‹ Des Secours à Domicile En droit françaisChapitre 23 sur 51 · V. Durieu et Roche : Fournitures · texte numérisé non relu

V. Durieu et Roche : Fournitures

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relèvent des tribunaux judiciaires, tandis que les marchés de travaux sont de la compétence administrative.

S ILE. — Traités avec des congrégations religieuses.

Les commissions peuvent traiter avec des congrégations hospitalières pour la visite des pauvres et les soins à leur donner. Le traité, délibéré, sera transmis au préfet pour approbation. On s'était demandé si, depuis 1852, le pouvoir central devait ici intervenir. A propos d'un traité concernant un hospice de Dieppe, le Ministre de l'intérieur, par une décision, qui sans aucun doute doit être étendue au bureau de bienfaisance, a émis l’opi-nion que le préfet seul avait qualité dans cette hypothèse, l'approbation des traités ne faisant pas partie des actes réservés au Gouvernement par le $ 54, t. À, du décret du 25 mars 1852 (1). (Bull. off., min. int., 54, p. 125.) Dans un modèle, recommandé par le Ministre (circulaire du 26 septembre 1839', nous trouvons les clauses suivantes : La supérieure rendra compte de l'emploi des sommes qu’elle recevra pour les besoins des pauvres. Les sœurs hospitalières seront placées, quant aux rapports temporels, sous l'autorité de l'administration charitable, et tenues de se conformer aux lois, décrets, ordonnances et règlements généraux qui régissent l’administration des établissements de bienfaisance. Elles seront logées, blanchies, chauffées et éclairées aux frais de l'administration. A cet effet, l'administration leur fournira une maison convenable, et leur paiera par trimestre une

. (1) Journal de droit administratif, t. 1, p. 269.

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certaine somme. Les sœurs malades sont présumées avoir contracté leurs maux en donnant des soins auxindigents. Aussi « elles seront soignées aux dépens de l’administralion, et lorsqu'elles deviendront infirmes, elles continueront à ètre logées et soignées, si elles comptent dix ans de services en des établissements charitables. » On trouve encore dans ce modèle une clause assez curieuse : Les sœurs ne rendront point leurs services aux femmes ou filles de mauvaise vie, ou qui seraient atteintes du mal qui en procède. Enfin le traité sera essentiellement révocable ; la notification de la rupture devra être faite quatre mois d'avance.

Section II. — Actes concernant le patrimoine.

$S [. — Actes de gestion. — Baux, assurances, bois et forêts.

4° Baux. — Le bail est la règle, et les bureaux ne peuvent exploiter eux-mêmes qu’en vertu d’un arrêté préfectoral. L'art. 1712 du Code civil dispose, que les baux des établissements publics sont soumis à ‘des règles particulières. Où trouver ces règles ? Dans l'arrêté du 7 germinal an I, le décret du 12 août 1807 et les ordonnances du 31 octobre 4821, 6 juillet 1846, les décrets de déconcentration de 1852 et de 1861.

Il faut distinguer entre les baux de moins de 18 ans, et ceux d’une durée supérieure. 4° Au point de vue de l’ap-

probation à donner à la délibération : au premier cas, un

arrêté du sous-préfet suffit (décret du 13 avril 1864); au second, on exige l’autorisation du préfet, avec l'avis du Conseil municipal. 2° Au point de vue de la forme. Pour les premiers, là commission dûment autorisée choisit entre l’adjudication par devant notaire ou le bail de gré à gré passé devant un notaire ou en la forme adininistrative. Pour les seconds, l’adjudication est toujours nécessaire. Elle est ordinairement précédée d’une enquête de commodo et incommodo et d'affiches. Elle est passée devant un notaire désigné par le préfet, en présence d'un membre de la commission administrative, et du receveur de l'établissement. Les membres de la commission ne peuventse rendre adjudicataires (Journal des conseils municipaux, 1888, 234). Enfin, d’après un arrêt de la Cour de cassation du 18 août 1839 {S. 39, 1, 832), l'enchérisseur devient irrévocablement adjudicataire, si son enchère n’est pas couverte. « Il n'est pas nécessaire qu’il ait signé le procès-verbal d'adjudication. »

