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Comment se fait-il que nous trouvions des individus, qui n’ont pas, quant à l'assistance médicale, de domicile de secours ? C’est la conséquence inévitable de la législation à cet égard, telle que la loi de 1893 l'a reformée, et elle que nous allons maintenant l'étudier.
Mais auparavant une question se pose : avant la loi nouvelle, la loi de vendémiaire an IT régissait la matière. Cette loi, vestige d'une époque où l'on admettait Je droit à l’assistance, avait perdu de son intérêt, puisque les dépenses d’assisiance étaient devenues pour la plupart facultatives, cependant le Conseil d'Etat avait plusieurs fois jugé qu’elle était toujoursen vigueur (arrêts du 9 mai 1880, du 16 février 1886). La question se pose donc de savoir si elle est totalement abrogée par la loi de 1893. La solution à notre avis, ne saurait faire aucun doute. Rien, dans les travaux préparaloires et les discussions, ne permet de décider dans le sens de l’affirmative ; la loi nouvelle porte pour titre : loi sur l’assistance médicale, et n'a pu déroger à la loi générale de vendémiaire an IT qu’en ce qui touche son objet spécial, l'assistance médicale. Dès ‘lors, en toute autre matière d'assistance, spécialement pour les aliénés, on devrait . continuer à appliquer les principes anciens.
Voyons en quoi les décisions nouvelles en diffèrent. Comment d’après le texte, dont nous nous occupons, acquiert-on un domicile de secours? L'art. 6 nous répond : par une résidence habituelle d'un an dans une commune, par la filiation, par le mariage. Il y a au point de vue du domicile deux catégories à distinguer :
les individus ayant un domicile propre, ceux qui n’au-
ront qu’un domicile de transmission, ou un domicile de famille. Les premiers sont : Le chef de famille, ou l’individu considéré comme apte à l'être par la loi (l'aptitude légale naît à partir de la majorité et de l'émancipation) ; de la seconde catégorie font partie les femmes mariées, non veuves, non divorcées, non séparées de corps, et les enfants mineurs. Le but du législateur, en statuant ainsi, a été de fonder dans la famille l'unité du domicile au point de vue des secours médicaux, comme, dans la loi de 1889 sur la nationalité, il avait essayé de fonder l'unité de nationalité dans cette mème famille. Son but a élé supprimer ces situations fâcheuses résultant de la loi de l’an II, sous l'empire de laquelle on voyait un père, une mère et un enfant avoir trois domiciles différents. En effet, le principe posé dans l’article 2 de ce dernier texte, c'est que le lieu de la naissance est le lieu naturel du domicile de secours et l’article 3 ajoutait : que le lieu de naissance était pour les enfants le domicile habituel de la mère au moment où ils sont nés. (C'était un lieu de naissance fictif et juridique qu’on considérait). Or le domicile habituel de la mère pouvait fort bien n'’être pas son domicile de secours, si elle n’avait pas un an de résidence dans la commune où elle habitait, ou si, étant mariée, elle n'avait pas six mois de résidence dans la commune où son mari avait lui-même son domicile de secours ; car le marage n'avait pour résultat que de faciliter Vacquisition du domicile de secours au mari, tandis qu'aujourd'hui il le #ransmet immédiatement. De même le lieu de naissance de l'enfant pouvait fort bien ne pas être le domicile de secours du père, si ce dernier
n'avait pas un an résidence dans cette commune, ou si, ayant lui-même son lieu de naissance dans cette commune, il était revenu s’y fixer après sa majorité et n'avait pas encore six mois de résidence. J'ai dit : six mois, car le retour au lieu de naissance après la majorité avait pour résultat d'y faciliter l'acquisition du domicile de secours, tandis que dans la loi nouvelle, nousne trouvons pas de disposition semblable, et qu'après la majorité, pour un chef de famille, un célibataire ou une femme non mariée, la résidence d’un an est loujours exigée.
