DE L'ORGANISME CHARGÉ DE DISTRIBUER LES SECOURS MÉDICAUX
« Dans chaque commune, dit l’article 10, un bureau d'assistance assurera le service de l'assistance médicale ». Les mots : « dans chaque commune », qui commencent cetarticle fondamental sont encore la résultantenécessaire de l’article 1° de la loi. Du principe de l'assistance médicale obligatoire, déroule cette conséquence que toute commune doit posséder un bureau d'assistance publique.
Et, qui plus est, cet établissement de secours publics, spécialement destiné à procurer aux pauvres l'assistance médicale, absorbera peu à peu, comme déjà nous l’avons exposé, les autres services de bienfaisance, au fur et à mesure que les ressources nouvelles permettront de les augmenter dans les communes où ils font actuellement défaut ; ajoutons que le bureau d'assistance n’est pas seulement un rouage administratif, c’est aussi une personne morale distincte. Reprenant le plan que nous avons suivi pour les bureaux de bienfaisance, nous devrions trailer successivement de ses organisations et des actes de sa vie civile; mais, notre tâche sera facilitée par les détails que nous avons donnés pour les. bureaux de bienfaisance.
Cependant, il faut remarquer, que le législateur, per-
dant sans doute de vue cette vérité que la loi de 1854 ne s’applique en aucune façon aux bureaux de bienfaisance, a fait régir par ses dispositions les nouveaux bureaux d'assistance. Il crée ainsi une anomalie bizare. En effet, la loi de 1851 est plus libérale que les décrets et ordonnances antérieures, réglant l'administration des bureaux de bienfaisance, et, dans une même commune, nous verrons les mêmes administrateurs, posséder des pouvoirs plus étendus, quand ils administreront le bureau d'assistance, que lorsqu'ils agiront pour le compte du service des secours ordinaires à domicile. C’est une situation malheureuse et qui appelle au plus tôt une réforme nécessaire, une refonte générale des textes qui concernent l'assistance.
SI. Composition du bureau d'assitance.
Elle varie suivant qu'il existe dans les communes, soit un bureau de bienfaisance, soit un hospice, soit les deux établissements ensemble, ou suivant qu’il n'existe aucun de ces établissements.
En tout cas, le législateur s’est inspiré de cette idée juste qu’il fallait, autant que possible, réunir dans les mêmes mains les services d'assistance, idée déjà préconisée par le gouvernement en 1873, et qui ne fut pas adoptée par l’Assemblée nationale.
Nous devons distinguer à cet égard cinq hypothèses :
1° La commune possède hospice et bureau de bienfaisance. Le bureau d'assistance se compose des deux commissions administratives réunies sous la présidence du
maire ou de l’adjoint remplissant les fonctions. Le nombre des membres variera de sept à treize dans les communes, où les commissions ont le nombre normal de membres, et n'ont pas bénéficié de la disposition de l'article 2 de la loi de 1879, modifiée en 1879 ; je dis de sept à treize, car des membres peuvent faire partie à la fois de la commission de l’hospice ct de celle du bureau de bienfaisance ; il n’y a, à cet égard, aucune incompatibilité édictée dans les textes.
2° La commune possède seulement un bureau de bienfaisance. La composition de la commission d'assislance sera identique à celle du bureau de bienfaisance. Les administrateurs seront simplement à la tête d'un service, peut-être nouveau, mais désormais toujours obligatoire et quant à ce service, c’est là où apparaît le défaut de symétrie, ils auront des pouvoirs plus étendus qu’en ce qui touche les secours à domicile aux indigents non malades. Mais ce qu’ils gagnent en liberté pour les actes de la vie civile, ils le perdent en attribution pour le budget de l'assistance médicale, car le bureau d'assistance n'a pas un budget propre : ses dépenses et ses recettes sont inscrites au budget municipal. |
3° La commue n’a pas de bureau de bienfaisance,mais elle possède un hospice, c’est le cas le plas rare. Ici la loi n'a rien dit, mais la circulaire explicative suppose qu'en cette hypothèse la commission de l’hospice sera chargée du serviceet, pour en décider ainsi, on peut s'appuyer sur l’idée du législateur de centraliser dans les mêmes mains les services d’assistance.
