‹ Des Secours à Domicile En droit françaisChapitre 41 sur 51 · PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA LOI DE · texte numérisé non relu

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA LOI DE

Ici nous allons retrouver les questions que nous avons traitées dans notre première partie,et nous verrons quelle solution le législateur de 1893 leur a donnée. Tout d’abord, d’après lui, l'assistance est-elle obligatoire pour les malades ? Les Chambres ont, après le Conseil supérieur de l’Assistance publique, adopté cette idée bâtarde, d'après laquelle, sans être un droit pour l’indigent, l’assistance est une obligation pour la collectivité chargée de la donner. L’exposé des motifs, comme les différents rapports et la circulaire explicative du 18 mai 1894 insistent sur ce point tout particulièrement ; le projet s’ex- : prime ainsi: « Il n’y a pas dans l'affirmation du devoir social au rapport du malade privé de ressources, la reconnaissance pour l'individu secouru d'un droit à l'assistance » ; plus loin : « Le caractère obligatoire des dépenses, pour la commune et le département, n'existe que dans le rapport de ces collectivités, soit entre elles, soit avec l'État. Le malade pauvre ayant un domicile de secours communal ou départemental n’est pas fondé à réclamer comme un droit le bénéfice de l'assistance médicale. » Et le rapport de M. Rey ajoute :

« que le principe d'obligation n'ouvre à ceux qui en profitent aucun droit à l'assistance. » Nous nous sommes déjà expliqués sur les doutes que nous laissent en l’esprit cette conception; qu'il nous suffise d'ajouter que l'expression elle-mème a trahi la pensée du législateur. Son article 1 est ainsi conçu : Tout Français malade, privé de ressources, reçoit gratuitement l'assistance médicale à domicile. Nous aboutissons au dilemme suivant : Ou bien la commune organisera un service d’assistance médicale incomplet, et alors le texte de la loi est violé, puisque tout Français privé de ressources doit être secouru, ou bien la commune remplira formellement son obligation, et alors quel inconvénient voit-on à ce que l'individu qui est véritablement dans le besoin, puisse réclamer son inseriplion sur la lisie. On a joué sur les mots parce que le mot droit à l'assistance a effrayé le législateur. Or, qu'est-ce en-fait que le droit à l’assistance dans les pays où il existe ? Tout simplement la faeulté pour un individu de faire reconnaître par un tribunal la nécessité où se trouve la collectivité de lui procurer des secours. Le droit n’existe que s’il est reconnu ; la commission cantonale instituée par notre loi, fait-elle donc autre chose ? Elle constate que la commune doit assister tel indigent ; cela ressemble fort à la constajation du droit à l’assistance ; question de mats, ou plutôt une question de tendance, mais questions souvent des plus difficiles à éluder.

Un principe sur lequel s'appuie la loi nouvelle, c'est celui de l'assistance communale. La Convention, nous l'avons vu, avait cru devoir centraliser Les fonds de l’as-

sistance dans les mains de l’État. Nous avons montré les vices du système, et M. Dreyfus-Brisac dit avec raison dans son rapport à la 2° section du Conseil supérieur de l’Assistance : « qu’il faut rapprocher, autant que possible, celui qui distribue les secours de l’indigent, de manière qu'il connaisse ses véritables besoins et les soulage promptement. » Mais toujours la même objection : et le peu de ressources des communes! Sans revenir sur nos explications données à propos de l’organisation cantonale, nous ne pouvons passer sous silence les lignes suivantes du projet de M. Roussel sur l'assistance médicale (9 août 1872, p. 5449, J. off.) : « Si l’Assemblée nationale, vote, avant de se séparer la loi cantonale, et si, conformément à des idées qui tendent de plus en plus à prédominer, l’unité cantonale se constitue solidement, nul doute que l’assistance publique, et en particulier l’assistance médicale, ne trouve là des éléments de consistance et de vie qu’on ne saurait trouver le plus souvent dans la commune. » Etplus loin, p. 5480 : « C'est avec ce point d'appui seulement que l'assistance médicale pourra prendre une assez forte et large assiette pour répondre aux exigences des grands intérêts matériels et moraux de la société, en vue desquels nous cherchons à asseoir ses premiers fondements. » M. Roussel répond donc à l’objection en élargissant le rayon du service ; le Gouvernement et après lui le législateur de 1893 ont essayé de l’éluder d'autre manière, en établissant un système de subventions à double degré. Suivant la richesse.des communes, le département leur accorde un secours plus ou moins élevé; suivant la valeur du cen-

time des départements, l'État leur vient en aide avec un crédit plus ou moins considérable, et le Gouvernement croit ainsi avoir résolu le problème, conformément au vœu émis par le Congrès ainsi conçu : « L’organisaon doit être lelle que les communes ou paroisses plus riches viennent au secours des communes ou paroisses plus pauvres. » « C’est la mise en action de la solidarité nationale, dit le projet. Qu'est-ce en effet que la subvention départementale, sinon la contribution des communes plus riches venant en aide aux communes plus pauvres. » Je crois que le Congrès a eu des vues plus larges, qu’il voulait une solidarité entre égaux, et non pas une solidarité hiérarchique, et que la solution pratique, correspondant aux principes théoriques émis par lui, c'estla constitution d'un fonds commun entre toutes les communes, d’une sorte d'assurance mutuelle, qui garantit les moins bien partagées contre les siluations malheureuses.

Nous disions tout à l'heure quelaloide1893 avait fait de l'assistance médicale un service communal: ceci se dégage au fond de sontexte, quoiqu'il soit,àcelégardcomme à bien d’aulres, assez confus et assez mal müri. Cependant, à défaut de précision dans l'expression, nous pouvons considérer l'intention, et elle semble se dégager de façon assez claire dans cette phrase de l'exposé des motifs : « L'assistance médicale doit être donnée par la commune, le déparlement n'intervenant que subsidiairement. » Ce qui pouvait faire croire à la formation d'un service départemental, c'est que l’organisation élait : ré-

servée au Conseil général etque la comptabilité relevait

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