BUDGET DES BUREAUX DE BIENFAISANCE
S'il est, au point de vue de la décentralisation, une question importante, c’est celle de savoir quels seront les pouvoirs respectifs des autorités locales et du pouvoir central, des commissions administratives et du sous-préfet en notre espèce, sur les budgets des établissements dont nous nous occupons. Dans les affaires des communes, des départements, des personnes morales, aussi bien que dans celle des particuliers, les intérêts financiers occupent une place considérable. Il est bien peu de mesures administratives qui ne se résolvent pas en dépense, et qui, par conséquent n’engagent pas les revenus. Il faut donc étudier soigneusement le budget, comment le faire ?
Un budget se compose d’un nombre plus ou moins erand de recettes et de dépenses ; on le prépare, on le vote, on le règle définitivement, puis on l’exécute dans une certaine période de temps primitivement fixée, enfin on le contrôle, et on le clôt. Ce sont ces diverses opérations, ce sont les diverses natures de recettes et de dépenses, que nous allons maintenant examiner, à propos des bureaux de bienfaisance, et
nous diviserons notre étude en trois parties: Composition du budget; Formation et établissement de ce bud-
get ; Exécution de ce budget.
‘Section I. — Composition du budget. — Recettes et dépenses.
S [. — Recettes ordinaires
Il est un principe de notre comptabilité qui s’énonce ainsi: les ressources doivent tomber dans la caisse sans -affectation spéciale à une dépense particulière ; l’ensemble des recettes sert à faire face à l’ensemble des dépenses. Ce principe souffre dans l’organisation de l'assistance publique quelques exceptions importantes. Le produit des amendes correctionnelles, le tiers des droits de concessions dans les cimetières, enfin le droit des pauvres sont spécialement percus au profit des indigents. C’est une observation générale nécessaire à for-
muler, avant d'entrer dans le détail des recettes suivantes :
1° Taxes perçues au profit des pauvres et dérogeant au principe de la spécialité.
Autrefois certaines amendes étaient attribuées aux établissements de bienfaisance. Une décision ministérielle du 17 juin 1870 a prescrit qu’à l'avenir ce serait le service des enfants abandonnés seul, qui jouirait d'un
tiers des amendes encourues pour infraction au monopole des postes à et l'exercice illégal de la médecine, tandis qu'auparavant ce tiers était attribué aux établissements de bienfaisance de la commune.
Le règlement du Ministre des Finances du 26 décembre 1866 avait accordé aux établissements de bienfaisance communaux en général les amendes pour contrefacon et pour exercice illégal de la pharmacie, et des fonctions d’agents de change et de courtiers. Une décision ministérielle du 22 janvier 1875, recommande de leur donner une affectation analogue à celle prescrite pour les précédentes.
Enfin la loi du 13 avril 1850, art. 14, surles logements insalubres, dispose dans les termes suivants :« Les amendes prononcées en vertu de la présente loi (amendes prononcées contre le propriétaire ou l'usufruitier pour inexécution des travaux prescrits, ou location d'un logement interdit), seront attribuées au bureau ou établissement de bienfaisance de la localité.» Mais la loi de finances du 26 décembre 1890, art. 11, qui parait avoir réglé l'attribution de toutes les amendes prononcées par les tribunaux répressifs, semble contraire à la disposition de 1850. Toutefois nous ferons observer qu'on discute la question de savoir, si une loi de finances peut abroger implicitement une loi spéciale, et que l'affirmative n’est pas per tous admise ; que de plus il semblerait fort juste d'attribuer à l'assistance, à l'assistance médicale en particulier, ces taxes judiciaires. Si nombre d'indigents tombent malades avant l'âge, n'est-ce pas
un peu la faute des propriétaires, des propriétaires des villes spécialement, qui hésitent tant à faire les dépenses nécessaires pour assainir les logements ouvriers, à tel point qu'une loi toute récente a dû s'occuper de la matière.
On‘peut toutefois encore ranger dans le même paragraphe l'amende prononcée par le juge des comptes (Conseil de préfecture ou Cour des comptes), contre les receveurs qui n’ont pas présenté leurs comptes dans les délais prescrits par les règlements. Mais c'est un produit insignifiant et tellement rare, qu'il est à peine à mentionner dans le budget du bureau de bienfaisance.
Il reste au contraire à étudier deux droits importants, attribués tous deux aux établissements de bienfaisance en général et dont la répartition est faite entrelesdivers services d'assistance par le préfet, j'entends parler du droit de concessions dans les cimetières et du droit des pauvres. Pour le dernier, nous avons un texte précis, l'arrêté du 7 fructidor an VIIL, art. 2, ainsi concu: Le produit de ces droits (le droit des pauvres) continuera à être affecté aux besoins des hôpitaux et aux secours à domicile de chaque commune, d’après la répartition qui en sera faite par le préfet, sur l'avis du sous-préfet. Mais, pour le premier, une petite difficulté s’est élevée, certains conseils municipaux prétendant répartir la part des pauvres entre les divers établissements charitables de la commune, parce qu'ils réglaient le tarif des concessions par leurs délibérations. Une décision ministérielle du 28 octobre 1874, mit à néant leurs prétentions, consacra le droit du préfet, en s'appuyant sur cetteidée
Juste, que le droit de régler le tarif n’emporte pas celui de répartir le produit (exemple, la commission départementale répartit une portion des amendes, et n’en règle en aucun cas le tarif), en s'appuyant de plus par analogie sur l’arrèté du 7 fructidor an VIII, et sur le décret du 25 mars 1852, qui confie la tutelle des établissements de bienfaisance au préfet, ce dernier devant par conséquent être le mieux placé pour connaitre leurs besoins et régler dès lors la part qui doit leur revenir. Il faut remarquer que la controverse s'est élevée sous l’empire de la loi de 1867, aux termes de laquelle le préfet n'intervenait dans les délibérations du Conseil, surles tarifs, que s'il y avait désaccord entre le maire et le corps municipal. Aujourd’hui que toutes les délibérations sur ce point sont soumises à approbation, la question présente un intérêt fort restreint.
Mais le préfet, chargé de la répartition, pourrait-il réserver aux bureaux de bienfaisance, par exemple, les produits des concessions? Si on prenait le texte à la lettre, on devrait décider négativement. Le mot « réparüir » implique l’idée de partage. Toutefois, étant donné les termes de la circulaire du 24 fructidor an VIII, rendue pour l'exécution de l’arrêté du 7 fructidor, il semble difficile de ne pas se rallier à l'opinion de la décision du 7 août 1865 (Bull., 1866, p. 68), qui donne au représentant du pouvoir central le droit d'attribuer tout le produit des concessions au bureau de bienfaisance seul par exemple.
Toutefois, depuis la loi du 15 juillet 1893, nous avons
un service d’assistancé obligatoire. Il semble dès lors