‹ Des Secours à Domicile En droit françaisChapitre 34 sur 51 · Cros-Mayrevieille, op. cit., p · texte numérisé non relu

Cros-Mayrevieille, op. cit., p

au soulagement des pauvres dont l'hôpital général est surchargé, a cru devoir leur donner quelque part aux profits considérables qui reviennent des opéras de musique et comédies qui se jouent à Paris par sa permission.»

Le droit des pauvres n'étant perçu sous l'ancien Ré-' gime qu’au profit des hospices, son historique ne rentre pas dans le cadre de notre travail. Qu'il nous suffise de dire que sa quotité était du sixième du prix d'entrée au spectacle ; à un certain moment on voulut y ajouter un neuvième pour les dépenses de construction de l'Hôtel- Dieu, ce ne fut qu'un état transitoire.

Le droit des pauvres fut supprimé, comme tant d'autres, dans la nuit du 4 août. Mais il fallait subvenir aux besoins des malheureux. S'il était facile de détruire, on éprouvait plus de difficultés à reconstruire, et l’on dut, en fait, continuer à percevoir une taxe, en principe, supprimée et l'on n’autorisait les spectacles publics qu'à charge d’une redevance versée par eux en faveur des pauvres. L'état de fait lui-même bientôt disparut, et pendant les troubles de cette époque, la taxe ne fut plus perçue. Cependant la Convention avait voulu édifier un code de la bienfaisance. Ses efforts n'ayant point de but pratique, sa réforme ne pouvait avoir de portée. Dès qu'un nouveau gouvernement fut au pouvoir, on s’occupa de réorganiser les ressources de l'assistance ; la loi du 7 frimaire an V, qui établissait les bureaux de bienfaisance, leur créa une ressource des plus légitimes et, point important à noter, porta comme titre : loi qui ordonne la perception au profit des indigents d'un dixième par franc en sus du prix d'entrée

dans les spectacles, bals, concerts, ete. Le droit n’était rétabli qué pour 6 mois, à titre d'essai; le provisoire est devenu définitif. Successivement prolongée temporairement par divers textes, la perception du droit fut ordonnée de façon permanente par lé décret du 9 décembre 1809, ét chaque année le droit est voté dañs la loi de finances, on l’assimile äux contributions publiques.

Le droit rétabli différait de la taxe ancienne à plusieurs points de vue ; il n’était plus affecté aux besoins des hospices, au contraire il était destiné à secourir les indigents à domicile. Quelques mois après on en étendit le bénéfice aux hospices. Depuis l'an XIII les préfets en répartissent le produit entre les établissements de bienfaisance. En deuxième lieu, l'impôt ne portait pas simplement sur les recettes des théâtres, mais aussi sur les produits de tous spectacles publics et payants.

À. Caractère du droit des pauvres. — Le 12 mars 1851, Dupin, à l'Assemblée Nationale, le définissait, un impôt sur le plaisir au profit de l’indigence, et ce caractère est le plus grand éloge qu'on en puisse faire. Rien de plus juste que de rappeler au spectateur, qui va chercher le plaisir, qu'à quelques pas dé lui peut-être, des malheureux sutcombent sous le coup de la misère et du chagrin. Cet impôt est moralisateur au premier chef. On a soutenu que de plus c'était un impôt somptuaire. Je réponds qu’un véritable impôt somptuaire est destiné à combattre le luxe; or, personne, que je pense, n’a jamais cherché à lutter contre le gout du théâtre On a songé seulement, et c'est fort légitime, à en faire profiter la

souffrance. Mais le but n’est pas atteint, ont dit certains, car ce n'est pas le spectateur qui supporte l'impôt, c'est l'entrepreneur de spectacles. On a fort bien répliqué qu'alors, l'impôt des boissons porterait sur le marchand de vins et l'impôt des transports sur les voituriers ; or, une pareille thèse est insoutenable.

B. Portée du droit. — Ayant établi le caractère de la taxe, il nous faut étudier sa portée et déterminer d'une facon générale quels établissements seront soumis à l’impôt, et dans quelle portion elle atteindra leurs recettes.

