‹ Des Secours à Domicile En droit françaisChapitre 26 sur 51 · CAL: ARR · texte numérisé non relu

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régulier affranchi de tous frais. Mais le Ministre semble en faire un moyen exclusivement obligatoire. Orson opinion est contredite par un décret du 28 février 1852, qui, dans son article 46, dispose que les capitaux disponibles appartenant aux établissements publics ou d'utilité publique peuvent être employés en achat de lettres de gage des sociétés de crédit foncier. Du reste, la jurisprudence ministérielle a vite changé, puisque à propos du décret du 13 avril 1861, la circulaire du 18 mai s'exprime ainsi: En vertu de l’article 6 de l'ordonnance du 2 avril 14817, les bureaux de bienfaisance ont le droit, sans autorisation préalable, de placer en rentes sur l’État leurs fonds libres. Le pouvoir donné aux sous-préfets ne s'applique donc qu'aux placements d'une autre nature, tels qu’obligations et actions industrielles. Donc l’administration supérieure admet, que « des valeurs mobilières autres que des rentes sur l'Etat peuvent être acquises par les établissements de bienfaisance.

En résumé nous dirons : 1° que le placement en rentes sur l’Etat n'est pas exclusivement obligatoire, surtout depuis la loi du 9 avril 1881, qui a donné aux bureaux de bienfaisance la facullé de déposer leurs fonds à la Caisse d'épargne postale, jusqu’à concurrence de 8.000 francs, avec approbation du Ministre : 2° que, l’ordonnance du 5 avril 1817 n'étant pas abrogée,le décret du 13 avril 1861 n'ayant fait que déconcentrer pour certaines affaires, les commissions administratives statuent définitivement sur les placements en rentes. On ne voit pas d’ailleurs pourquoi on exigerait une autorisation, le pla-

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