NOTIONS GÉNÉRALES
19 L'assistance doit-elle être obligatoire
Il doit y avoir une assistance publique, c'est dès lors un point établi ; mais quel sera le caractère de cette assistance ? C’est une question depuis longtemps et souvent discutée. La société qui distribue des secours remplit-elle un devoir moral, ou une obligation stricte à la facon de celles que contractent les particuliers ? Et si l’on admet le dernier principe, envers quels individus l'être collectif doit-illa remplir ?
Le 19 juillet 1889, le congrès international, où vingt nations étaient représentées, adoptait la résolution suivante : L'assistance publique doit être rendue obligatoire par la loi en faveur des indigents qui se trouvent ou dé-
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finitivement dans l'impossibilité physique de pourvoir aux nécessités de l'existence. C'est une disposition excellente, dont nous n’aurons garde de nous écarter.
Théoriquement la société a le devoir de protéger les faibles ; une indiscutable logique le lui impose. Elle doit assister au nom du principe de solidarité, qui est la base même de son existence. A la collectivité l'individu abandonna sa liberté, que lui demande-t-il en échange, le droit de vivre; ses prétentions sont-elles exorbitantes? La société a le droit de punir, pourquoi n’aurait-elle pas le devoir de protéger ? Les deux idées s'appellent l’une l’autre, et si naturellement, que dans la constitution de la famille, d'après notre droit civil, la femme, qui doit obéissance à son mari, doit être protégée par le chef du ménage. Jadis le suzerain assistait son vassal. Ne sont-ce pas des droits de cette sorte qu'exerce l'être collectif envers l'individu ? Dès lors il doit avoir les mêmes devoirs.
Si ce n’est pas par sentiment du devoir, que ce soit au moins par égoïsme. Si le résultat est salutaire qu’importe l'intention qui l’a inspiré? Assister c’est faire œuvre de bonne gestion. Sans risquer une tirade sur la faim, qui justifie toutes les révoltes, n'est-il pas évident que, pour une nation, la vie, la santé d’un de ses enfants est un capital précieux, et qu'on ne saurait considérer comme stérile une dépense qui conserve au pays un producteur, à une famille un soutien naturel (V. Rapport du docteur Dreyfus-Brisac au Conseil supérieur de l'assistance).
Enfin, point plus spécial, dans un pays comme le
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nôtre, où l'instruction primaire à été rendue obligatoire, par la loi comment ne pas organiser une assistance fondée sur le mème principe !
= Vous voulez forcer les indigents à recevoir la nourriture morale, quand ils ne sont pas certains d’avoir un jour ou l'autre le pain qui les fera vivre. La conclusion s'impose : quand l'enseignement n'a plus rien de facultatif, les services d'assistance ne doivent pas l’être davantage, sous peine d'entretenir dans la législation une contradiction bien étrange et qui serait dans l’avenir fort sévèrement jugée.
Comprenant la force de ces arguments, une tendance nouvelle s’est manifestée parmi les économistes, pour qui la société devrait assister « par vertu », suivant le mot de Thiers : celle d'imposer à la collectivité le devoir de secourir, mais sans reconnaitre à l'individu le droit de le réclamer. Sans parler du caractère illogique de cette solution (qu'est-ce qu'un devoir qui ne correspond pas à un droit, qu'est-ce qu'un débiteur sans créancier, chacun de nos devoirs sociaux a pour corrélalif un droit social, qui n'est, à bien dire, que sa contre-partie, Villerme, Journal des Economistes, t. 22, p. 154), il paraît facile de répondre aux arguments invoqués. Je ne donne pas de droità l'indigent, dit M. Hauriou, d’abord parce que la preuve de la misère est difficile à faire. Etant donné que l’assistance est communale, est-ce bien exact ? Je ne le lui donne pas, ensuite, ajoute le même auteur, parce que le secours n'est qu’un pis aller. Sans doute, et l’on est ici d'accord, il faul, à tous points de vue, et même par des retenues forcées sur le salaire, développer la
prévoyänce, encourager l'épargne. Mais en résulte-t-il que ceux qui ne profiteront pas des caisses de retraites, des institutions analogues, inspirées des mêmes pensées, ne doivent pas être admis aux secours ? Qu'on cherche à réstreindre l’indigence, c'est fort juste, mais on ne pourra faire que, par la force des circonstances et du hasard, il n'existe plus d'individus ayant besoin de la bienfaisance publique, et dès lors, pour ceux-là, l'argument rie porte pas,
On insiste et l’on nous dit : mais si vous constituez le droit à l'assistance, vous supprimez la prévoyance que vous cherchez à développer ; vous supprimez l’activité en mème temps que l’économie, et l'on rappelle le mot de l'ouvrier anglais : Nargue les soucis, la paroisse est une bonne mère, elle nous nourrira bien. Il est bien facile de répondre que l’assistance n’ira que jusqu’au strict nécessaire et qu'il n'est pas dans la nature humaine, dans notre siècle surtout où règne l’amour du luxe, de s’en contenter quand on peut mieux obtenir.