Tout d’abord, la taxe des pauvres est un impôt sur les spectacles et autres réjouissances ; il faut donc qu'il y ait plaisir offert au public. Dès lors on ne saurait, sans inconvenance, assimiler aux amusements visés par la loi du 7 frimaire an V les cérémonies du culte. Aussi, comprenons-nous mal le but poursuivi par le Conseil de préfecture de la Seine qui avait cru devoir imposer une messe en musique dite à St-Roch, et à l’occasion de laquelle le prix des chaises avait été augmenté. Le Conseil d'État eût vite fait d'annuler cet arrêté le 25 novembre 1806, en s'appuyant sur des motifs tellement évidents qu'il est inutile de les donner. De même, nous mettons hors de cause les cérémonies légales, alors même qu’elles constitueraient en fait un amusement'pour le public, qui y assiste.

Mais faut-il que le spectacle soit organisé, ou suffit-il qu'il soit naturel ? La question s’est posée en 1878, à propos de l’ascenseur du Trocadéro. Le Conseil de préfecture l'avait imposé, le Conseil d'État rendit, le 25 février 1884, un arrêt d'annulation (Recuerl Lebon,

1884, p. 79), motivé sur ce que cet ascenseur ne pouvait être considéré comme destiné à procurer au public un spectacle dans le sens des lois concernant le droit. Toutefois on peut observer que les termes de la loi de frimaire an V, sont des plus généraux et que l'esprit de la législation est d'imposer le plaisir partout où 1l se trouve. La loi parlant de spectacle offert au public me parait considérer le spectacle subjectivement, et non objectivement. Il suffit qu'il y ait plaisir procuré à des spectateurs, qu’il soit volontairement donné ou non par des acteurs. Or, la vue d'un paysage inanimé procure un spectacle.

Une seconde condition requise, c'est qu’il s'agisse de spectacles réunions ou fêtes où les assistants ne sont re-. eus qu'en payant (1). La loi du 7 frimaire an V exige formellement que les spectateurs paient pour que la taxe soit perçue.

A ce sujet, une difficulté s’est élevée pour les cafésconcerts et pour les jardins où sont établis toutes sortes de jeux et dans lesquels le public ne paie qu'au moment où il se sert de l’un de ces jeux. On peut dire que, si le procédé de perception est déguisé, le principe subsiste, car l'entrepreneur fait payer au spectateur le plaisir qu’il lui procure. Le ministre Chaptal en décidait ainsi, dès le 26 fructidor an X, et la jurisprudence administrative a confirmé son opinion, en s'appuyant sur ce motif, que le décret de 1809 autorise la perception du droit, quel que soit le mode usité dans l'établissement pour percevoir

1. Lacau et Paulmar, Législation des théâtres, p.169, op. cit.

le prix d'entrée (C. d'État, 9 déc. 1852, Lebon, 1852, p. 587, C. de préf., D. P. 1882, 3, 94].

Il faut en troisième lieu, que le spectacle soit public. En effet, le décret du 9 décembre 1809 rend définitive la perception des droits sur les billets d’entrée dans les spectacles, bals, concerts et fétes publiques. Nous trouverons de même dans l'article 2 du décret du 26 novembre 1808, qui prorogeait pour un temps déterminé la perception du droit, la phrase suivante fort significative : « Les bals et concerts de réunion et de société où l'on n’entre que par abonnements, ne seront exemptés de la perception qu'autant qu'il sera constant que l'abonnement n'est pas public.

4 Doiït-il y avoir spéculation, pour qu'il y ait lieu à perception ? La question est controversée. L'intérêt en est considérable. Si l’on décide l’affirmative, les fêtes ou spectacles donnés dans un but charitable ou dans un but d'utilité publique échapperaient à la taxe. Dans un cas, la loi a statué : l’art. 4 du décret du 9 décembre 1809 assujettit au droit les représentations à bénéfice dans la limite du prix ordinaire des places. Le législateur parait ici exempter la recette, qui a un caractère humanitaire. Faut-il étendre la solution? Au point de vue logique, je ne le pense pas. La taxe des pauvres est un impôt sur le plaisir. Que ce plaisir soit procuré ou non par un entrepreneur qui spécule à son profit, sur la gaieté des autres, il existe en toutes hypothèses, et dès lors le droit doit être en tout cas perçu. Au point de vue des textes, je ne le crois pas non plus, étant donné la

généralité des termes du décret du 9 décembre 1809,

l'article 2 du même décret peut être considéré comme une exception devant être strictement interprétée. Exceplio est striclissimi juris. C’est ce qu'a jugé le Conseil d'État, à propos d'un bal donné par la Société des franes-macons de Rouen, le 28 janvier 1882, au profit de Îa caisse maçonnique.

