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pour les autres établissements est essentiellement relative. C'esl pour accomplir une fonction administrative que la vie civile leur a été donnée ; au delà de cette fonction, ils ne peuvent rien, ils n'ont droit à rien, ils ne sont rien» ({) On répond, le décret de 1809 charge les fabriques de la distribution des aumônes. C'est vrai, mais reste à savoir, si le mot aumône ne signifie pas : libéralité faite pourle besoin du culte ? Or tout le démontre : le but de l'institution des fabriques, le sens du mot dans l’ancien droit, sa place dans l’article à côté des biens, rentes et fonds affectés à l'exercice du culte, lesilence de l’article 36 du décret, en ce qui touche les dons et legs au profit des pauvres,quand cet article énumère les revenus des fabriques. Enfin le mot aumône a-t-1l le même sens que le mot assistance? Il l’a si peu, que l’on oppose au contraire les deux idées, et que Victor Hugo a dit : qu'il fallait substituer à l’aumône qui dégrade l'assistance qui fortifie. Notons, pour terminer que cette solution n’est pas spéciale aux fabriques, comme on à voulu le prétendre, et que le Conseil d'Etat,suivant avis du 2 décembre 1881 ,a disposé : que le droit de recevoir et de distribuer des secours aux pauvres ne rentre pas dans les attributions légales des chambres des notaires, instiluées et organisées par la loi du 25 ventôse an XI, et par l’ordonnance du 4 janvier 1843 C. d'Et., 2 déc. 81. D. 82.3. 23). Pour toutes ces raisons, nous adopterons l'opinion du Conseil d'Etat, et nous dirons que le seul représentant des pauvresest le bureaw de bienfaisance. Si le legs destiné aux pauvres doit être recueilli, d'après le testateur, par la fabrique, nous sup-
1. V. Béquet, De la capacité des fabriques, Revue d'adminis: tration, 1881, p. 8; p. 27%
primerons la condition qui est illicite, et le bureau de bienfaisance sera autorisé à accepter. Si c’est un don, le donateur sera invité à refaire son acte.
2° Instruction des affaires. — Le préfet la dirige. Il est prévenu par le notaire dépositaire du testament, s'il s’agit d'un legs ; par l'établissement gratifié, ‘ou par le donateur, s’il s’agit d’un don. (Pour les devoirs du notaire, voir l’ordonnance du 2 avril 1817, et le décret du 30 juillet 1863.) Les héritiers connus du testateur sont appelés, par acte extrajudiciaire, à prendre connaissance du testament, et à produire, s’il y a lieu, leurs oppositions. S'il n’y a pas d’héritiers connus, on fait irois publications dans le journal judiciaire du département, et trois affiches sont successivement apposées, de huitaine en huitaine, à la mairie du domicile du testateur.
Puis le préfet forme le dossier, qui doit contenir: la copie sur timbre du'testament ou de l’acte de donation, l'acte de décès sur timbre du testateur ou le certificat de vie du donateur, le procès-verbal d'expertise de l’irameuble, et le certificat du conservateur des hypothèques, la délibération de la commission administrative, l'avis du Conseil municipal (art. 70, 5 avril 1884), le bilan et le budget de l'établissement, enfin des renseignements sur la situation de fortune des héritiers.
3° Règles de l'autorisation. — Le dossier formé est transmis à l'autorité chargée d'autoriser. Quelle est-elle ? En principe, c’est le chef de l’État, après avis du Conseil d'État. Toutefois, s’il n’y a pas réclamation des familles, c’est le préfet (décret du 25 mars 1852, t. À, n°42 etn°55,
lettre v.). Enfin, point spécial aux bureaux de bienfaisance, c’est le sous-préfet pour les dons et legs d'objets mobiliers, dont la valeur n'excède pas 3.000 francs, ou de sommes d'argent inférieures à ce chiffre, s'il y a pas réclamation d’héritiers (décret du 13 avril 1861, art. 6, n° 19). Au cas de libéralités connexes ou complexes les règles sont modifiées, et c'est toujours l'autorisation la plus élevée qui statue sur l’ensemble des libéralités.