Enfin les raisons pratiques et l'exemple malheureux de l’Angleterre, dont le système type d'assistance légale fait l'objet de critiques que nous reconnaissons en partie justifiées, forment les arguments décisifs des adversaires du droit à l'assistance. Nous les réfuterons pour partie en traitant la question de savoir dans quelle mesure l’assistance sera obligatoire. Mais, pour la clarté du sujet, il nous paraît dès lors utile d'exposer brièvement la législation anglaise tant attaquée.
Dès 1601, un acte célèbre ordonnait aux propriétaires ettenanciers de fournir des moyens d’existence aux per-
sonnes hors d'état de se suffire à elles-mêmes. Des overseers élus par les contribuables se concertaient avec les marguilliers (churchwardens) pour lever les taxes nécessaires et distribuer les secours. Au début, on ne forçait pas au travail. Il y eut des abus et on organisa des poorhouses, où l’on faisait travailler les indigents et où ils étaient internés. Tout indigent pouvait réclamer son admission, et, repoussé par l’overseer, en appeler au juge de paix, magistrat du comté. De plus, un acte de 1723 autorisa plusieurs paroisses à s'unir pour créer en commun ces élablissements. Les secours à domicile d'abord disparurent, puis peu à peu furent établis comme allocation temporaire.
Telle était la situation, quand fut voté l'acte de 1834, qui forme encore la base du régime actuel.
L'indigent a toujours droit à l'assistance ; il a contre la société une créance légale, dont il peut réclamer l’exécution devant la justice, mais aucun secours n’est donné à l’indigent qui refuserait d'entrer au workhouse : au droit à l'assistance correspond en principe, et c’est la logique même, le devoir de travailler. Toutefois, des secours à domicile (outdoor relief) sont souvent, en pratique, accordés. En outre, les secours sont considérés comme des avances et les juges de paix peuvent faire opérer des retenues sur les salaires des ou-vriers revenus à une situation meilleure, et jadis assistés.
Le mécanisme du service est basé sur une administration centrale siégeant à Londres, sur une circonscription nouvelle, l'union de paroisses, administrée par un
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board of guardians qui se réunit au workhouse, et l'administre, sur un corps d'overseers et de percepteurs d'impôts, chargés dans chaque paroisse d’être les auxiliaires des tuteurs des pauvres.
Le comité de Londres, qui réunit les plus grands personnages du Royaume, est chargé de l’organisation générale du service, dont il a la tutelle générale, détermine le nombre de tuteurs que chaque paroisse doit envover au conseil de l’union, révoque les fonctionnaires de cette union et nomme les auditeurs chargés de vérifier ses comptes. En un mot, le comité a la haute direction et la surveillance du service.
Quant au comité des tuteurs, composé de propriétaires nommés à l'élection par ceux qui paient la taxe des pauvres, il admet aux secours publics, ses décisions pouvant, en cas de réclamation, être soumises aux juges de paix du comté ; il nomme un certain nombre de fonctionnaires ou d'employés de l'union, fait les actes de la vie civile de cette union, érigée en personne morale, administre le workhouse et distribue l’outdoor relief, secours de l'extérieur, correspondant à notre secours à domicile, car il n’a pas été possible d'appliquer à la lettre le principe de l’internement de tous les assistés dans la maison de travail. Enfin, dans quelques localités sont installés des écoles et asiles; un comité de district les administre, dont les pouvoirs correspondent à ceux du comité des tuteurs des pauvres.
