‹ Des Secours à Domicile En droit françaisChapitre 24 sur 51 · ET CU · texte numérisé non relu

ET CU

de se rendre adjudicataires des biens des bureaux, qui en est la conséquence. Toutes difficultés relatives à l'acte dont nous parlons relèvent des tribunaux judiclaires. Les bureaux de bienfaisance agissent, en aliénant, en tant que personnes privées, et il n’y a aucune raison pour attribuer aux juridictions administratives une compétence exceptionnelle, en cette hypothèse. Toutefois, si la contestation mettait en question les actes de tutelle, qui ont précédé ou suivi la vente, elle relèverait du contentieux administratif (Cassation, 4 mars, 4857, S. 57, 1, 533).

Le prix est perçu par le receveur de l'établissement et doit être employé à l'acquisition de rentes.

Telles sont les règles appliquées aux aliénations immobilières ; quant aux ventes de meubles, il faut distinguer si elles concernent des rentes ou d’autres meubles. Pour les premières, c’est le préfet qui statue après enquête ; mais le Gouvernement lui recommande « de n’autoriser que s’il s’agit de combler un excédent de dépenses ou de former les capitaux nécessaires à l’acquisilion d’un immeuble à affecter au service public (1) », et de n’accorder la permission, que s’il n’existe pas d’immeubles susceptibles d’être vendus. L'opération est effectuée par l’entremise d’un agent de change.

Pour les secondes (elles seront fort rares), le souspréfet a reçu un pouvoir de tutelle de l’arucle 6, n° 17 du décret du 13 avril 14861 (2). Elles doivent étre,

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