Une autre différence entre l’ancienne législation et la nouvelle, c'est qu’on peut perdre son domicile de secours primilif sans en avoir acquis un autre. Après la majorité ou l'émancipation, le domicile sera perdu par une absence ininterrompue d’une année. Et si l’on n'a pas acquis un autre domicile de secours, par exemple si pendant cette année on a séjourné en plusieurs communes et en plusieurs départements, c’est alors qu'interviendra l’article 8, c’est alors qu’on sera à la charge de l'Etat. Mais remarquons que dans le but de diminuer le nombre des individus n'ayant aucun domicile de secours, la loi nouvelle a dédoublé ce domicile. Actuellement un homme peut, dans un département,remplir les conditions nécessaires, exigées par l’article 6,tandis qu’en une commune il ne pourrait y satisfaire. La loi de 1893 a ainsi répondu au reproche formulé contre la législation ancienne el aux lignes suivantes du rapport de M. Dreyfus-Brisac au Conseil supérieur : « La législation actuelle (celle de l’an IF) présente un autre inconvénient qui n’est pas moins grave, en ce qu'elle laisse à l'indigent son domicile de secours
naturel aussi longtemps qu'il n'en a acquis un nouveau. Qu'il ait quillé son pays d'origine depuis de longues années, sans y conserver aucune attache, il n’en reste pas moins à la charge de sa commune d’origine et demander à une commune de payer les soins médicaux donnés à des indigents qui lui sont devenus depuis longtomps étrangers, ce serait une choquante anomalie ».
Après avoir signalé une dernière différence qui consiste à demander pour tous les mêmes conditions dans la loi nouvelle, tandis qu'en l'an II des conditions plus rigoureuses étaient exigées de quelques-uns, par exemple des gens de service, nous allons étudier dans leurs termes les articles 6 et 7 de la loi de 1893, qui déterminent les conditions d'acquisition du domicile de secours.
Le domicile personnel s’acquiert par un an de résidence habituelle. Cette question de délai est très discutée. Sans parler du domicile civil, dont la détermination, un peu vague, entrainerait ici des difficultés sans nombre, on s’est fort divisé sur la durée de résidence à exiger. Lors de l’enquête faite en 1873 par l'Assemblée Nationale auprès des Conseils généraux, les opinions les plus divergentes se sont fait jour ; les uns préconisaient six mois, comme pour le domicile électoral, d’autres un an, d’autres deux ans, d’autres davantage, un bon nombre enfin, gardant un silence prudent, avaient éludé la question, et si nous étudions les législations étrangères, les mêmes dissentiments se produisent. L’Allemagne demande deux ans, la Belgique cinq. Bref on s'est arrêté au terme d'un an, après avoir songé à celui de deux ans (projet du gouvernement) ; et il semble que la
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solution soit assez raisonnable. Dans un pays de grande industrie, comme le nôtre, où une découverte nouvelle peut subitement amener une recrudescence de travail et partant une augmentation du nombre des travailleurs sur tel point, où par contre dans une certaine contrée le chômage peut être presque total ; quand, de plus, la facilité des communications amène la facilité du déplacement des ouvriers, un délai bref est évidemment le meilleuret, si l’on n'avait craint de compliquer encore la législation du domicile de secours, le terme de six mois semblerait préférable, car il aurait l'avantage de faire acquérir à un individu son domicile de secours en même temps que son domicile électoral. La loi ajoute que c’est la résidence habituelle qui sert à déterminer ce domicile, L'expression «habituelle » nous paraît défectuense. Un employé de chemin de fer, par exemple, ne réside pas habituellement dans la commune où il a son domicile, puisqu'il passe au dehors la plus grande partie de son temps.J'aurais suppriméle mot «habituelle», pour laisser simplement subsister le mot « résidence», qui, à lui seul, exprime fort bien la pensée. La résidence, en somme, c’est le foyer, pour nous servir d’une expression plus vulgaire ; c’est là que l'indigent a sa famille, quelques débris de mobilier, sa chambre ou son pauvre logis ; c’est là qu'est son point d'attache, c’est là qu’il doit être secouru.