Ces baux adminisiratifs produisent les effets de droit commun. Le bailleur, personne administrative, doit faire jouir le preneur ; le preneur doit acquitter le prix et les charges accessoires. Il doit jouir en bon père de famille et remplir les obligations consacrées parle cahier des charges. Au cas de non-exécution, il peut y avoir résiliation. Si elle est provoquée par l’administration, la délibération doit être approuvée parle préfet. La circulaire du 18 mai 1861 décide en effet que le pouvoir d'autorisation n’a été transporté au Sous-Préfet qu’en ce qui touche les conditions primitives des baux de 18 ans et au-déssous : « la modification ne s'étend pas aux modé-

rations et résiliation de ces baux, qui continuent à être approuvés par le préfet.

Enfin, quel est le juge compétent pour trancher les contestations entreles deux parties ? C’est le tribunal civil. Les biens qui forment le domaine privé des bureaux de bienfaisance sont, comme ceux de l’État, des départements et des communes, des propriétés régies par la loi. « Les conventions, dit M. Laferrière, Jurisprudence administrative, t. 1, page 535, faites à leur occasion, ne diffèrent pas, quant à leur nature juridique, de celles que peut faire un simple citoyen ; elles sont l'exercice des mêmes droits et relèvent des mêmes juges. »

2° Assurances. — Il est un acte de bonnegestion que doivent accomplir les commissions, j'entends parler des assurances. Les préfets, d'après la circulaire du 10 avril 4852, doivent inciter les administrations charitables à assurer les bâtiments et mobiliers confiés à leur soin et veiller à ce qu'elles ne traitent qu'avec des compagnies qui offrent toutes garanties. Des circulaires précédentes avaient distingué entre les assurances mutuelles et les assurances à prime, en interdisant les premières. Dès avant 1852, la distinction avait cessé d’être faite par l'administration. Depuis 1861, ce sont {es souspréfets qui sont compétents pour approuver les polices, mais les auteurs décident qu'en cas de sinistre l’indemnité doit être réglée définitivement par le préfet.

Notons pour terminer que les bois appartenant aux bureaux de bienfaisance sont soumis au même régime que les bois des communes et qu’on leur appliquera les

règles spéciales dansle détail desquellesnous ne pouvons entrer.

$ IT. — Actes de disposition. Acquisitions, aliénations, échanges.

Toute la théorie des actes de disposition est dominée par une idée de défaveur envers les acquisitions immobilières. Nous en trouvons la preuve dans la circulaire du 10 avril 1852. D'après le Ministre, les acquisitions immobilières ont l'inconvénient de constituer des placements peu productifs,grevés de charges annuelles etse résolvant parfois en non-valeurs. « Le placement en rentes semble préférable comme offrant l'avantage d’un revenu fixe et régulier affranchi de tous frais. » Etait-ce bien dans l’intérèt des établissements charitables que le Ministre parlait ainsi? Il est permis d'en douteret de croire qu’il s'agissait de faire monter les rentes en leur créant des acheteurs malgré eux. Quoi qu'il en soit, l'opinion du Gouvernement est restée la même, et la jurisprudence du Conseil d'Etat l’encourage, en étendant aux établissements de bienfaisance la règle, adoptée pour les établissements ecclésiastiques qui subordonne l’autorisation d'accepter les libéralités à la vente des immeubles légués ou donnés et à leur conversion en rentes.

Cette observation générale une fois faite, étudions particulièrement chaque acte de la commission.

1° Aliénations.

Elles seront volontaires ou forcées. Dans cette der-

hière catégorie se rangeront d'abord les expropriations de biens des établissements de bienfaisance ; doit-on étendre à celte forme les prescriptions de l’article 70 de la loi du 5 avril 4884 sur la nécessité d’un avis du Conseil municipal. J’incline pour l’affirmative,en m'appuyant sur la généralité du texte, d’autant plus que le préfet, en qüäalité de représentant de l'État et du département, faisant une offre et devañt approuver la délibération de la commission à ce sujet se trouve à la fois juge et partie. Sans doute, l'avis du Conseil ne le liera pas; mais il pourra lui servir d'avertissement, pour lui faire étudier plus amplement la question, si les représentants locaux ne s'étaient pas déclarés favorables.

