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DES SECOURS MÉDICAUX

Section I. — Quelles seront les personnes assistées

Une première question, c’est celle de savoir qu’élles conditions un individu doit remplir pour que la commune ait l'obligation de lui donner des secours. (Je ne dis pas pour qu’il ait droit au secours). L'article 1% de la loi en énumère plusieurs.

1° Il faut être Français. Le texte dit : tout Français : comprend par conséquent les naturalisés aussi bien que les nationaux, ceux qui sont Français sous condition résolutoire, comme les fils d'étrangers nés en France, aussi bien que ceux qui deviennent Français sans condition, comme la femme étrangère épousant un Français. Mais le bénéfice de l’assistance médicale est réservé aux seuls Français, et les étrangers, même admis à domicile, n’en jouissent pas de plein droit. Toutefois, remarquons aussitôt que les personnes, dont nous parlons, ne seront pas forcément privées de secours. S'ils tombent malades, l’article 1* de la loi de. 1851 leur garantit les soins hospitaliers ; s’il n’existe pas d’hôpitaux dans la commune, les bureaux de bienfaisance pourront

leur venir en aide. Mais supporteront-ils définitivèment la dépense ? Non, si nous nous enrapportons aux lignes suivantes, du rapport de M. Rey: « Si les hôpitaux peuvent supporter sans trop d'inconvénients la charge que leur impose l’assitance des étrangers, il n'en saurait être de même pour les communes qui, ne possédant pas d'établissements hospitaliers, devraient faire face à la dépense avec les ressources des contribuables. Aussi les étrangers qu’elles seront appelés à soigner devront être assimilés aux Français sans domicile de secours, et c’est à l'Etat qu'incomberont les frais du traitement». La commission de la Chambre avait ajouté à ce propos un paragraphe à l’article 2, d'après lequel, en ce qui concerne les étrangers, si leur pays d’origine n'avait pas de traité de réciprocité avec la France, le recours pouvait être exercé contre l’employeur. La solution était inspirée de laimème idée que le serait une taxe sur les ouvriers étrangers, une idée de protection du travail national ; en chargeant les patrons d'assister leurs employés non français, on les incitait à ne prendre que des ouvriers de nationalité française. La disposition paraissait bonne à conserver, et je ne sais pourquoi elle a disparu de la rédaction finale.

Il y aura cependant, en France, des étrangers, qui jouiront d’une situation privilégiée, ce seront les nationaux de pays ayant passé des traités d'assistance réciproque avec la France. Décision, qui paraît juste au premier abord, maïs, avec le rapporteur, nous ferons remarquer, que les peuples voisins seront plus favorisés que nous, car pour plus d’un million d'étrangers qu'il y

a en France, nous avons à peine chez eux un demi-milion de compatriotes.

Bref, et pour nous résumer, l'obligation de l’assistance médicale existe pour les Français et pour les étrangers appartenant à une nation ayant un traité d’assistance réciproque avec la France ; mais elle n'existe que pour ceux-là.

20 Il faut être malade. Comme nous l'avons dit au début, la loi nouvelle est une loi spéciale, une loi d’attente, qui ne traile qu'une partie restreinte du grand problème posé. La circulaire explicative, du 18 maï 1894, a fort nettement défini le malade, c’est celui qui pourrait être admis dans un hôpital, mais qui ne sérait pas reçu dans un hospice. Les vieillards, les incurables ne doivent pas encore, en toute commune, être secourus. Au Sénat on a cru devoir spécifier : les femmes en couches ; l’on a, à cet effet, ajouté un paragraphe à l’article premier. Peutêtre cette addition était-elle inutile, personne n'aurait songé, je crois, à contester que les femmes en couches ne dussent être assimilées à des malades, et si l’on tenait à faire une loi très explicite, il eût mieux valu, sur bien d’autres points, développer letexte voté.

3 Il faut être privé de ressources. Cette expression a été discutée. Les uns voulaient mettre le mot « indigents » (Voir l'amendement de M. de Carné au Sénat), les autres ont préféré la périphrase adoptée, sous prétexte que le terme indigent « peut avoir un caractère déplaisant. » Je ne sache pas, que dans la langue courante on considère l’indigence comme un crime et je trouve plus mauvais encore le second motif qu’on a invoqué.

Le mot indigent, dit-on, a, dans le vocabulaire administralif, un sens restreint, il désigne ceux qui sont inscrits au bureau de bienfaisance. Mettons : privé de ressources, cela permettra de comprendre sur la liste un plus grand nombre de personnes. Qu'on nous permette de soutenir, au contraire, que celte dernière expression a un sens moins étendu que le mot indigent ; il y a des chefs de famille, qui, pour n’êtrepas privé de ressources, ne se trouvent pas moins, par suite, dela maladie simultanée de plusieurs de leurs enfants dans une situation de gène momentanée, situation qui devrait leur permettre de participer aux secours médicaux. S’autorisant du texte actuel, la commune pourrait se croire en droit de les leur refuser. Et la meilleure preuve de la vérité que nous avançons, c’est que l'exposé des motifs décide que la liste devra comprendre non seulement les individus privés de ressources, mais aussi ceux qui se trouvent dans une situation précaire le jour ou surviendrait la

maladie.

Section II. — Qui assistera les indigents malades.

Ici deux situations vontse présenter : ou l’on aura dans une commune, et subsidiairement dans un département, son domicile de secours, ou bien l'Etat, aux termes de l'article 8, se chargera de vous assister. Cette obligation de l'Etat est la résultante naturelle du principe posé dans l’article 1° de la loi: tout Français malade privé de ressources reçoit les secours médicaux. Mais ce qu'il faut remarquer, c’est que l'obligation de l'Etat est une obligation purement morale, puisqu'on n’a pas donné à l’individu le droit de réclamer l'assistance.

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