‹ Des Secours à Domicile En droit françaisChapitre 46 sur 51 · FONCTIONNEMENT DU SERVICE · texte numérisé non relu

FONCTIONNEMENT DU SERVICE

Section Ire. — Admission aux secours.

Il faut distinguer entre les personnes ayant un domicile de secours communal et-cellés qui n’ont pas de domicile de secours, ou n'ont qu'un domicile départemental.

$ 1. — Personnes ayant un domicile de secours communal

Pour celles-ci, nous distinguerons l'admission normale, l'admission extraordinaire ou en cas d'urgence. Sont admis normalement les individus inscrits sur la liste d'assistance. Comment est formée cette liste? La loi ordonne de l'éfablir chaque année, et de la reviser tous trimestres ; c'est le catalogue alphabétique des indigents de la commune. Ce caractère la fait ressembler fort à la liste électorale, mais, immédiatement, et par ce que nous venons de dire,surgit une différence de forme essentielle : la liste électorale est permanente, et ne subit chaque année que des additions et des retranchements, la liste d'assistance a une durée temporaire, on la refait en en-

tier, et de plus elle subit tous les trimestres des additions et des retranchements. Il esi permis de penser qu'on a bien compliqué les formalités. M. le docteur Deyfus-Brisac approuve la disposition, en faisant remarquer que dans ces conditions les inscriptions, dont le bien-fondé serait contestable, n'auront qu’une durée limitée, maisil nous semble qu’en édictant une révision tous les trimes-

tres, on aurait atteint le même but, en même temps qu’on

aurait évité une règlementation trop minutieuse, qui

risque d’être mal observée. D'ailleurs les garanties pa-

raissaient, sans cela, suffisantes, la formation de la liste,

et ses révisions subissent deux étapes, deux examens,

celui de la commission qui prépare, celui du Conseil mu-

nicipal qui arrête définitivement. Nous arrivons ainsi aux

règles de formation.

L'article 12 s’en préoccupe. Il prescrit la réunion de la comission d'assistance à cet effet une fois tous les trimestres, et pour cette circonstance adjoint aux membres ordinaires des collaborateurs. Ce sont: le médecin (si l’on a adopté le système cantonal, ou le système par circonscription), ou les médecins abonnés (si la combinaison Vosgiene est de rigueur), le receveur, et un répartiteur désigné par le sous-préfet. Ces choix nous semblent assez heureux. M. Roussel, dans son projet de 1874 ajoutait un ministre du culle, ou plutôt un ministre des différents cultes professés dans la commune. Mais les temps sont changés, les commissions de bienfaisance ont été laïciées, et-M. le sénateur Roussel, rapporteur de la loi nouvelle au Sénat, s’est fort bien gardé de parler dans la rédaction de 1893 du curé ou du pasteur. Cepen-

dant il nous paraît que ces personnes pourraient donner tout au moins des renseignements fort utiles, éviter des abus, empêcher que l'assistance, en certains cas, ne vienne doubler la charité privée. Et ces personnes n'auraient pu avoir qu’une influence bienfaisante, car la loi n’a donné aux collaborateurs de l’article 12 qu'une voix consultative. Il faut insister sur une expression du $ 3de cet article, et bien la comprendre, la loi dit, que le médecin, le receveur, le répartiteur peuvent assister. Le commissaire du gouvernement, questionné au Séuat sur le sens de ces deux mots, a fait remarquer qu’ils sont synonymes des mots : ont droit d'assister. C’est dire que la convocation est obligatoire, mais non la présence de ces personnes, et que si, dans certain cas, elles jugent leur absence non préjudiciable, elles jugent que les renseignements qu'elles donneraient, n'auraient pas grandes utilités, elles pourront se dispenser d'assister à la réunion.