4° La commune n'a ni hospice, ni bureau de bienfai-
sance. Alors, et suivant la loi de 1873, modifiée en 1879, on composera la commission nouvellement formée du maire, de deux délégués du conseil municipal, et de quatre administrateurs nommés pour la première fois par le ministre et ensuite par le préfet.
5° La commune fait partie d’un syndicat, qui a un hospice ou un bureau de bienfaisance intercommunal. La situation est des plus régulières depuis la loi de 1890 sur les syndicats de communes. Ce qui soulève ici la difficulté, c'est la suppression par la Chambre du $ 1 de l'article 12 du projet du gouvernement ainsi conçue : à défaut d'hospice ou de bureau de bienfaisance, le bureau d'assistance représente les pauvres de la commune, ou du syndicat de communes. Or, la rédaction adoptée par la Chambre n’a pas reproduit ces expressions et le Parlement paraît avoir adopté la théorie du rapporteur qui s'exprime ainsi : « Le projet du gouvernement admettait qu'il pourrait n'y avoir, dans certains Cas, qu'un bureau d'assistance par syndicat de communes. Nous estimons que ce système aurait de nombreux inconvénients et serait la source de nombreuses difficultés. Comment mettrait-on d'accord la loi du 5 août 1879, qui édicte que les commissions du bureau de bienfaisance, et par suite des bureaux d’assistance, seront composées de sept membres,avec laloidu22mars 1890 sur les syndicats de communes qui veut que chaque commune ne soit représentée dans le syndicat que par deux délégués ? Le service de l’assistance dans la commune ne serait plus en réalité dirigé que par deux personnes. » On ne peut objecter, toujours d’après M. Rey, que dans les petites
éommunes on ne trouvera pas les éléments nécessaires pour former la commission, car il ne faut pas oublier que le plus petit conseil municipal se compose de dix membres et l'on ne peut prétendre que les fonctions de la commission administrative sont plus difficiles que celles des conseillers municipaux. « Le syndicat, ajoute-t-il, est excellent pour la création d’hôpitaux et d’infirmeries ; il ne présenterait que des désavantages pour le service à domicile, la présence d'un bureau d’assistance communale provoquant les legs, les aumônes et les dons ». Ilest facile de répondre aux arguments des partisans de l'opinion du rapporteur, que nous nous trouvons malheureusement en présence d’un texte formel, l’article 35, déjà, commenté, qui déclare que les syndicats de communes qui justifient remplir d'une manière complète leur devoir d'assistance, peuvent être autorisés à avoir une oganisalion spéciale. Dès lors, ces syndicats pourront avoir un bureau d’assistance unique, dont lacommission se composera de quatre membres nommés par le préfet, de deux membres élus par le comité, et du président du syndicat, l’art. 476 de la loï de 1884 étant ainsi conçu : « L'administration des établissements faisant l’objet des syndicats est soumise aux règles du droit commun. Leur sont notamment applicables les lois qui fixent, pour les établissements analogues la constitution des commissions consultatives ou de surveillance. Signalons pour terminer la disposition finale du même article :«tontefois, si le syndicat 4 pour objet de secourir des malades, des vieillards, des enfants et des incurables, le comité pourra décider qu’une même commission administre le secours
d'une part à domicile, d'autre part à l'hospice ou à Phôpital. »
S Il. Attributions du bureau d'assistance