Il pourra y avoir vente forcée de même, au cas de poursuite après condamnation, et pour l’exééution de cette condamnation. Mais ici les bureaux de bienfaisänce jouisseht du mème privilège que les communes. C'est-à-dire que le créancier poursuivant ne pourra user de son titre judiciaire qu'après avoir obtenu la permission de l’autorité administrative. Nous nous appuyons, pour statuer ainsi sur l’article 2 de l'ordonnance du 6 juillet 1846: « La vente des biens mobiliers et immobilets de ces établissements (les établissements de bienfaisance), autres que ceux qui servent à un usage public pourra, sur la demande de tout créancier, porteur d'un titre exécutoire, être autorisée par une ordonnance du roi, qüi détérminera les formes de la vente: » Notons ici qu'à l'heure actuelle, et suivant la théorie admise, le décret d'autorisation ordonnera toujours l’aliénation des immeubles avant celles des rentes.

Les ventes volontaires, depuis l’an V, sont soumises naturellement à la règle de lautorisation. Distinguons entre les aliénations d'immeubles à titre onéreux et les. aliénations de meubles. Dans le} premier cas, l'autorité chargée de donner cette autorisation a changé. Par assimilation à la commune, en vertu de la loi du 2 prairial an V, l'établissement de bienfaisance ne pouvait vendre qu'autorisé par une loi. Toutefois on se contentait d’un décret, pendant l'intervalle des sessions du pouvoir législatif. À partir de 1811, en toutes hypothèses, n’intervint qu’un décret et cet usage fut consacré par l’ordonnance du 31 octobre 1821. Depuis 1852, un simple arrêté préfectoral suffit. (Décret du 25 mars, t. A, 41°). Toutefois, l'ancienne formalité du décret subsiste pour l’aliénation des bois des bureaux de bienfaisance (Avis du C. d'État du 41 nov. 4852, s'appuyant sur le Code forestier et l'ordonnance de 1827, qui attribuent au chef de l'État les décisions quant aux boissoumis au régime forestier.

En fait, les aliénations d'immeubles provenant de l'initiative de la commission, et rentrant dans le domaine du $ de 1852 précédemment cité, seront rares, à l'heure actuelle, étant donné la théorie de l'administration. La vente ordinairement ne sera pas purement volontaire,elle formera la condition d’une autorisation d'acceptér un don ou un legs immobilier, et sera imposée par le pouvoir, chargé ici de la tutelle. Quoi qu’il en soit, quel: les seraient les formalités ? Nous appuyant sur la cireulaire du 10 avril 1852, et les modèles annexés, nous citerons une expertise faite par un homme de l'art dé-

signé par Le préfet, une enquête, l'avis du Conseil municipal ; on produira un cahier des charges, le budget de l'établissement, et l’avis du sous-préfet. Le Préfet statuera sur ces pièces. C’est l'adjudication devant un notaire désigné qui est la règle et l’usage. Toutefois,une vente à l'amiable pourrait être aulorisée, si elle présentait des avantages pour l'établissement, si un propriétaire voisin, désireux d'agrandir son immeuble, faisait d'excellentes offres, et l’on pourrait passer l'acte en la forme administrative.

Une question s’est posée, celle de savoir si le procèsverbal de l’aliénation devait être transmis au préfet. Un décret du 6 juillet 1863 avait décidé que l'exécution des actes de vente de biens communaux adjugés aux enchères publiques n'étant subordonnée par aucune loi à l'approbation de l'autorité préfectorale, la clause habituellement insérée dans les cahiers des charges pour lui réserver cette approbation est inutile et sans valeur. Des objections ayant été soulevées, s'appuyant principalement sur ce que les receveurs des finances pourraient ne plus avoir en temps utile connaissance des sommes à recouvrer au profit des communes, une circulaire du 27 octobre 4864 (1) prescrit d’adresser en notre espèce deux copies du procès-verbal d'adjudication, l'une au receveur des finances, l’autre au préfet, et applique la règle aux bureaux de bienfaisance. Signalons en passant l'assimilation qu'on a faite des administrateurs aux tuteurs d'incapables, et la défense

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