‹ Des Secours à Domicile En droit françaisChapitre 30 sur 51 · PRO · texte numérisé non relu

PRO

étendre ici les dispositions de messidor, en résulteraitil l'assimilation complète qu’on préconise ? L’autorisation du Conseil de préfecture n’est exigée que dans un cas particulier ; comment de cetté espèce tirer une règle générale ?

Enfin, la solution de nos adversaires aboutit à doubler la tutelle sur l'administration des bureaux, et à la doubler inutilement. En effet, le fait d'autoriser les procès est une attribution administralive des Conseils de préfecture ; ce corps ne statue pas ici au contentieux. Les auteurs sont d'accord sur ce point: dans son Traité sur les autorisations de plaider aux communes et établissements publics, M. Riverchon s'exprime ainsi : « Les décisions par lesquelles l'autorisation de plaider est accordée ou refusée aux communes constituent, non pas des jugements, mais de simples actes de tutelle administrative ». Il en tire les conséquences suivantes: les décisions sont étrangères aux tiers qui, sauf le cas d’excès de pourvoir, sont sans qualité pour les attaquer ; elles ne sont pas, à proprement parler, susceptibles d'acquérir force de chose jugée ; les refus peuvent donc être rétraciés sur un nouvel examen ; les pourvois contre les arrêtés de refus des Conseils de préfecture doivent être introduits et jugés dans la forme administrative. L'autorisation donnée est donc un acte de tutelle, et Ja jurisprudence du Conseil d'État a elle-même posé le principe, sur lequel nous nous appuyons, qu'il ne doit. pas y avoir deux tuteurs. Elle en conclut qu'un préfet commet un excès de pouvoir s'il refuse de soumettre au

Conseil une demande formée par une commune à l'effet C (

d'obtenir cette autorisation (1). Une ordonnance contetitieuse du 23 novembre 1835, commune de Grandvilliers, est ainsi conçue : « Considérant qu'aux termes de l’art. 4 de la loi du 28 pluviôse an VIIL, les Conseils de préfecture, sont chargés de prononcer sur les demandes en autorisation de plaider formées par les communes, et qu'ainsi, en refusant de soumettre au Conseil de préfecture, la demande de la communé de Grandvilliers..…. le préfet de l'Oise a commis un excès de pouvoir; art. 1*: la décision du préfet du département de l'Oise est annulée.»

Nous utilisons cet argument péremptoire à notre profit et nous disons que les actions des bureaux debienfaisance devraient être autorisées par le préfet, et par le préfetseul. Ici, en effet, nous avons des textes formels : L’ordonnance du 31 octobre 1821, qui n’aété abrogée qu'en cé qui concerne les Conseils de charité, et subsiste pour le surplus, décide en effet, après avoir énuméré dans trois articles les diverses délibérations des commissions, et entre autres celles concernant les procès à intenter et à soutenir que les délibérations ne peuvent être exécutées qu'après avoir été approuvées, soit par le roi, soit par le ministre, soit par le préfet, conformément aux règles établies par les articles suivants de la susdite ordonnance. Or, le décret du 25 mars 1852 a transporté aux préfets la tutelle sur tous objets d'assistance communale, sauf les cas limitativement énumérés, parmi lesquels nous ne trouvons pas les procès des bureaux de bienfaisance.

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