Quant aux spectacles présentant un caractère charitable, la jurisprudence a donc reconnu juste la perception du droit des pauvres (et c'est souvent le seul bénéfice que lireront les pauvres d’un spectacle donné à leur profit). Elle à raison de statuer ainsi; où elle a tort, c'est quand elle n’admet pas toutes les conséquences du principe, c'est quand elle exempte les expositions universelles et les courses de chevaux. On s’est appuyé, pour ordonner cette exemption, sur ce que les spectacles donnés dans un but d'utilité publique ne sont pas destinés à procurer un amusement. Reste à savoir, et l'on me permettra bien d'en douter, si les habitants de quelque département éloigné, qui se rendent à une exposition de Paris par un train de plaisir (la langue usuelle condamne elle-même nos adversaires) ne viennent pas chercher un divertissement. Que l’utile soit ici Joint à l'agréable, j'en conviens et je l’approuve, mais il n’en reste pas moins vrai que les expositions, comme les courses et les salons, sont « des fêtes publiques » lato sensu, rentrant dans les prescriptions de la loi. Quoi qu'il en soit, pour les expositions universelles, nous avons un arrêt du Conseil d'État du 7 mai 1857, annulant une décision du Conseil de préfecture de la Seine du 14 janvier 1856, Ce dernier avait taxé les en-

trées au Palais de l'Industrie, en considérant que l’Exposition Universelle était évidemment un lieu de réunion, où l’on était admis en payant, et qu'elle n’était pour la grande majorité, qu’un spectacle offert à sa curiosité. Le Conseil d'État prétendit que les sommes perçues n'étaient pas le prix d'un spectacle, que l'exposition ordonnée par des décrets impériaux, était organisée, dirigée, surveillée comme œuvre exclusivement natiotionale et d'utilité publique générale. Mais pourquoi nier que, dans les expositions, l'État se fait, dans une large mesure, émpresario, et qu'il offre un spectacle attrayant au public, que, pour le plus grand bien de ses commercants, il attire dans la capitale.

Que dire des salons de peinture ? Ceux du Champ-de- Mars et des Champs-Elysées étant administrés par deux sociétés reconnues d'utilité publique, d’après la jurisprudence du Conseil d'Etat; nous devrons les exempter du droit des pauvres.(Voir l'arrêt du 7 août 1891 D. 92 3,106) ; mais le droit devrait être perçu sans contestation sur le produit de toute autre exposition d'art qui n'aurait pas un but d'utilité générale reconnu régulièrement, alors même que cette entreprise serait encouragée par l'administration.

Quid enfin des courses ? La question s'était posée en 1873 à propos des Courses de Rouen. Le bureau de bienfaisance de la commune de St-Etienne-de-Rouvray avait voulu prélever le droit des pauvres sur la recette de la société des courses Rouennaises qui avaient lieu sur son territoire. Le conseil de Préfecture ayant admis l’exemption du droit,il y eut pourvoi devant le conseil d'E<

