‹ Des Secours à Domicile En droit françaisChapitre 33 sur 51 · AO · texte numérisé non relu

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naturel de dire qu’obligatoirement le préfet devra le doter d’une partie de la somme totale des droits des pauvres et des concessions dans les cimetières. Que la part affectée soit, quant à sa quotité, laissée à la disposition du représentant du pouvoir central, c’est possible; mais il faudra que cette part existe et nous croyons, en décidant ainsi, entrer dans les vues du législateur et de l'administration, qui s’est exprimée de la façon suivante dans sa circulaire du 18 mai 1894 sur l'exécution de la loi : «le contingent communal sera prélevé d'abord sur la part des recettes attribuées aux pauvres (droits des pauvres sur les spectacles, produit des concessions funéraires, etc...) qu’il paraitra équitable de consacrer aux soins des malades. »

C'est l'ordonnance du 6 décembre 1843, art. 3, qui attribue aux établissements de bienfaisance une part,un tiers, dans le prix des concessions perpétuelles, trentenäires et temporaires de terrains dans les cimetières. L'article est ainsi conçu : « chaque concession d’un terrain dans un cimetière donne lieu de la part du concessionnaire au versement d’une somme dont le tiers appartient de droit aux pauvres ou aux établissements de bienfaisance ». Le sens de cette disposition s'explique par l'historique. Dans le principe, les concessions n'étaient accordées qu’à ceux qui offraient de faire des fondations ou donations en faveur des pauvres et hôpitaux, indépendamment d’une somme donnée à la commune. Ces fondations ou donations étaient directement approuvées par le gouvernement, sur l'avis des conseils municipaux etdes préfets. Aujourd’hui la législation s’est simplifiée,

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inais les principes anciens donnent le motif, pour lequel une part dans le produit est réservé aux établissements de bienfaisance.

Tel estun premier droit attribué au budget de la bienfaisance ; passons à un autre fort important, car en certaines communes, il donne des produits considérables ; c’est le droit des pauvres, ou la redevance prélevée au profit des établissements d'assistance sur la recette des spectacles publics. Cette taxe exigerait de longs développements ; nous ne pourrons lui consacrer que quelques pages, et nous devrons nous contenter, au lieu d’entrer dans le détail, d'en résumer les principes essentiels.

Après de longs siècles de barbarie, où les spectacles intellectuels semblaient avoir disparu pour toujours, il y eut un réveil d'art dramatique. D'abord les représentations données eurent un caractère religieux ; et les acteurs furent souvent des ecclésiastiques eux-mêmes. « Ces représentations, exemptes de tout esprit de spéculation, avaient pour effet de retremper la foi des peuples en frappant leur imagination. Aussi Charles VI ne demandait-il aucune aumône en faveur des pauvres aux confrères de la Passion qui vinrent dans un but pieux représenter les mystères à Paris (1). » Mais le goût des spectacles se développant, le 24 avril 1407, Charles VI lui-même n'approuva les statuts des menestriers qu'en leur imposant une quête pour les pauvres (Voir l'ordonnance reproduite dans l'ouvrage de M. Cros-Meyre-

Â. Cros-Mayrevieille, Le droit des pauvres en Europe, p. 21.

vieille, Le droit des pauvres en Europe). C'est le premier texte, qui parle d'un droit en faveur des pauvres sur les spectacles. Fut-il, en ces temps troublés, appliqué strictement, et durant longtemps, on ne saurait le dire. Quoi qu’il en soit, l’idée germa, et le Parlement la consacre définitivement, par un édit du 27 janvier 1541, relatif à ces confrères de la Passion, devenus de vulgaires impresarios : «Sur lettres-patentes portant permission à Charles Royer et consorts, maistres et entrepreneurs de jeu et de mystère de l'Ancien Testament, faire jouer et représenter à l'année prochaine ledit jeu et mystère, suivant lesdites lettres, leur a été permis par la Cour à la charge d’en user bien-et duement, sans y user d'aulcunes fraudes, n’y interposer cheses profanes, lascives ou ridicules, que pour l'entrée du théâtre ils ne prendront que deux sols d'entrée de chascune personne ; pour le louage de chascune loge durant ledit mystère, que trente écus; n'y sera procédé qu'à jours de festes non solennelles ; commenceront à une heure après-midi, finiront à cinq, feront en sorte qu'il n’en suive scandalle ou tumulte, et a cause que le peuple sera distrait du service divin et que cela diminuera les aulmosnes ils bailleront aux pauvres la somme de mil livres, sauf à ordonner de plus grandes sommes » (1). Il est permis de douter que l’idée, qui inspira cet édit, ait eu grande influence sur la rédaction des lois et décrets postérieurs concernant le droit des pauvres. Dès 1669 d'ailleurs, une Ordonnance du 25 février base l'existence de la taxe sur un nouveau motif: «le roi voulant, y est-il dit, contribuer

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