Reverchon. Des autorisations de plaider, p
î Nous en concluons, qu'ils doivent être approuvés par le préfet.
Les actions des hospices sont précédées d’un avis du comité consultatif, institué par l’arrèt du 7 messidor an IX; faut-il étendre la même obligation aux bureaux de bienfaisance? Un arrêt de la Cour de cassation du 18 juillet 1828, déjà cité, a décidé que l'intervention du comité consultatif, obligatoire, dans certains cas détertinés, pour les hospices, ne l'était pas pour les bureaux de bienfaisance, attendu que .l’arrêt consulaire qui avait créé cette institution était applicable seulement aux établissements hospitaliers (C’est un nouvel argument, et un argument tiré de la jurisprudence même, en faveur de la théorie que nous exposions dans les lignes précédentes). Mais la pratique administrative oblige, et avec räison, je pense, à prendre l’avis de ce comité (V. Modèles annexés à la circulaire du 5 mai 1852). Toutefois, comme il n’est exigé par aucun texte, sa non-intervention ne serait pas un cas de nullité du procès.
L'autorisation donnée par le conseil de préfecture, d’après la jurisprudence, et qui devrait, suivant nous, être accordée par le préfet en présence des textes en vigueur, est exigible pour les actions intentées contre les commissions, aussi bien que pour celles intentées par elles ; les motifs s'appliquent aux deux hypothèses. Elle est aussi nécessaire aux bureaux de bienfaisance pour se pourvoir devant un nouveau degré de juridiction, pour plaider, même devant la juridiction administrative. La jurisprudence dispense les commissions d’autorisa-
tion dans ce dernier cas. Pour les hospices; elle peut
s'appuyer sur les articles 9 et 10 de la loi du 7 août 1851, qui leur imposent les mèmes formalités que celles suivies par les communes pour les actions }«dicratres (par conséquent pour les actions intentées devant les tribunaux civils seulement). Mais pour les bureaux de bienfaisance, en l’absence de texte spécial, nous ne pouvons qu'appliquer le principe de tutelle générale. De mème nous déciderons que la commission administralive n'a pas un pouvoir propre, même pour les actions possessoires. La jurisprudence statue autrement prétendant toujours d’après la même théorie que les bureaux de bienfaisance sont assimilés aux communes au point de vue des procès et contestations judiciaires (Caen, 10 février 1846, D. 46, 4, 47).
L'action, une fois autorisée, est intentée par un administrateur délégué, au nom de la commission, et non par le receveur de létablissement. La Cour de cassation, pour l'hospice de Nancy, a décidé, le 21 août 1874 (S. 71, 1, 444), que le receveur n'avail aucune qualité, à cet effet, et qu’il était simplement chargé de faire les diligences nécessaires pour le recouvrement des revenus : Attendu, dit la Cour, que l’arrêté du 19 vendémiaire an XII ne confère pas aux receveurs des hôpitaux le droit d'ester en justice, et les charge seulement de faire sous leur responsabilité les diligences nécessaires pour la recette des revenus ; que cet arrêté lui-même exprime que les poursuites judiciaires doivent être faites à la requête de l’administration des hospices, et que, d’ailleurs, des lois postérieures, comme la loi des 7-13 août 1851, pour les hospices, et le décret du 23 mars 1851, ont déterminé le
mode de composition des hospices et autorisé le maire, en qualité de président de ces commissions, à exercer les.actions qui leur compètent, etc. Nous ne voyons pas de raison pour ne pas étendre aux bureaux de bienfaisance cette décision, non pas que la loi de 4851 s’applique aux hospices, mais parce que l'assimilation paraît fort raisonnable.