tat. Cette juridiction rendit un arrêt d'une portée générale où il était dit notamment « que la société des courses Rouennaises, approuvée par arrêté du préfet de la Seine-Inférieure, en date du 8 avril 4865, a été fondée dans le but d'encourager l'élevage et l'amélioration du cheval de service et de guerre», que le gouvernement intervenant dans le règlement des courses et la désignation des commissaires, le but poursuivi est une œuvre l'intérêt général et national ; « que d’ailleurs toutes les recettes de la société sont intégralement affectées, aux termes mêmes des statuts, à l’œuvre d'intérêt public, et que, dans ces circonstances, les sommes payées par les personnes admises dans l'enceinte des courses et qui contribuent ainsi à l'œuvre poursuivie ne peuvent être considérées comme le prix d’une fête ou d’un spectacle offert au public par ladite société, que dès lorsles courses Rouennaise ne rentrent pas dans la catégorie (etc’est ce que nous contestons) des lois des 7 frimaire et 8 thermidor an V. » (1) D’après cettethéorie, les courses revêtant par suite de l'autorisation accordée un caractère semi-officiel, seraient exemptés. Nous ne voyons pas en quoi cette consécration peut modifier leur caractère de spectacle public.

Même question s’est reproduite en 1891 (2) pour les courses de Vichy et même solution a été adoptée s’appuyantsur des motifs identiques. La requête de la com-

4. C.d’Etat 13 juin 1873, Recueil Lebon, 1813, p. 543. 2. C. d'Etat, 12 juin 1891. Revue d'administration, 1891, IN, pe 457. ,

mune de Vesse-sur-Allier, au profit de qui devait être perçu le droits des pauvres, s'appuyait sur un argument de texte, qui nous parait d'une grande portée. La loi du 8 thermidor an V,article 4, parle de « courses et exercices de chevaux ». Or on dit: l’argument n’a pas de valeur, car les courses périodiques de chevaux en France n'ont été réglementées que parle décret du 13 fruticdor an XII. Mais si des courses périodiques n'étaient pas réglementées avant l’an XII, il y avait eu déjà en France des courses de chevaux à Fontainebleau, et à la Plaine des Sablonsau X VITE siècle. On insiste, et l'on prétend que les termes de la loi précitée s'appliquent aux cirques, fort en vogue à cette époque. Mais que vient faire dès lors l'expression : exercices de chevaux, à quoi s’applique-t-elle ? Chez Franconi, on donne en spectable des exercices de chevaux, des exercices de dressage, des expériences de vitesse ; on ne fait pas de courses de che- Vaux.

Le Conseil d'Etat s’appuyait sur un autre argument, peut-être plus spécieux. C'est que la loi du 2 juim 1891 ne parle pas du droit des pauvres et qu’elle établit par contre, un prélèvement sur le pari mutuel. « Dans la discussion à la chambre, dit l'arrêt. MM. le baron Demarcay et Tony Réveillon ont soutenu des amendements tendant à frapper d’un impôt les droits d'entrée, et personne n’a soutenu que le droit des pauvres püût être exigé, en vertu de la législation existante. » Le motif invoqué par le Conseil d'Etat a le tort d’être fondé sur un raisonnement négatif ; toutefois nous reconnaissons volontiers que la question a perdu de son intérêt depuis la nouvelle loi sur les courses de chevaux.

Désormais aucun champ de courses ne peut être ouvert sans l'autorisation préalable du ministre de l'Agriculture, et sontseules autorisées les courses de chevaux ayant pour but exelusif l'amélioration de la race chevaline et organisées par des sociétés dont les statuts ont été approuvés parle Ministre de l'Agriculture, après avis du Conseil supérieurdes haras.Le pari mutuel,ajoute le texte ne pourra fonctionner qu'en vertu d'une autorisation spéciale et toujours révocable du Ministre de l'Agriculture,et moyennant un prélèvement dontla quotité sera, en vertu de la loi,réglée par décret, ainsique les formes, et qui sera fait au profit des œuvres localesde bienfaisance.

En exécution de cette disposition, le déeret du 7 juillet 1891 à décidé, en ce qui touche l'assistance, qu'un prélèvement de 2 0/0 serait, dans un délai de huitaine à partir de chaque course, versé, à Paris, à la caisse des dépôts et consignations, dans les départements aux caisses des Trésoriers généraux, receveurs particuliers (préposés de la caisse des dépôts), un bordereau établi par le président de la Société et visé par le préfet du département étant remis à chaque versement. Les sommes provenant des prélèvements seront centralisées à la caisse des dépôts et consignations, puis réparties entre les œuvres locales par une commission spéciale, dont la composition est déterminé par l’art, 5 du décret. Une somme est donc fixée par chaque département, qui est mise à la disposition du Conseil général pour être affectée aux œuvres de bienfaisance designées par lui. Une

cireulaire du 18 juillet 1891 (Recueil, 1891, p. HD: en recommande un certain nombre.