Si nous continuons à commenter le texte, qui, dans cette partie, nous paraît fort complet, nous voyons que le législateur a exigé une inscription nominative, et non collective ou de famille. « Il peut arriver, dit la circulaire du 18 mai, que dans une même famille, certains membres soient dépourvus de ressources, tandis que d’autres sont en état de se suffire. » Il peut arriver surtout que la maladie de certains membres ait moins d’influence sur le sort commun que la maladie de certains autres. Ex. : prenons une famille composée du père, de la mère, et de trois ou quatre enfants Le père gagne à lui seul le pain nécessaire à la vie de chaque jour; les

ROME NE ve

enfants sont en bas âge, la mère, forcée de s’en occuper, ne peut que gagner quelque argent, de façon irrégulière, et pour compléter le travail du père. Si c’est le père qui tombe malade, l’assistance devient immédiatement indispensable. Si c’est un enfant, il pourvoira peut-être à la nécessité, sans recourir aux secours, s'il a fait quelques économies, et s'il a quelques avances. Dans cette hypothèse, que fera la commission? Elle portera nominativement sur la liste le père de famille, et n’y portera point les enfants. On pourrait citer cent exemples analogues.

Nous avons signalé une première différence de la liste d'assistance avec la liste électorale ; en voiciune seconde. Cette dernière ne subit, au point de vue administratif, qu'un seul examen ; la liste d'assistance en subit deux successifs, car, après sa formation par la commission, elle est soumise au Conseil municipal, et celui-ci n’a pas seulement un droit d'avis, il jouit d'un pouvoir propre, et délibérant en comité secret (on a voulu éviter des haïines locales) fait des additions et des retranchements. Mais ii les fait d'office, et, vu le silence de la loi, je crois qu’on ne peut élever devant lui des réclamations. La loi, pour donner une sanction efficace à sa disposition, a décidé, que l'établissement et les révisions auraient lieu un mois avant la session du Conseil municipal, c’està-dire en janvier, avril, juillet et octobre.

L’exposé des motifs justifie l'intervention du Conseil municipal de la façon suivante : Le Conseil municipal doit être appelé à statuer sur les inscriptions, puisqu'elles engagent éventuellement les finances communales. Un

simple droit d'avis ne garantirait pas les contribuables contre toute prodigalité. Il faut que leurs représentants autorisés, leurs élus aient un pouvoir de décision. Mais n'est-il pas à craindre, que les passions politiques ne trouvent un libre cours dans celte assemblée, beaucoup plus qu’au sein de la commission d'assistance?

Contre la liste ainsi formée, qui peut réclamer : 1° le sous-préfet; 2° les contribuables; 3° les indigents. Ces trois sortes de réclamations ont des caractères bien différents ; le recours qu'ouvre au sous-préfet l’article 15 est emprunté aux articles 3 et 4 du décret réglementaire du 6 février 1852 sur les élections ; comme le principe, il en emprunte les règles. C’est un recours concernant la forme, et le Conseil de préfecture n'aura pas à examiner la composition de la liste, au point de vue du fond ; son appréciation portera uniquement sur la question de savoir si les formalités ont été remplies. Si nous rapprochons le décret du 2 février 4852 de la loi du 15 juillet 1893, nous voyons que les deux textes sont presque littéralement copiés l’un sur l'autre. Cependant la loi de 1893 oublie de dire, et c’est une lacune à signaler, dans quel délai le sous-préfet devra transmettre à son supérieur hiérarchique, la copie de la liste et du procèsverbal avec ses observations. De plus, différence à signaler, la loi de 1893 donne 8 jours au préfet pour déférer les opérations au Conseil de préfecture, et 8 jours à ce dernier pour statuer, tandis que dans le décret de 1852, ces deux mêmes délais sont réduits à 2 et 3 jours. Je ne vois pas pourquoi la loi n’a pas ici copié le décret, la formation de la liste d'assistance comporte toute aussi

