‹ Des Secours à Domicile En droit françaisChapitre 27 sur 51 · DATE · texte numérisé non relu

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cement en rentes étant recommandé par le gouvernement lui-même.

Remarquons en terminant que ces questionsnese posentque pour l’utilisation des fonds libres, celle des capitaux légués étant toujours réglée par le décret qui donne l'autorisation de recevoir.

: Section III. — Des dons et legs.

Des controverses fort vives s'étant élevées à propos de ce mode d'acquérir, il est utile d’en traiter en une section distincte. Le principe, qui domine la matière, est la nécessité d’une autorisation du pouvoir central, ou de ses délégués, commune à nos bureaux de bienfaisance et à tous établissements publics et d'utilité publique. Point n'est besoin de développer ici les motifs qui ont de tous temps, sous l’ancien régime comme à l'heure actuelle, dicté cette règle ; nous renvoyons aux traités généraux et nous étudierons successivement la capacité des bureaux et son étendue, l'instruction des affaires, l'autorisation d'accepter les règles d'acceptation.

40 Capacité.— Deux conditions : Il faut que l'établissement ait l'existence légale ; il faut que l'accomplissement de la libéralité rentre dans la mission du bureau. A propos de l'existence légale, une première controverse s'était élevée sur le point de savoir quelle estla valeur d’un legs fait à un établissement non reconnu, à un bureau

de bienfaisance non créé. La controverse était générale, mais, avant 1893 elle présentait un grand intérêt en notre espèce ; depuis la loi de 1893 elle n'en présente plus, et nous ne l’exposerons que pour mémoire (1). Trois systèmes se sont produits ; suivant un premier, le legs est nul etrestera nul (voir les arguments à l’appui de cette opinion, M. Alfred Gauthier, Revue Critique, 1871, p. 145) ; d'après un second, celui de la Cour de Cassation, l'établissement non encore créé ne peut recueillir les legs faits directement en sa faveur, mais aucune loi ne s'oppose à ce que cet établissement, une fois autorisé, puisse réclamer lexécution d’une charge imposée à' son profit à unlégatairé capable, sous la condition exprimée ou sous-entendue et acceptée par le légataire capable, que la charge n'aura d'effet qu’à partir du moment où l'établissement aura acquis une existence légale (Req. 21 juin 1870, D. 71, 1, 97) ; Demolombe, t. X VIIL, n° 588 et s. ; Aubry et Rau, t. VII, S649. Une troisième opinion, développée par M. de Marguerie (Revue critique, 1878, p. 513), et adoptée aujourd'hui par le Conseil d'Etat, soutient que le legs est valable, sous condition de la reconnaissance légale de l’établissement obtenué ultérieurement. Telle est la controverse. Nous disons qu'aujourd'hui elle ne peut plus s’éleveren matière de bureau de bienfaisance. En effet, nous avons déjà démontré que, depuis la loi du 15 juillet 1893, le bureau de bienfaisance est virtuellement conçu, que s’il ne fonctionne pas réellement partout, c'est qu’il lui man-

1. V. pour le surplus Tissier, Des dons et legs aux établissements publics et d'utilité publique.

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