C. Quotité du droit et définition de la recette sur laquelle il est perçu. — Si nous lisons l'ensemble des textes législatifs sur le droit des pauvres, nous obtenons le résumé suivant :

4° Sont soumis au droit du quart de la recette brute; les bals, les feux d'artifices, les concerts non quotidiens qui ne sont pas donnés par des artistes ou des associations d'artistes, les courses ou exercices de chevaux, en général, toutes les fêtes où l'on est admis en payant (loi du 8 thermidor an V, art. 2);

2° Sont soumis au droit du 10° en sus du prix des billets d'entrée : les spectacles où se donnent des pièces de théâtre (loi du 8 thermidor an V, art. 1), les panoramas et théâtres pittoresques et mécaniques (arrêté du 10 thermidor an XI, art. 2), les concerts quotidiens (loi du 16 juillet 1840, art. 9);

3° Sont soumis au droit de 50/0 ou du 20 de la recette brute, les concerts non quotidiens donnés par les artistes ou les associations d'artistes (loi du 3 août 1875, art, 23).

Le droit des pauvres, au point de vue de sa quotité, a donc un triple aspect. Au début le taux était unique ; un décime par franc, d’après la loi de frimaire, Mais, à cette époque, la recette n’était établie qu'au profit du service des secours à domicile; quand, en thermidor an V, on l'étendit aux hospices, il fallut naturellement augmenter le produit de la taxe, et dans ce but fut édictée la règle, qui soumettait au prélèvement du quart de leur recette

brute les bals, les feux d'artifices, concerts, courses et exercices de chevaux et autres fêtes où l’on est admisen payant. Cette disposition donna lieu, au Conseil des Anciens, dans la séance du 8 thermidor, à un échange d'observations assez vives (voir le Moniteur du 12). Les adversaires de l'innovation trouvaient la quotité trop forte, ets’élevaient contre la réforme, au nom de la gaieté francaise. Ils eurent tort, etfut voté l'article 2 qui établissait la taxe, dont nous parlons. Désormais les théâtres furent traités d’une façon plus favorable que les autres spectacles, et ils Le sont encore.

A part un arrêté du 10 thermidor an XI, qui assimile les Panoramas et les théâtres mécaniques aux autres théâtres pour la quotité du droit à percevoir, nous ne trouvons plus de dispositions réglementaires et législatives à ce sujet avant la loi de finances du 16 juillet 1840. Les concerts quotidiens devaient, aux termes des textes en vigueur, payer le quart de la recette brute. On réclamait fort contre cette règle, qu’on trouvait exorbitante, et l’on demandait aux Chambres de les faire bénéficier de l'art. 1°’ de la loi de thermidor. M. Vuitry, rapporteur, se montra favorable à la réforme, sur ce motif que les entrepreneurs de concerts quotidiens, comme ceux de spectacles, étaient exposés à voir certains soirs leurs recettes baisser subitement (Duvergier, Collection des lois, 1840, p. 230), et le droit du 10° en sus remplaca celui du quart.

Malgré une campagne très vive contre le droit des pauvres, il fut toujours maintenu sous le premier Empire, et depuis l'avènement du régime actuel, un seul texte lé-

gislatif, compris dans une loi de finances, comme le pré-

DES 0 is

cédent, à été voté par l'Assemblée Nationale. L'article 20 du projet de budget de 1876 autorisait la perception du droit des pauvres. Deux amendements furent déposés ; le premier de MM. Raoul Duval et Ganivet réorganisait complètement la taxe. Il fut retiré. Le second, présenté par M. Beau, avait pour objet d’abaisser à 3 0/0 Le droit sur la recette brute des concerts non quotidiens. Il fut voté, mais tel que la commission du budget l'avait rédigé, en portant de 3 à 5 0/0 le taux remplacant la quotité du quart. Toutefois le rapporteur, M. Tirard, avait fait remarquer, qu'on laissait de côté les cafés-concerts, les concerts-promenades, et les concertsbals (séance du 3 août 1875, voir l'Officiel du 4, p. 6345). Malgré tout, le texte est bien vague ; il parle de concerts d'artistes, ou donné par des associations d'artistes ; or, en somme, tous les concerts sont donnés par des artistes, et l'application pourra donner lieu à des difficultés.