Quels sont les pouvoirs de l'autorité chargée d'autoriser? Si nous suivons les règles générales, nous dirons qu'elle peut d’abord autoriser purement et simplement, autoriser d'office (pas de texte semblable à la disposition dela loi du 5 avril 1884 à ce sujet pour lescommunes), qu’elle peut autoriser avec réduction, eu égard à la situation des héritiers, ou enfin refuser, si elle estime la libéralité désavantageuse. Enfin elle peut statuer sur l'emploi des fonds.
4° Règles d'acceptation. — Les dons et legs sont acceptés par les commissions administratives. Mais les bureaux de bienfaisance jouissent-ils du bénéfice de l'acceptation provisoire ? Question gravement controversée. Pour l'affirmative, on a dit : 4° que, si même on n’admet pas que laloi du 7 août 1851 s'applique enentier aux bureaux debienfaisance, elle semble exceptionnellement dansson article 11, qui pose la règle de l'acceptation provisoire, avoir pensé à eux, car elle se sert de l'expression générale d'établissements charitables ; 2° que si l’on n’admet pas les bureaux de bienfaisance au bénéfice dont nous traitons, on va créer une différence regrettable entre les communes, ne possédant pas de service organisé desecours à domicile et les
autres. Dans ces dernières, en effet le conseil distribue lui-même les secours, le maire recueille les libéralités destinées aux malheureux, etle maire peut accepter provisoirement ; landis que, dans les premières, le président . de la commission ne le pourrait. L'argument n'a plus de valeur depuis la loi du 15 juillet 1893. Enfin la Cour de cassation s'appuyait sur l'article 48 de la loi du 18 juillet 1837, qui instituait le bénéfice de l'acceptation provisoire au profit des établissements communaux. Or la loi de 1837 est abrogée par celle du 5 avril 1884, et les arücles 111, 112, 113 dela loi nouvelle ne parlent, en aucuue facon, d'établissements communaux.Reste le premier argument. Mais il nous paraît impossible de soutenir que la loi de 1851 s'applique, mème en partie, aux bureaux de bienfaisance. Le titre, les paroles du rapporteur sont contraires à toule interprétation en ce sens. Nous nous sommes d’ailleurs expliqué déjà sur ce point. La solution est regrettable, c'est possible; en présence des textes,on
ne peut en admettre une autre.
Section IV. - Des contestations que soulévent les actes de la commission.
L'exercice des actions étant une des prérogatives les plus importantes de la vie civile, et la perte d’un procès pouvant gravement engager le présent, sinon l'avenir, le législateur a soumis certaines personnes morales à un pouvoir de surveillance sur ce point. En vertu de la loi de 1884, qui a reproduit ici la législation antérieure,
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les communes doivent, avant d'ester en justice, obtenir l'agrément du Conseil de préfecture. En vertu de la loi du 7 août1851, les hospices et hôpitaux sont soumis à la même autorisation. Les bureaux de bienfaisance doivent-ils être habilités de même? La jurisprudence de la Cour. de cassation et la pratique administrative l'exigent. Le 20 décembre 1864, la Cour suprème décidait en effet, que les bureaux de bienfaisance sont tenus, pour se pourvoir en appel, de se munir d'une autorisation du Conseil de préfecture, celle qu'ils auraient obtenue pour ester en première instance ne les dispensant pas de cette obligalion ; ils sont, sous ce rapport, soumis aux mêmes règles que les communes. Dans les considérants de l’arrèt, nous trouvons les lignes suivantes: Vu l'art. 49 dela loi du 18 juillet 1857 et les articles 9 et 10 de la loi des 7-13 août 1851, attendu qu'aux termes de ces articles, les bureaux de bienfaisance, de même que les communes, ne peuvent introduire une action en justice sans être autorisés par le Conseil de préfecture ; qu'après toutjugement intervenu, le bureau de bienfaisance ne peut se pourvoir devant un autre degré de juridiction qu’en vertu d'une nouvelle autorisation du Conseil de préfecture, etc.