Comme pour les communes, un contribuable pourraitil se substituer à la commission, et intenter l’action à ses risques et périls ? Non (arrêt du 30 août 1847). « On comprend facilement pourquoi le législateur n'a pas étendu aux établissements publics, tels que les bureaux de bienfaisance, la faculté exceptionnelle, accordée aux contribuables, d'exercer les actions communales, par l'art. 49 de la loi du 18 juillet 14837 (et actuellement par la loi du 5 avril 1882), c'est que les admunistrateurs de ces établissements étant nommés (aujourd’hui encore en majorité) par l'autorité supérieure, elle pourrait les remplacer à son gré, s'ils lui paraissaient oublier leurs devoirs. [l n’en est pas de même des corps municipaux, qui, étant le produit de l'élection, ont une indépendance réelle dont ils peuvent abuser au détriment même de la commune qu'ils représentent. Il importait donc dans l'intérêt de celle-ci, que chaque membre de la communauté pût, à ses frais et risques, défendre les droits de tous quand.ils lui paraîtraient désertés ou négligés par le conseil municipal. »
Les actions sont soumises à un certain nombre de règles spéciales. Aux termes de l’article 49 du C. de procédure civile, les demandes qui intéressent les établisse-
ments publics sont dispensées du préliminaire de conciliation. Mais quiconque veut engager un procès contre une commune doit, d’après la loi de 1837 reproduite en 1884, adresser préalablement au préfet un mémoire exposant les motifs et l’objet de sa demande. Ce mémoire sert d'avertissement, il remplace le préliminaire de conciliation supprimé et porte à la connaissance de l’autorité la demande qui va être engagée contre la commune ; de façon, ainsi que l’a dit M. Vivien, qu’elle puisse aviser aux mesures, que l'intérêt de la commune, dont elle a la tutelle, lui paraît réclamer. Faut-il étendre la même règle aux bureaux de bienfaisance ? Oui, a-t-on dit, en raison de l'assimilation générale quileur est faite des règles concernant les autorisations de plaider communales. Cette assimilation, nous la nions ; mais le mémoire est destiné à remplacer le préliminaire de conciliation, l’article 49 du C. de procédure civile est général, et nous ne voyons pas dès lors pourquoi l'obligation du mémoire ne serait pas aussi appliquée à tous procès intentés contre les établissements publics, et contre les bureaux de bienfaisance en particulier. Car les motifs sont les'mèmes.
De mème les procès des bureaux de bienfaisance doivent être communiqués au Ministère public: De même, la voie extraordinaire de la requête civile lui est ouverte. Mais, à la différence de l'Etat, le bureau de bienfaisance n’est pas dispensé de constituer avoué, et cet avoué est choisi, ainsi que l'avocat, par la commission administrative.
Nous verrons tout à l'heure quelles seront les consé-
quences de la condamnation d'un bureau. Ce dernier peut s’y sousiraire en acquiescant ou en se désistant, ou même en transigeant avant le procès. Ces divers actes sont-ils soumis à une autorisation ? Pour nous, la réponse est simple : nous dirons que le préfet doit donner son approbation. Mais pour ceux qui admettent que les procès sont autorisés par le conseil de préfecture, se posait la question de savoir si on exigerait l'approbation du conseil de préfecture ou celle du préfet, pour le désistement ou pour l’acquiescement, les auteurs et la jurisprudence étant à peu près d'accord pour établir la nécessité de l'autorisation. Un arrêt de la Cour de cassation, du 5 mars 1845 (S. 45, 1, 430) décide, pour les communes, que le désistement n'appartient ni au maire, ni au conseil municipal, en vertu d’un pouvoir propre, attendu qu'il résulle de la combinaison des articles de la loi de 1837 qu'elle n’a pas voulu que le sort des procès intéressant les communes dépendit exclusivement du maire et du conseil municipal; qu’en conséquence le conseil de préfecture doit donner son autorisation. Si l’onassimile les bureaux de bienfaisance aux communes, on dira donc qu’il leur faut obtenir pour se désister, ou acquiescer,une autorisation du conseil de préfecture. Mais, même pour les communes, la solution est discutée, et, suivant des auteurs considérables, entre autres M. Reverchon, autre chose est l'autorisation de plaider, autre chose est le désistement ou l’acquiescement, et, en l'absence de texte, il-faut rentrer dans les règles ordinaires, el faire approuver par le préfet. D'ailleurs .ajoutent ces auteurs, un acquiescement, quand il est exprès
tout au moins, ne ressemble-t-il pas à une transaction ? Et aux termes de l’article 2045 C. civ.. les établissements publics ne peuvent transiger qu'avec l’autorisation du chef de l'Etat avant 1852, depuis 1852 avec l’approbation du préfet. La pratique administrative adoptant cette opinion exige donc l’approbation du préfet pour le désistement ou l'asquiescement comme pour les transactions, mais, en outre, pour les transactions, elle demande l'avis de trois jurisconsultes, et du conseil de préfecture.
Pour l’exécution des décisions à intervenir, pas de règle spéciale, si le bureau de bienfaisance gagne le procès, mais s'il le perd, l'adversaire peut-il, muni de son tilre exéculoire, faire produire au jugement ses effets naturels ? L'art. 2 de l'ordonnance du 6 juillet 1846, dont nous nous sommes occupés plus haut, a réglé la matière ; il faut, d'après ce texte, une intervention du pouvoir central. Toutefois s'il s'agissait d’une revendi” cation par exemple, je crois que le gagnant pourrait prendre possession de l’objet litigieux sans formalités administratives préalables,