Telle est la dernière réforme qu’a subie la taxe instituée en l'an V. De ce que la quotité varie suivant les hypothèses naît une controverse, celle de savoir quel est le texte de droit commun, quel est le taux applicable quand une fête n'aura pas un caractère nettement déterminé, et ne rentrera pas évidemment dans l’une des catégories spécifiées dans les dispositions législatives. De l'étude des lois et décrets, il ressort une règle générale, le prélèvement du quart de la recette brute, et deux exceptions : la perception du 10° en sus, et celle de 50/0. L'article 2 de la loi de thermidor dit en effet : Le droit d'un décime par franc établi à l'entrée des bals, feux

d'artifice, concerts, courses et exercices de chevaux et autres fêtes où l’on est admis en patjant, est porté au quart de la recette. Les derniers môts sont d'une acception fort large : c'est, en-cas de doute, ce paragraphe, que nous appliquerons.

Toutefois on nous opposé une décision ministérielle du 9 mai 1809, ainsi concue : Sont assimilés aux spectacles pour la quotité du droit à percevoir les établissements où se jouent des pantomimes et des scènes équestres, comme les cirques, les hippodromes, les salles de curiosités et d'expériences physiques telles que les müsées de personnages en cire, les représentations de préstidigitation, ete. Mais on peut répondre d’une façon bien simple que le Ministre n'a aucun pouvoir pour modifier la loi, que les termes de cette loi sont absolument clairs, et qu’elle a été simplement mal interprétée, ce qui ne l'empêche pas de rester en vigueur.

Quoi qu'il en soit, la perception du quart pour nombre de spectacles à paru bien rigoureuse à l'administration elle-même, et, à Paris en particulier, en en a atténüé en fait la rigueur. Qu'est-ce que cela prouve ? Tout simplement, que sur ce.point particulier commé sür toute la matière de l'assistance, une refonte de la législation est nécessaire, indispensable.

Nous venons de dire que l’administration modérait la taxe, les entrepreneurs de spectacles trouvent cependant la quotité encore excessive, et dans l’Economiste du 8 janvier 1876, on lit une léttre de M. Arban « qui élève la voix contre là mesure extra-arbitraire én vertu de laquelle on frappe les bals masqués de 15 070

de la recette brute ». Légalement on pourrait leur demander le quart, car je ne pense pas qué le réclamant range les fêtes dont s'agit, parmi «les spectacles où se donnent les pièces de théâtres ». Et d'ailleurs comme, le fait si justement remarquer le rédacteur de l'Économiste, pourquoi les bals masqués, ne seraient-ils pas taxés, aussi bien que les autres industries. Moins que beaucoup d’autres celle-ci mérite des faveurs spéciales « et si les billards paient, les cercles paient, le sucre paie, le café paie, si tous ceux qui tiennent des cercles ont le bon goût de ne pas se plaindre, pourquoi les entrepreneurs de bal masqués ont-ils la langue aussi intempérante ? » Leurs réclamations semblent d'autant moins plausibles qu’on ne leur applique pas le texte à la lettre, et qu'on pourrait fort bien le leur appliquer.

Il nous reste une deuxième question : celle de savoir sur quels éléments de la recette le droit des pauvres va être prélevé. Etant donné que cette taxe est perçue sur le spectateur, elle doit porter sur la recette brute, sur l’ensemble des prestations exigées du public. Cependant, tel n'est pas l'avis général, et, en 1851, M. Sautayra, député, proposait à l'Assemblée Nationale d’établir l'impôt sur la recette nette, déduction faite des dépenses. Sa proposition, discutée dans la séance du 12 mars (Moniteur du 13), ne fut pas prise en considération, sur cette observation de M. Dupin, qu'il serait bien difficile d'établir a priori le chiffre des dépenses, et que la taxation allait donner lieu à bien des chicanes.