Telle est l'organisation générale de l'assistance en Angleterre ; on voil qu'il repose sur l'institution des workhouses, établissements complexes où l'on trouve des
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vieillards, des invalides, des apprentis et des travailleurs à côté des aliénés et des prostituées. C’est un « cloitre ou une prison », suivant l’expression d'un auteur, et l'on comprend fort bien l'horreur qu'inspire l’instituton aux économistes comme aux honnètes gens. Cependant la maison de travail, c’est la conséquence nécessaire de la charité légale. Car, suivant l'expression de la Rochefoucauld, « si celui qui existe a le droit de dire à la société : Faites-moi vivre, la société a également le droit de lui répondre : Donne-moiton travail.» Les partisans du #roit à l'assistance pour tous vont même plus loin encore, et ils sont logiques. M. Benoît Malon (Revue socialiste, 1891) s'exprime ainsi : « L'Assemblée Constituante de 1848, dans la Constitution éphémère qu’elle vota, raya le droit au travail, en maintenant le droit à l'assistance. Illusion suprème, l’un ne va pas sans l’autre, et fort sagement les auteurs de la Déclaration des Droits de l’homme les avaient mis sur la même ligne. » Si telle est la conséquence du principe, il faut bien avouer que nous nous heurtons à un obstacle infranchissable dès lors, il nous paraît impossible d'admettre ; pour les individus valides, la faculté de réclamer les secours de la société. Car proclamer un droit au travail, c'est forcément aboutir à l'organisation du travail par l'Etat, à l'atelier national avec ses ellets déplorables, à la suppression de l’activité individuelle avec celle de la liberté. L'expérience malheureuse de 1848 suffirait à nous en détourner, si le raisonnement ne nous mon-
trait les défauts du système.
Au contraire, pour le vieillard, l’infirme, l'enfant, l’ob-
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jection pratique tombe d'elle-même, puisque la faculté de réclamer l'assistance n’entraîne plus ici sa contrepartie. Et puisque, d'autre part, les objections théoriques peuvent s'éluder, nous nous demandons pour quelle raison on ne veut point leür reconnaître le droit au secours, et nous ne pouvons nous ranger à l'avis du gouvernement qui,dans son projet de loi sur l'assistance médicale, s'exprimait ainsi : « Il n’y a pas, dans l’affirmation du devoir social, au regard du malade privé de ressources, la reconnaissance pour l'individu secouru du droit à l'assistance. Mème restreinte à l’assistance médicale, la proclamation du droit à l'assistance se heurterait à bien des critiques et serait de nature à engager gravement la responsabilité pécuniaire et morale de la société. »
D'ailleurs, pour celte question de principes, n'a-t-on pas joué sur les détails dans la loi nouvelle ? Ce texte donne en effet à l'indigent non admis au secours par le büreau d'assistance de sa commune le droit de réclamer devant une commission cantonale. De là à proclamer franchement le droit au secours y a-t-il bien loin? Je ne le crois pas. Affirmer cette idée, c’est simplement permettre à celui qui se prétend sans ressources de demander à un tribunal d'exercer sa créance contre la société. Que la commission juge au lieu de statuer, qu'elle soit obligée de motiver ses décisions, au lieu de répondre par une admission où un simple refus, le résultat pourla société sera bien identique, et la tendance actuelle paraît amener d'elle-même la solution que nous cherchons.
Et, puisque nos adversaires ont invoqué des raisons
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pratiques, nous terminerons par un argument de même sorte, avec M. Edmond Robert, nous dirons qu’une des principales causes du dépeuplement des campagnes, c'est l'absence, pour le paysan devenu vieux, infirme ou chargé de famille, d'une organisation générale de secours publics, c’est l’inégalité de traitement dans. nos diverses communes, les grandes villes possédant des institutions fort complètes, les villages se trouvant le plus souvent dépourvus de tout établissement d’assistance publique.
Pour conclure, nous reconnaîtrons un droit au secours à l’indigent malade, qui ne saurait gagner sa vie et celle des siens ; à l'enfant, qui ne peut travailler et qui, suivant l'expression de la Rochefoucauld, promet du travail,au vieillard que l’âge et les infirmités mettent hors d'état d'assurer son existence. Si une société civilisée devait laisser mourir de faim ses enfants et ses vieillards, il vaudrait autant qu'elle retournât à l'état sauvage, où on les égorge, ce qui est moins cruel, a dit un économiste, et, à défaut de ressources provenant de la prévoyance, le droit au secours doit rester le moyen subsidiaire, mais indispensable. Et, «comme l'assistance obligatoire,c’est l'assistance non seulement érigée en service public, mais alimentée par des taxes ou contributions régulières », (4) la conclusion pratique de ce débat, c’est que pour les vieillards, les malades, les infirmes et les enfants, partout sera établie sur leurs concitoyens une « taxe des pauvres » dont le but sera de sub-