grande urgence que celle de la liste électorale. 2° Les contribuables peuvent réclamer l'inscription et la radiation. C’étaient à eux seuls, que le projet du Gouvernement donnait la faculter de réclamer des inscriptions et des radiations devant la commission cantonale, dont nous parlerons tout-à-l'heure. On s'était inspiré de la même idée qui a fait écrire dans la loi municipale de 1884, l’article 123. D’après ce texte, un contribuable peut, à défaut du Conseil municipal, demander l’autorisation de plaider, au nom de la commune, au Conseil de préfecture. On permet au contribuable de se substituer au Conseil municipal, s’il estime qu’il gère mal les affaires communales. De même ici, lé projet lui accordait, et pour lés mêmes raisons, la faculté de réclamer, si les décisions des représentants de la commune lui semblaient défectueuses. La Chambre a peut-être, par inadvertance, modifié sur les conseils de sa commission toute la théorie, en introduisant une nouvelle classe de réclamants, les habitants. Elle a donné ainsi à l'indigent le pouvoir de demander son inscription, et dès lors, cela ressemble fort à un droit à l'assistance. J'avoue ne pas très bien comprendre les paroles du rapporteur qui s'exprime ainsi : « Bien que l'obligation d'assister n’entraine pas nécéssairement le droit à être assisté, il était impossible de ne pas donner à l’indigent, qui se croit lésé, le droit de demander son inscription sur la liste. » Car pour qu’un individu puisse avoir droit à l'assistance, il faut qu'un tribunal constate qu'il est véritablement indigent; or, comme nous l’avons dit, la commission cantonale fait-elle autre chose? Pour sauver au moins les

apparences, il faudra dire que cette commission est composée d'administrateurs, et non de juges, et qu’elle n’est pas forcée, comme la commission juge des réclamations en matière électorale, de motiver ses décisions ; el, puisqu'il ne voulait pas instiluer le droit à l'assistance, M. Rey n'aurait pas dû, comme il Ie fait dans son rapport, appeler cette commission « un tribunal ». . D'ailleurs, en fait, tout le monde lui donnera ce caractère, et je ne vois pas pourquoi on a cherché si bien à sauver les apparences, quand, au point de vue pratique, il n’y a plus d'intérêt à les sauver.

Pour terminer, un mot sur la composition de cette commission cantonale; elle se compose du conseiller général et d'un conseiller d'arrondissement, représentant l'élément électif, du sous-préfet, représentant l’élément administratif, et du juge de paix, représentant du pouvoir judiciaire. Le conseiller général primitivement devait être le seul membre élu, et s’il était empêché, il se faisait remplacer par un conseiller d'arrondissement dans l’ordre de nomination. La Chambre a voulu donner la prépondérance à l’élément électif dans le comité ; mais par contre elle a enlevé au sous-préfet la faculté de se faire suppléer par un délégué. C'est ce dernier fonctionnaire qui est chargé de convoquer ses assesseurs, et c’est lui qui préside; c’est donc à lui que devront être adressées les demandes en inscription des contribuables et des habitants. La loi ne le dit pas, mais la logique l’impose.

La commission se réunit après chaque révision de la liste, s'il ya des réclamations. Tous les membres ne sont

pas forcés d'être présents, puisque le $ 2 de l’art. 47 dispose : le sous-préfet, ou à son défaut, le juge de paix préside la commission. Mais j'estime que, pour être sérieuse, la délibération doit être prise par trois membres. Si les quatre sont présents, il pourra y avoir partage de voix, et alors je donnerais voix profondérante au président, puisque ce dernier appartient à l'élément administratif, qui ne dispose que d'une voix, tandis que l’élément électif en possède deux, celle du conseiller général, et celle du conseiller d’arrondisement. La loi dit, que la commission pourra faire appeler le maire ; elle aurait, à notre avis, la même faculté pour toutes personnes, dont les renseignements seraient de quelque utilité, le médecin, par exemple, des voisins du réclamant (si c’est l’indigent), qui donneront des renseignements sur sa situation. Toutefois ces renseignements risquent souvent d’être peu impartiaux. Et l'on aurait pu, en cas de difficulté grave, faire faire par un étranger au pays, l’inspecteur des enfants assistés, par exemple, devenu pour la circonstance, inspecteur de l'assistance, une enquête préalable, pour éclairer les décicisions de la commission. L’intéressé peut-il être appelé? Du silence de la loiï,onarguera certainement dans le sens la négative, mais il me semblelogique de donner à lacommission la faculté d'entendre l'intéressé, puisqu'elle entend son adversaire, le maire.Seulement letexte n'ayant rien dit, ce ne peut être une obligation pour la commission, etelle ne sera pas forcée de le convoquer, comme elle doit le faire pour le maire. Il en serait de mème du contribuable réclamant.

La commission statue, en séance non publique.