C'est l’article 11 de la loi qui règle la matière ; il est assez mal rédigé et l’on a placé à la fin le paragraphe essentiel, celui qui pose le principe, les autres n'étant que des exceptions : « Les bureaux d'assistance sont soumis aux règles qui régissent l'administration etla comptabilité des hospices, en ce qu'elles n’ont rien de contraire à la présente loi.» «La législation hospitalière qui résulte notamment de la loi du 7 août 4871, dit l'exposé des motifs, qui est entrée depuis longtemps dans la pratique, dont la jurisprudence a fixé le sens, et dont l'application donne lieu à peu de difficultés, paraît devoir êtreétendue aux bureaux d'assistance. » Ces motifs ayant été adoptés, nous devons signaler des différences assez notables entre la législation des bureaux de bienfaisance et celle des bureaux d'assistance. D'abord, .les commissions des bureaux d'assistance règleront par leurs délibérations les objets suivants ; le mode d'administration des biens et ‘revenus, les conditions des baux à ferme et à loyer, n’excédant pas 48 ans pour les biens ruraux et 9 ans pour les autres, les conditions des marchés pour fourniturés et entretien, dont la durée n'excède pas une année, les travaux de toute nature dont la dépense n’excède pas 3.000 francs. Sur tous ces points, leurs délibérations seront exécutoires par elles-mêmes, si, dans les trente jours, le préfet ne les a pas annulées pour violation
d’une loi ou d'un règlement d'administration publique, ou sur laréclamation d'une partie intéressée. Or, sauf une exception pour travaux d'entretien, les délibérations du bureau de bienfaisance sont toutes soumises à approbation. Par contre, pour ce dernier, l'approbation quelquefois est donnée par le sous-préfet, tandis qu'en ce qui touche le bureau d'assistance, nous revenons à la règle générale et à la tutelle du préfet. En troisième lieu, nous avons vu que les procès des bureaux de bienfaisance devraient être, au point de vue du texte, soumis au préfetet non au Conseil de préfecture tandis que, pour les hospices, l’article 9 de la loi de 1851, décide que les délibérations soumises à approbation suivent, quan aux aulorisations, les règles des délibérations du conseil municipal. Dès lors, par assimilation formelle, on devra faire autoriser par le Conseil de préfecture les actions des bureaux d’assistance. De plus, la loi nouvelle a voulu, dans ce cas s'expliquer nettement sur la nomination du membre du bureau chargé de représenter le bureau dans les actions, comme dans les autres actes de la viecivile. Et elle prescrit (article 11) à la commission de ie désigner au début de chaque année.
Toutefois, elle a posé une exception dans le $ 4e. (Ce.
paragraphe aurait dû, d’après l’ordre logique des idées, suivre la phrase qu'il précède, au contraire). Nous y voyons que le maire, président de droit, peut seul accepter, à titre conservatoire, les dons et legs faits en fa-
veur de l’assistance médicale. Deux remarques à faire
sur ce texte : d’abord il donne au bureau d'assistance la
faculté d'acceptation provisoire, que nous avons refusé
au bureau de bienfaisance, ensuite il paraît fort inutile, étant donné l’article 11 dela loi de 1851, à moins qu’on n'ait voulu dire que le président accepte provisoirement, même avant de demander à ce sujet l’avis de la commission. On a, en effet, supprimé (est-ce intentionnellement) de la rédaction de 1893, les mots : « en vertu de la délibération de la commission », qui figurent dans la rédaction de 1851. La circulaire déjà citée admet l'intention et s'exprime ainsi : « Vous remarquerez qu'à la différence de ce que prévoit l'article 11 de la loi du 7 août 1851 pour les hospices, le président n’a pas besoin,pour accepter provisoirement, d'être habilité par une délibéralion de la commission administrative ; néanmoins, toules les fois que cela sera possible, il sera bon que le président agisse de concert avec la commission. »
Enfin, à la différence de ce qui se passe pour les bureaux de bienfaisance, la commission du bureau d’assistance devra faire approuver par le préfet, aux termes de l'article 8 de la loi de 1851, son règlement déterminant les règles de fonctionnement du service dont nous allons maintenant nous accuper.