De ce que l'impôt est perçu sur le spectateur, il ré-

sulte, en outre, que, siles billets sont gratuits, le droit des pauvres ne doit pas être prélevé. Les textes des différentes dispositions légales ne peuvent nous laisser aueun doute à cet égard. Le législateur parle de prix d'entrée, de spectacles où l'on est admis en payant, etc. Nous ne pouvons qu'approuver le Conseil d’Etat qui, dans un arrêt du 8 janvier 1831 (Lebon, 1831, p. 11), décide que la taxe doit atteindre tous les billets d'entrée non gratuits.

Mais seuls ces billets gratuits doivent être exemptés. Nous imposerions les billets à demi-droit, les billets d’auteur (voir à ce sujet l'arrêt du conseil de préfecture de la Seine, en date du 25 février 1864, rapporté dans Cros-Mayrevieille, op. cit., p. 57), les places que les propriétaires d’une salle de spectacle se sont réservés dans le bail passé avec le directeur (aff. de la salle Ventadour, C. d'Etat, 8 juin 1854, Lebon, 1854, p. 553), et nous ferions supporter au spectateur le droit à payer, malgré l'opinion contraire de MM. Lacan et Paulmier (Législation des théätres), et de Dalloz (Rép. alph., Thédtre-spectacle, n° 131).

D. Compétence. — Nous trouvons à ce sujet un texte formel, l'arrêté du 10 thermidor an XI, qui dispose que les contestations relatives au droit des pauvres seront décidées par les préfets en conseil de préfecture. Mais le décret du 8 fructidor an XIII assimile le recouvrement du droit des pauvres à celui des contributions, et dès lors les difficultés concernant ce recouvrement seront de la compétence du conseil de préfecture. C'est

en ce sens, du reste, que s'affirme la jurisprudence du

Conseil d'Etat (11 nov. et 31 déc. 1831, Recueil, 1831, p. 436 et 485, 15 mai 1835, Recueil, p. 346), sauf un arrêt contraire du 5 avril 1831 (Recueil, 1831, p. 298), qui est unique pour la négative.

Quant au mode de perception du droit des pauvres, nous l’étudierons en parlant de la comptabilité des bureaux de bienfaisance ; il nous reste à examiner les reproches qu'on lui a adressés.

Il y a longtemps que les directeurs de théâtre tendent à présenter le droit des pauvres comme un impôt ini- : que, exorbitant, établi sur une industrie spéciale au mépris de toute justice. Il est bien simple de répondre que l'impôt dont il s’agit n’est en réalité qu’une taxe de consommation levée sur le spectateur tt non sur l’entreprise théâtrale. Dès lors, il est difficile de comprendre comment un industriel peut être ruiné par un impôt qu'il ne paie pas. D'ailleurs, les chiffres sont instructifs, et la somme des recettes brutes monte, d'après les statistiques officielles, d'année en année, au moins pour les théâtres de Paris. D'ailleurs, pour beaucoup, au lieu d’être une cause de perte, le droit a été précisément une source de profits. Il est assez facile de le démontrer. Jadis, la perception de la taxe se faisait à la porte des théâtres, à un guichet spécial. Pour se faire donner un fauteuil d'orchestre, on payait 6 fr. au guichet du théàtre, et 0 fr. 60 au guichet des pauvres. Il à plu aux directeurs de faire disparaitre la distinction; fort bien; seulement aujourd'hui nous payons un fauteuil 7 fr. en chiffre rond. L'entrepreneur de plaisir a gagné à la réforme 0 fr. 40. L'impôt dont nous parlons, irréprocha-

ble à sa base, ne justifie donc pas les reproches dont on l'abreuve, et sauf une refonte, pour éviter les difficultés

d'interprétation, il doit être maintenu.

2° Autres produits communs à tous les établissements de bienfaisance.

Outre les taxes dont nous venons de parler, les établissements de bienfaisance perçoivent en commun : .. 1° Des confiscations. D'abord, la loi du 3 mai 1844 dispose qu’en cas d'infraction à la prohibition de vendre, transporter et colporter le gibier pendant le temps où la chasse est fermée, le gibier sera saisi et immédiatement livré à l'établissement de bienfaisance le plus voisin.

