SECOURS A DOMICILE DÉPARTEMENTAUX
Si nous lisons un budget départemental, au chapitre de l’assistance, nous y trouverons un article qu’on désigne dans la langue administrative sous le nom de secours aux filles-mères. Il faut, pour s'expliquer l’existence de ce crédit, remonter à son origine, et rappeler la loi du 28 juin 1793, ainsi conçue dans son art. 4, 8 2 : « toute fille qui déclarerait vouloir allaiter elle-même l'enfant dont elle serait enceinte, et qui aurait besoin du secours de la nation, aurait droit de les réclamer. » Un décret du 17 pluviôse an II, en fait une application particulière à une citoyenne Braconnier, venue à Paris pour solliciter la liberté d'un certain Loison, dont elle devait être l'épouse, et qui y était accouchée le 5 du même mois. La Convention, considérant qu'il importait à la régénération des mœurs, à la propagation des vertus (?) et à l'intérêt public d'encourager les mères à remplir elles-mêmes le devoir sacré d’allaiter et de soigner leurs enfants ; que tous les enfants appartiennent indistictement à la société, quelles que soient les circonstances de leur naissance ; qu’il importe également d'anéantir les préjugés qui faisaient proscrire ou aban-
donner au moment même de leur existence, ceux qui n'étaient pas le fruit d’une union légitime, rappelle la loi du 28 juin 1793, et décrète que, sur la présentation du présent décret, la Trésorerie nationale paiera à la citoyenne Braconnier la somme de cent cinquante livres, à titre de secours provisoires pour elle et pour son enfant. La loi de 1793 n'eut, à notre point de vue, qu'une existence éphémère, mais le genre d'assistance qu’elle édictait lui survécut. Peu à peu, les conseils généraux encouragés par le gouvernement, prirent le parti de voter des fonds dans ce sens, et ce service avait déjà pris un grand développement, quand la loi du 5 mai 1869, dans son article 2, vint lui donner une nouvelle consécration législative. Cet article range parmi les dépenses intérieures des enfants assistés, dépenses qui sont à la charge du département, les secours destinés à prévenir l'abandon. Cette disposition a soulevé les plus vives critiques et les plus ardentes controverses. On a taxé le législateur d'immoralité. On l’a accusé d'encourager les naissances irrégulières, en donnant une prime à la débauche. Mais, étant donné que le mal existe, et qu'il existera toujours, malgré toutes les sévérités de la loi, reste à savoir s’il ne vaut pas mieux l'empêcher de produire des conséquences déplorables, et si, la faute commise, le législateur ne doit pas édicter des mesures contre l'abandon, en ne punissant pas ainsi l'enfant des fautes de sa mère. L'expression généralement employée est impropre ; ce n’est pas à la mère, c’est à l’enfant qu'est donné le secours, et on l’accorde parce que l’on a reconnu d’abord que la mortalité qui
frappe l'enfant assisté est de 15 pour 100 plus élevée que celle qui sévit sur les autres enfants. En 1860, en effet, une enquête a permis de constater que, si la mortalité minima dépassait 56,90 pour 100, en ce qui touche les énfants des hospices, elle n’atteignait pas 30 pour 100 pour les enfants secourus à domicile (V. circulaire du 15 octobre 1862. Bull. int. 1862, p. 464). Dès lors, et suivant l'expression d’une circulaire de 1856, pourquoi la morale publique s’offenserait-elle d’un mode d’assistance qui a pour effet de conserver le petit être non seulement à la mère, mais souvent eñcore à la vie ?
La mênie ehquête a démontré qu’en même temps qu'un résultat utile, le système employé procurait une économie äppréciable, et, si dans cette espèce, l'argument financier ne doit pas primer tous lés autres, au moins peut-il corroborer le précédent. D'ailleurs, 14 prâtiqüe administrative répond victorieusemient aux reproches d’immoralité formulés contre elle en exigeant que l'enfant secouru soit immédiatement reconnu par sa mère, et en garantissant une indemnité de 60 à 100 francs à l’indigente qui épouse le père de son enfant.
Erntrons maintenant dans le détail, et examinons les conditions du secours. Accordée aux femmes etfilles qui ont reconnu leur enfant, l'admission est prononcée par le préfet (et le sous-préfet, en cas d'urgence), après eñquête, et sur le vu d’un extrait de l’acte de naissance et d'un certificat du maire, attestant que l'enfant est vivant, a été régulièrement reconnu, et est élevé par sa mère. On exige, en général, que la mère allaite son enfant ; en cas d'impossibilité par suite de l’état de santé, le secoüts
est exceptionnellement payé à la nourrice. La décision prise fixe la quotité (variant suivant les années en général), la durée (trois ou quatre ans). Les secours, payés par les percepteurs, en chaque localité, sont donnés de trois en trois mois.- Mais il faut signaler ici ce qu'on appelle le secours « de premiers besoins ». Une cireulaire du 11 août 1888 (Bu/!. 1888, p. 197), nous apprend quelle est sa portée ; s’il n’existaitpas, l’impétrante serait obligée d'attendre près de trois mois parfois le payement de l'allocation à elle concédée ; elle n’en profiterait pas au moment où ce subside Jui est le plus utile, quand elle està peine rétablie, à l’époque où elle dépense le plus, et où elle ne peut guère travailler. Le mode préconisé viendra parer à ces éventualités. L'administration supérieure recommande, en outre, de délivrer une layette en même temps que ce secours ; «c’est, dit le Ministre, une mesure d'humanité que réclame impérieusement la santé des nourrissons. »
Pourterminer sur ce point, notons que, dans le département de la Seine, les secours pour prévenir l'abandon sont de quatre sortes: secours pour allocation d'une nourrice; secours d'allaitement; secours divers ; pensions d’orphelins, accordés aux enfants que des parents ou amis se sont chargés de nourrir et d'élever jusqu'à l’âge de treize ans.
Le service des enfants assistés est obligatoire pour les départements ; parlons maintenant d'une dépense facultative que se sont imposés quelques-uns d’entre eux: c’est la dépense de secours aux vieillards. Une organisation de secours à domicile de cette nature fonctionne
dans le département de l'Indre et dans celui de la Marne, et les principes, qui y président sont exposés dans une circulaire du 17 août 1888 (Bull., 1888, p. 191). Les secours donnés sont de 10 francs par mois, soit 120 fr. par an. Les demandes doivent être transmises par les maires, et accompagnées d'un engagement du Conseil municipal ou, à son défaut, d’une personne charitable, de verser à la caisse départementale une somme annuelle de 48 francs, représentant les 2/5 de la dépense. Le Conseil général de l'Indre, en exigeant la participation des communes, a voulu éviter les demandes trop nombreuses ou peu justifiées que les municipalités auraient pu présenter, sila dépense avait été entièrement à la charge du département. La circulaire ajoute que, dans l'Indre, le service fonctionne régulièrement; il permet souvent, au moyen du secours mensuel de 10 francs, de laisser dans leur famille des vieillards ou des infirmes que les communes auraient été obligées de placer dans des hospices, à des conditions évidemment plus onéreuses. |