‹ Des Secours à Domicile En droit françaisChapitre 40 sur 51 · CARACTÈRES DE LA LOI NOUVELLE · texte numérisé non relu

CARACTÈRES DE LA LOI NOUVELLE

« Sous tous les régimes, dit la circulaire du 18 mai 1894, l'administration s'était efforcée d'assurer aux malades pauvres les secours médicaux et pharmaceutiques. Un grand nombre de départements avaient répondu à cet appel, et fait appel à leur tour à la coopération des communes. Mais il restait à vaincre des résistances opiniâtres ; certains départements se refusaient absolument à organiser le-service de la médecine gratuite, et dans les départements qui l'avaient organisé, certaines communes s’obstinaient à ne pas adhérer au service ». Le premier caractère du texte dont nous nous occupons est un caractère de générahsation. Il n’y a pas innovation complète; il y a simplement extension et extension obligatoire du service aux localités qui n’en jouissaient pas encore. Le Gouvernement n’a pas voulu que, dans notre pays de France, il y eût un coin de terre où un Français pût, si la charité privée ne venait à son aide, mourir sans secours. [Il n’a point fait voter une loi pour les grandes villes où l'organisme déjà fonctionnait, pour certains départements où l'institution avait déjà des années d'existence ; ila voulu que désormais, dans

les campagnes peu fortunées, où parlant l’on trouvait plus de misère, fût organisé un service destiné partout à les secourir ; il a voulu qu'après l'abolition des privilèges, il n’en subsistät, ou plutôt il ne s’en reconslituât pas un nouveau, le privilège du domicile.

Un second caractère sur lequel il nous faut particulièrement insister, c’est celui-ci : la loi nouvelle n’est qu'une partie d’un tout quin’est pas encore formé; c’est une pierre d'altente, un jalon posé pour l'avenir, el, si j'ose m’exprimer ainsi à propos d'un sujet aussi grave, un ballon d'essai. On a commencé par fonder la catégorie d'assistance la plus nécessaire, l'assistance aux malades ; l'institution en appelle d’autres, et nous espérons que bientôt les secours à donner aux vieillards, aux infirmes feront l’objet des délibérations de nos assemblées parlementaires. Déjà, nous l’avons dit, une proposition a élé déposée dans ce sens, de plus dansla Revue Mutualiste du # avril 1895, MM. Rey et Lachiéze ont longuement commenté le texte déposé par eux sur le bureau de la Chambre. Le législateur lui-même n’a-t-il pas d’ailleurs abondé dans ce sens, quant, à l'article 40 de la loi récente, 1l a ajouté un paragraphe ainsi conçu : A défaut d’hospice ou de bureau de bienfaisance, le bureau d’assistance est régi par la loi du 21 mai 1873 (art. 4 à 5, modifiée par la loi du 5 août 1879), et possède, outre les attributions qui lui sont dévolues par la présente loi, tous les droits et attributions qui appartiennent au bureau de bienfaisance.

La loi de 1893, en instituant l'assistance médicale gratuite pour tous les Français privés de ressources est

venue combler une importante lacune de notre assistance publique. Mais il existe une lacune non moins grave, qu’il importe aussi de faire disparaîttre, c'est celle relative à l’assistance des vieillards et des infirmes sans ressources ; la loi de 1893 attend un complément, que devra lui donner un texte nouveau. Toutefois, dans cette question si délicate, on a peut-être agi sagement « en tâtant le terrain », qu’on me passe l’expression vulgaire, et en laissant à l’expérience le soin de donner fructueu-

sement ses lecons pour l'avenir. »

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