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que les ressources nécessaires ; mais s’il est conçu, il peut recevoir ; s'il existe à l’élat latent en quelque sorte, il ne demande qu à vivre, et ce qui le fera vivre, c’est précisément cette libéralité, qu'on adressera aux pauvres de sa commune.
Le représentant des pauvres d’une commune est, en effet, le bureau de bienfaisance ; nne deuxième controverse s'était élevée à ce sujet, et, pour la résoudre, on dislinguait entre deux hypothèses : celle où il existait un bureau de bienfaisance dans la commune, celle où le service des secours à domicile n’était pas encore légalement organisé. Dans le premier cas, la jurisprudence administrative avait décidé, après variations, que le représentant légal des pauvres, c'estle bureau de bienfaisance ; dans ce cas, l'opinion générale reconnaissait au maire celte qualité, en vertude l’article 3 de l'ordonnance du 2 avril 1837, et l’on admettait de plus que le maire acceptait, en cette hypothèse, au nom des pauvres, etnon au nom de la commune ; qu’il ne fallait pas en conséquence obtenir auparavant une délibération conforme du Conseil municipal. Pour les raisons exposées plus haut, la distinction n’existe plus, et nous n'avons à traiter que le premier point: le bureau de bienfaisance est-il le représentant légal et unique des pauvres d’une commune ?
Qu'il soit le représentant légal, le représentant de droit commun, pas de doutes sérieux, qu’il soit le représentant #nique, grave controverse.
Exposons d’abord les variations de la jurisprudence administrative à ce sujet. La question s’est posée, dans la pratique, à propos de fabriques catholiques, chargées
de recueillir un don ou un legs au profit des pauvres. Plusieurs systèmes ont été émis par le Conseil d'Etat. Le premier est dénommé celui de l'acceptation conjointe. Il résulte d’un avis du 4 mars 1841, et peut se résumer ainsi : Si un legs est fait à un établisssement public, dans l'intérêt d'un service qui rentre dans les attributions d'un autre établissement, le gouvernement autorise conjointement l'établissement institué et l'établissement chargé du service doté. Toutefois le 30 décembre 1846, le Conseil d'Etat émettait un autre avis qui « sous prétexte de préciser les effets de l'acceptation conjointe, lui assignait, d’après M. Tissier, une portée toute différente : l'établissement bénéficiaire devait avoir la propriété, l'établissement institué, la surveillance. Ce système, en lui-même, semble peu logique, qu'est-ce qu'une propriélé surveillée, ce n’est plus une propriété, car le droit de propriété en renferme trois autres : le jus fruendi, le Jus utendi, le jus abutendi. Aussi la jurisprudence administrative fut-elle encore une fois modifiée par deux avis des 24 janvier et 10 juin 1863. Le premier a pour but d'étendre aux dons la théorie appliquée jusque là aux legs seulement ; le second, c’est le plus important au point de vue juridique, renversait le principe admis en 1846 et décidait que l'inscription des titres de rente ou de propriété comprendrait les noms réunis des deux établissements, par conséquent l'acceptation conjointe avait pour résultat l'immatriculation conjointe. On a objecté avec raison que si l’un des établissements était incapable, parce qu'il n’était légataire désigné, l’autre étant incapable aussi, parce qu'il n'avait pas dans ces attributions le
service intéressé, leur réunion ne pouvait former un être capable de recevoir la libéralité. « Deux zéros additionnés donnent un zéro» (4). A ussi les tribunaus civils ontils résisté, et le Conseil d'Etat lui-même a-t-il, au bout de quelques années, réformé sa jurisprudence. Par ses avis des 6 mars et 24 juillet 1873, le Conseil d'Etat décidait que les fabriques pouvaient recueillir ‘seules les libéralités ayant une destination charitable. Toutefois, s’il s'agissait d’une fondation perpétuelle, il convenait, tout en autorisant la fabrique à immatriculer le titre en son nom, d'autoriser le maire à accepter le legs en faveur des pauvres, el d'ordonner qu'un duplicata du titre lui sera délivré. «Cette mesure, sans lui donner un moyen de contrôle sur l'emploi que la fabrique fait des revenus mis à sadisposition, lui permettra de s'assurer si le capital de la fondation est conservé. » On s’appuyait sur l’article 75 du décret du 30 sept. 4809, qui attribuent aux fabriques l’administration des aumônes ; mais cette doctrine était absolument contraire au principe de la spécialité qui à définitivement appliqué par l'avis des 7 et 13 juillet 4881, revenu au point de départ, à la théorie de 1836, à la véritable théorie.
D’après ces avis, les fabriques n’ont pas qualité pour recevoir dans l'intérêt des pauvres, car les établissements publics ne sont aptes à recevoir et à posséder que dans l'intérêt des services qui leur ont été spécialement confiés par les lois et dans les limites des attributions qui en dérivent. La personnalité civile pour les fabriques comme
4, V. Tissier, op. cit., p. 189.