Bull., 1861, p
suivant nous, précédées d’un avis du Conseil municipal.
2° Echanges. — L'échange est peu fréquent. La circu- laire précitée de 1852 recommande aux préfets de ne l'autoriser que s’il présente « une utilité incontestable ». Les règles de formes et d’autorisations exposées pour la vente sont applicables à l’échange, le modèle annexé à la susdite circulaire parle d’une soumission de l’échangiste, qui doit être adressée aux préfets en plus des autres pièces.
3° Acquisitions.
Immobilières, elle seront rares, il faudra qu’il s'agisse de l'agrandissement d'un domaine, par exemple. Elles seront réalisées par acte authentique, devant un notaire, par acte sous seing privé, en la forme administrative, ou par suite d’un jugement d’adjudication. Elles sont précédées d’une estimation par voie d'expert, d'une enquête et d'un avis du Conseil municipal. La question la plus importante quise soit posée à ce propos, est relative à la purge des hypothèques inscrites ou non sur l'immeuble acquis. Aux termes de l'ordonnance du 23 avril 1823, rendue applicable aux établissements de bienfaisance par celle du 22 janvier 1831, le prix des immeubles acquis par les communes ne pouvait être payé avant l’accomplissement des formalités de purge, et cela en toute hypothèse. Mais souvent, les frais égalaient presque le prix d'acquisition ; de là des réclamaons ; de là, la disposition de l’article 19, S 2, de la loi du 3 mai 1841, dispensant Jes communes des formalités susdites, quand l'indemnité était de 500 francs et au-
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dessous. L'ordonnance du 18 avril 1842 ajouta (article l‘), qu'en toute acquisition, si le prix n'excède pas 100 francs, le maire, autorisé par délibération du Conseil approuvée par le préfet, pourra se dispenser de purger les privilèges et hypothèques. Ce ne fut pas assez, et en 1866, le 14 juillet, un nouveau décret dispensa, sous les mèmes conditions de l'application des art. 2183 à 2186, 2194 et 2195 du C. civil, les acquisitions à l'amiable, d’un prix inférieur à 500 francs. Le texte ne s’appliquait qu’au communes, un avis du C. d'État du 31 mars 1869 refusa de l’étendre aux bureaux de bienfaisance.Il fallut un décret spécial, rendu le 7 juin 1875. Il est ains concu: Les présidents des commissions administratives (des hospices) et autres établissements publics de bienfaisance pourront (ce n'est qu'une faculté), s'ils sont autorisés à cet effet par délibération de ces commissions, approuvées par le préfet, se dispenser de remplir les formalités de la purge des hypothèques, l'orsqu'il s’agira d'acquisitions d'immeubles faites à l'amiable ou en vertu de la loi du 3 mai 1841, (car les bureaux de bienfaisance exproprient par l'intermédiaire des communes), et dont le prix n'excèdera pas 500 francs.
4° Placement de fonds.
En principe, les placements doivent se faire en rentes sur l’État. La circulaire du 40 avril 1852, après avoir exposé que les acquisitions immobilières « ont l'inconvénient de constituer des placements peu productifs, grevés de charges annnelles et se résolvant parfois en non-valeurs, ajoute : Le placement en rentes semble
préférable, comme offrant l'avantage d’un revenu fixe et