V. Béquet, Ass. publique, no 671, en note
pêcher les souscriptions organisées pour soulager une infortune particulière. L'administration n’a jamais réclamé le monopole de la charité. Mais la prétention que nous émettons ne va pas si loin. Nous disons simplement que, si le don ne vise pas d’une manière spéciale une misère particulière, la loi etles principes lui imposent un intermédiaire obligé. La bienfaisance se produit sous deux formes : la charité, l'assistance. Du moment où on ne fait pas la charité, on donne à l'assistance, à un service public, qui ne peut pas admettre de concurrence à l'occasion de ses attributions (1).
Mais à notre avis, reste à savoir sion ne peut considérer une quête comme l’exercice de la charité ; reste à savoir si la charité ne peut se faire par intermédiaire. Si l’on ne peut transmettre à un mandataire une somme, à l'effet de la distribuer entre un certain nombre d’individus, qu'on le charge de désigner, qu’il est absolument libre de choisir, comme le bienfaiteur aurait pu les choisir lui-même. Priver de ce droit, c’est singulièrement restreindre la liberté individuelle dans ce qu’elle a peut-être au monde de plus sacré. Donner au bureau de bienfaisance le droit exclusif de répartir l'argent de quêtes, c'est créer à son profit un monopole, un privilège qu'il faudrait appuyer sur un texte précis. Or, ce texte, nous ne le trouvons pas dans le décret de 1809, qui dispose simplement que les bureaux de bienfaisance peuvent faire des quêtes dans les églises toutes les fois
qu'ils le jugent convenable. L'arrêté du 5 prairial an
1. Des quêtes faites au profit des pauvres. Ladrat, À, d'ad.,
XI, lé décret du 12 septembre 1806 n'en disent pas davantage.
On va m’objecter que j'ai admis plus haut le bureau de bienfaisance comme représentant unique des pauvres, à qui sont faits des dons et legs. Mais la situation n’est plus du tout la même, en notre espèce il s’agit d'un don manuel ; en l’autre cas, de donations solennelles, et de dispositions testamentaires. Dans cette dernière hypothèse intervient un acte juridique, l'acceptation de la libéralité, qui appellenécessairement l'intervention du représentant juridique de l’indigence. Mais ici pas Île moindre acte de cette nature entre les pauvres bénéficiaires, et le bienfaiteur.Ce n’est pas comme représentant légal que se présente le quêteur ; il demande simplement au donateur de lui confier le soin de distribuer son aumône ; le donateur agit par procureur, et voilà tout.
Enfin qu’on me permette d'ajouter que ce système de monopole pourrait produire de funestes conséquences, car «si, l'existence simultanée de la charité publique et de la charité privée peut faire donner davantage, elle ne saurait faire donner moins. » (1).
Au nom des principes libéraux, au nom de l'intérêt de l’indigence, au nom de la liberté individuelle, on doit repousser le principe du privilège exclusif des quêtes au profit des établissements d'assistance communale. Dur
Que dirons-nous des loteries? D'une facon générale, la loi du 21 mai 1836 les a défendues, mais son article 5 fait une exception en faveur des loteries d'objets mobi-