M. Serrigny,dans son Traité de l'organisation et de la compétence en matière contentieuse et administrative, t. I, p. 597, émet la même opinion, et la fonde sur l’analogie existant, au point de vue juridique, entre les hospices et les bureaux. Cet argument est inéxact, les commissions administratives des hospices se trouvant placées sous une tutelle plus restreinte que celles
des bureaux de bienfaisance. Il ajoute : « tout ce qui a été dit plus haut sur les actions à exercer, soit activement, soit passivement, etsur les autorisations à obtenir à cet effet, de la part des hospices communaux, doit s'appliquer aux bureaux de bienfaisance ». C’est ce que nous contestons. Et d'abord, quant au principe même de l'autorisation, nous le considérons comme une maxime exorbitante du droit commun, qui ne doit pas être étendue hors des cas spécifiés dans un texte. A propos des monts-de-piété, établissements de bienfaisance analogues à ceux dont nous nous occupons, la Cour de cassation elle-même a décidé que « la nécessité d’une autorisation préalable pour agir ou défendre en justice, est une exception, qui ne peut être admise, ni suppléée par induction ; elle est, par sa nature, hors du droit commun, et doit être écartée, lorsqu'elle n'est pas écrite textuellement dans une loi spéciale ». Cass., 18 déc. 1866 (S. 67, 1, 449). Mais ce texte, nous le trouvons, disent les adversaires. La loi du 4 ventôse an IX a disposé, dans son article 1°*,que toutes rentes appartenant à la République, dont la reconnaissance et le paiement se trouveraient interrompus, et tous domaines nalionaux qui auraient été usurpés par des particuliers, sont affectés aux biens des hospices les plus voisins de leur situation. Le 9 fructidor de l'an IX intervint un arrêté qui déclare communes aux bureaux de bienfaisance les dispositions édictées par la loi du 4 ventôse précédent. Or, dit-on, le 7 messidor de la même année, les Consuls ont rendu un arrêté, qui développe le principe posé par la loi sus-indiquée. Et cet arrêté, parlant des actionsjuridiques que les
om missions devront intenter pour obtenir la restitution des biens ecclésiastiques possédés autrement qu’en vertu de décrets de l'Assemblée nationale, des biens possédés contrairement aux textes d’un certain nombre de lois de la période révolutiounaire, dont nous nous occuperons plus tard, ajoute que les délibérations de la commission à ce sujet, seront préalablement soumises à l'examen d'un comité consultatif, qui sera formé dans l’arrondissement communal, et comprendra trois jurisconsultes choisis par le sous-préfet. « L'avis du comité sera transmis au Conseil de Préfecture, qui. conformément à l’article 4 de la loi de pluviôse an VIIE, accordera ou refusera l'autorisation ». Donc, concluent nos adversaires, les bureaux de bienfaisance doivent, avant d'ester en justice, demander l'autorisation du Conseil de préfecture.
Mais la question est de savoir si l'arrêté du 7 messidor an IX s’applique aux établissements de bienfaisance autres que les hospices. Le titre même de l'arrêté du 9 fructidor suivant s’y oppose formellement. Ce texte est en effet intitulé : Arrêté qui déclare communes aux bureaux de bienfaisance les dispositions de la loi du 9 ventôse an IX sur les rentes et domaines nationaux affectés aux hospices. L'administration consulaire n’a: parlé que de la loi de l’an.IX ; elle ne rend applicable aux personnes morales, que nous étudions, que la loi de ventôse, et non l'arrêté de messidor. Dans une matière, où l'interprétation reslrictive s'impose, la jurisprudence ici ne peut suppléer à la loi.
Et d’ailleurs, quand bien même, nous consentirions à