, on soumettait le projet au Ministre, dans le deuxième au préfet. La circulaire du 5 mai 1852 recommande à ces fonctionnaires de faire vérifier avec soin, par des hommes de l'art, les plans soumis, « de prendre à cet effet, l'avis de la commission d’architecture établie près de leur administration », de n’approuver les plans et devis que lorsque les voies et moyens d'exécution sont réalisés ou du moins complètement assurés.

A cet effet, les plans et devis seront accompagnés des pièces nécessaires pour établir la situation financière du bureau, des cahiers des charges et des conditions de l’adjudication.

En résumé, les pouvoirs des commissaires du bureau de bienfaisance sont moindres ici que ceux de leurs collègues des hospices. Ils ne règlent définitivement que les travaux exigeant une dépense de moins de 200 fr. Pour les hospices, la délibération est réglementaire pour tous travaux ne coûtant pas 3,000 francs et les travaux d'entretien n’excédant pas une année.

Quand un travail est nécessaire au service publie, quelle procédure va-t-on suivre? Tout d’abord il sera l’objet d'études par des architectes choisis par les représentants légaux de l'établissement. On admet que les honoraires sont librement débattus par ces derniers. Les

TL

plans et devis déterminés, un cahier de charges dressé, la commission délibère, le préfet approuve ou refuse, s’il approuve on met le travail en adjudication.

En principe, l'adjudication a lieu « avec concurrence et publicité », suivant les termes de l'ordonnance du 44 novembre 1837, qui s'applique aux établissements de bienfaisance. Nous suivrons donc ici les principes admis en matière de travaux communaux; nous ne pouvons retracer ces règles en détail. Qu'il nous suffise de signaler la possibilité d'un marché de gré à gré en certains cas énumérés par l'article 3 de l'ordonnance, la nécessité d'un avis préalable publié par affiches et autres moyens ordinaires, l'existence d’un cahier des charges, les restrictions à la concurrence comprenant le certificat de capacité et le dépôt de garantie. Aux termes de l’article3 du décret du 10 brumaire an IV, l'adjudication se fait en présence du Préfet, du Sous-Préfet ou du Maire, en suivant le mode du rabais. Des soumissions cachetées ont été déposées par les entrepreneurs concurrents au secrétariat de l’adjudication. Le bureau juge de l’admission à l’adjudication, puis on ouvre les soumissions, on les compare au minimum de rabais, indiqué d’avance dans un pli cacheté déposé sur le bureau par les représentants de l'établissement. L'adjudication est prononcée au profit du soumissionnaire qui a fait l'offre la plus avantageuse. Et, si plusieurs soumissions contiennent l'offre d’un même rabais, il est procédé, séance tenante, à une adjudication nouvelle, soit par de nouvelles soumissions, soit à l’extinction des feux. Enfin on dresse un procèsverbal qui va être soumis à l'approbation du préfet ($ 55, t

le

A, décret de 1852). Ce dernier acte a d'autant plus d'importance que le contrat entre l'établissement et l’adjudicataire ne devient définitif à l'égard de l'établissement que du jour où l’adjudicataire a reconnu avoir reçu communication de l’approbation (1). Notons, pour terminer sur ce point, qu’un cautionnement (ordinairement le dépôt de garantie de l’adjudicataire) est versé, qui garantit l'exécution du cahier des charges et répond des conséquences de la folle enchère à laquelle on pourra être forcé de recourir, si l'entrepreneur ne remplit pas ses engagements. |

En principe, les marchés de fournitures suivent les mêmes règles que ceux dont nous venons de parler. Ilexiste quelques points spéciaux cependant. D'abord l’administration tolère l’achat par les commissions, en vertu des allocations du budget approuvées par elle, des objets de consommation et des fournitures ordinaires, pourvu qu'il y ait adjudicalion publique (Circulaire du 48 mai 1861). Ensuite les fournisseurs soumissionnaires, ici, doivent justifier de leur capacité en produisant des certificats de commerçants connus, constatant qu'ils exercent le commerce dans les attributions duquel rentre la fourniture. Et, en ce qui concerne les denrées, l'administration a pour habitude de demander des échantillons de produits et de les faire examiner par experts. En troisième lieu, c’est d’après la loi du 16 messidor an VII que la commission adminisirative procède aux adjudications. Enfin la compétence est différente. Les marchés de fournitures

Page 1