Puis la loi du 27 mars 1851, tendant à la répression de certaines fraudes dans la vente des marchandises, dispose que les objets dont la vente, usage ou posses: sion constituent le délit, seront. confisqués ; mais que dans le cas où ils seraient propres à un usage alimentaire ou médical, le tribunal pourra les mettre à la dis: position de l'administration pour être attribués aux établissements de bienfaisance. Certains tribunaux ont fait l'application de cette disposition aux vins fuchsinés, et ont décidé qu'ils seraient alambiqués et transformés én alcools au profit des établissements charitables ;

2° Les bénéfices des monts-de-piété, en vertu de la loi des 8 mars, 12 avril, 24 juin et 24 juillet 1851, art. 5, aïñsi conçu : « Lorsque la dotation suffira tant à cou-

vrir les frais généraux qu’à abaisser l'intérêt au taux légal de 5 0/0, les excédents de recette seront attribués aux hospices ou autres établissements de bienfaisance par arrêté du préfet, sur l’avis du conseil municipal.

3° Quêtes, collectes et troncs.

Le droit, pour les bureaux de bienfaisance, de sé procurer ainsi une série importante de ressources résulte de l'arrêté du 5 prairial an XI, qui autorise les admimistrateurs des hospices et bureaux de bienfaisance « à faire quêter dans tous les temples consacrés à l'exercice des cérémonies religieuses »; de l’art. 1°" du décret du 12 juillet 1806, qui dispose dans les termes suivants : « Les administrateurs des bureaux de bienfaisance sont autorisés à faire par eux-mêmes des quêtes et à placer des troncs dans chaque église paroissiale de l'Empire »; enfin du décret du 30 septembre 1809, qui ajoute : « Les quêtes pour les pauvres devront avoir lieu dans les églises toutes les fois que les bureaux de bienfaisance le jugeront convenable. » De ces trois textes, 1l ressort que les bureaux de bienfaisancé peuvent quêter dans les édifices religieux. Mais dans quels édifices religieux ? L'article de l'arrêté de l'an XI emploie, probablement avec intention, si l’on sé rappelle qu'on se trouve à une année à peine du Concordat ét des articles organiques, l'expression la plus large possible, celle de temples. Il

en résulte que le droit existe dans tout édifice, pouvant

porter ce nom, à quelque religion qu'il appartienne : catholique, protestante, juive. Mais nous ne pouvons nous rallier à l'opinion de M. le ministre des cultes de 1866 (1) qui, dans une lettre adressée à son collègue le 27 mai de la même année, refuse aux administrateurs la faculté de se faire remplacer. Il s'appuie sur le décret de 1806, qui s'exprime ainsi : « Les administrateurs sont autorisés à faire par vrux-mémes des quêtes. » D’après lui, les mots «par eux-mêmes » entraineraient la perte, pour les membres des commissions, de la faculté de faire quêter. Mais, à la phrase suivante, nous pouvons prendre M. le ministre lui-même en flagrant délit de contradiction. Car il ajoute : « S'ils veulent se faire remplacer, leur choix doit être agréé préalablement par les curés et desservants. » Si les quêtes ne doivent être faites que par eux-mêmes, d'après le décret, comment l'autorisation du curé habiliterait-elle un mandataire ? C’est ce qu'il est difficile de démontrer.

Que les administrateurs puissent quêter dans les églises, pour les pauvres, et à tous les offices, tout le monde l’admet, mais une controverse grave s’est élevée sur le point de savoir s'ils avaient /e droit exclusif de faire des quêtes. Un avis du Conseil d'Etat du 6 juillet 1831 a admis l’affirmative. Deux avis du Conseil d'Etat du 8 mars 1873 et du 24 mars 1880, un arrêt de la Cour de Caen, ont décidé en sens contraire. On les a, la passion politique aidant, violemment attaqués. Sans doute, les

bureaux de bienfaisance, a-t-on dit, ne doivent pas em-

Page 1