Le texte se termine par ces mots « postérieurement à la majorité ou à l’émancipation ». Avant cette époque l'indigent a le domicile de famille, et non un domicile propre, et nous passons ainsi à l’explication du paragra-
phe deux. Observons auparavant que la loi de 1834, ne demande pas une inscription au greffe de la mairie, pour faire courir le délai d’un an, comme la loi de l'an IT. C'est peut-être un tort, car celte marque sensible supprimerait bien des difficultés dans la pratique.
Le domicile de secours s’acquiert en deuxième lieu par la filiation. Mais il y a deux sortes de filiations : la filiation légitime, la filiation naturelle ; au cas de filiation légitime, en temps normal, l’enfant aura le domicile de son père ; mais ce pourra être, en certaines hypothèses, celui de la mère : 4° si le père est mort ; 2° sile père est divorcé ou séparé de corps, et qu'il ait été privé de la garde de l'enfant et du soin de son éducation. Au cas de filiation naturelle, si l'enfant n’est reconnu ni par sa mère ni par son père, il fera partie ordinairement du service des enfants assistés ; l’article 9 prévoit l'hypothèse, et dispose que les enfants assistés ont leur domicile de secours dans le département au service duquel ils appartiennent, jusqu'à ce qu'ils aient acquis un autre domicile de secours (c'est une exception à la règle générale citée plus haut). Si l'enfant est reconnu par les deux parents ou par le père seul, il se trouve dans la même situation qu'un enfant légitime ; si l'enfant est reconnu par la mère seule, il a le domicile de cette dernière. En un mot, la théorie de la loi sur ce point peut se résumer ainsi : L'enfant jusqu’à sa majorité, on son émancipation (notons que cette dernière expression comprend l’émanceipation tacite, le mariage, comme l'émancipation expresse) n’a pas de domicile propre, mais prend le domicile du chef de famille. Il en est de même de la femme mariée, dont s’occupe le paragraphe 3,
Ce” paragraphe insiste sur les conditions exigées de la femme mariée, au point de vue du domicile de secours communal ; il faut, que cette femme ne soit pas séparée de corps. Car dans cette hypothèse, de même que dans celle de divorce, la femme acquiert, à partir de la séparation et du divorce un domicile propre. La famille est désunie ; le domicile de famille cesse d'exister, tout au moins quant à la femme. Cependant, en fait, c’est souvent la commune où elle devait recevoir l’assistance durant le mariage qui continuera d’être obligée. Car la loi ajoute : les veuves, les femmes divorcées ou séparées de corps conservent le domicile antérieur à la dissolution du mariage et du jugement de séparation, mais elles le conservent aux mêmes conditions qu’un domicile propre, et sauf à ne pas s’absenter durant un an de cette commune. Le but du paragraphe de la loi a été simplement de ne pas obliger la femme à se créer, immédiatement après la dissolution du mariage, un nouveau domicile.
Telles sont les différentes dispositions concernant l’acquisition du domicile ; pour ne pas laisser de lacune dans ce travail, nous devons signaler, sans y insister, le dernier paragraphe de l’article, qui décide qu’en dehors des cas prévus, le domicile de secours est le lieu de naissance jusqu’à la majorité ou l'émancipation. Ceci nous permet de remarquer que dès lors l'Etat n'aura jamais à s'occuper de donner des secours aux mineurs. Nous observerons en outre que le texte recevra peu d’applications,étant donné l’article 9 cité plus haut : à titre d’exemple, la circulaire du 18 mai 4894 signale le cas de l’en-
fant non reconnu, qui ne ferait pas partie du service des enfants assistés, et nous pouvons y ajouter : l’enfant adultérin ou inceslueux.
Sur la perte du domicile de secours, nous avons peu de chose à ajouter à ce que déjà nous avons dit. L'absence d'un an, postérieurement à la majorité où l'émancipation, et l'acquisition d’un nouveau domicile de secours (ceci s'applique à la femme mariée), sont les causes indiquées par la loi, qui distingue entre l'absence volontaire, et l'absence de force majeure. A titre d’exemples, et pour lerminer, nous citerons, comme rentrant dans les termes du dernier paragraphe de l’article 7 (absence de force majeure), la présence sous les drapeaux, l'internement dans un asile d’aliénés, dans un dépôt de mendicité, l’emprisonnement, etc.