Le président doit seulement donner avis au maire, el non au réclamant (cette dernière décision indique que ce n'est pas un tribunal). La loi a prescrit à cet effet un délai de huit jours. La liste est alors définitivement arrêtée et publiée.

Toute cette procédure concerne l'inscription normale, l'inscription définitive ; le législateur a pensé qu'il fallait instituer un mode spécial au cas d'urgence, c'est ce que nous appellerons l'inscription provisoire ou extraordinaire. Elle est régie par l’article 19. Elle est prononcée par le bureau d'assistance, ou par le maire « eri cas d'impossibilité de réunir à temps le bureau de d'assistance ». Ces mots, un peu vagues, pourront donner lieu à des difficultés. Si nous nous rappelons que le bureau d’assistance est composé d'habitants d'une même commune le plus généralement tout au moins, il semble que le 2 de l’article n'aura que peu d'applications ; car notre texte ne s'applique qu'aux maladies chroniques (l'exposé des motifs le dit). Nous ajoutons : et seulement aux malades ayant un domicile de secours communal ; car l’article 42 dispose que la commission admet provisoirement, c'est vouloir faire entendre qu'elle devra ratifier l'inscription, au moment de la révision de la liste, et pourvu que le malade remplisse à cette époque les conditions de domicile

communal exigées.

SIL. — Personne n'ayant pas de domicile de secours communal. À dmission par le préfet.

On distingue ici deux hypothèses : l'accident où la

maladie aiguë ; la maladie chronique. L'article 22 traite de la première ; il est fort bien commenté, dans l'exposé des motifs ; son caractère et sa portée y sont nettement exposés, et nous n'avons qu’à en reproduire les observations. Il ne faut pas qu'un malade sans ressources puisse restér sans secours. Or, avant notre texte, l’hypothèse pouvait se réaliser dans toutes les communes, qui ne possédaient pas d'hôpital. Je m'explique : l'article 1° de la loi du 7 août 1851 avait posé comme règle que les hôpitaux étaient tenus de recevoir, sans condition de domicile, les individus privés de ressources, qui tomberaient malades dans la commune, siège de l'établissement hospitalier. Donc ces communes seules étaient obligées, et elles ne sont en France qu’au nombre de 1.200. On le voit, la réforme est donc fort importante. Car elle oblige les 34.921 autres à assister immédiatement l'individu sans ressources,atteint par la maladie où par un accident.

Mais le devoir d'humanité ne doit pas l'emporter sur l'obligation de justice, et la commune ou l’indigent est tombé malade peut exercer un recours contre celle de son domicile de secours. Il y avait un point délicat à régler ici. Fallait-il permettre à la première commune de récupérer tous les frais, et devait-on lui en laisser une certaine part, à sa charge, et, dans cette hypothèse, quelle serait la quotité de cette part. Le texte ici a varié; le projet de loi mettait les cinq premiersjours à la charge de la première commune, parce qu'il était permis de présumer que la commune où la victime de la maladie avait été atteinte avait jusque-là bénéficié de son travail. La rédaction définitive porte : dix jours au lièéu de cinq;

après dix jours les frais de traitement n’incombent plus à la commune où l'individu est tombé malade, et l’on a institué un système compliqué de recours. Un individu étant tombé malade dans une commune, où il n'a pas son domicile de secours, la commune réclame les frais excédant les dix premiers jours de traitement à son département qui les lui paie d’après un tarif fixé par le conseil général. Mais le département ne doit pas supporter la somme ainsi produite, si l'individu dont il s’agit ne réunit les conditions nécessaires pour avoir chez lui domicile de secours. Alors de deux choses l’une : ou cet indigent n’a ni domicile de secours départemental, n1 domicile communal. Dans ce premier cas la loi ne dit rien. Il nous semble que le département pourrait, par l’organe du préfet, demander au ministre l’ordonnancement d’une créance sur l'Etat; mais, alors, pas plus que le particulier, le département ne peut employer de voie de contrainte. Ou cet indigent a un domicile de secours départemental ou communal, et alors le déparlement en question exercera son recours contre le département, où l'individu aura ce domicile, ou contre le département à laquelle appartient la commune du domicile de secours. Ce qu'il faut remarquer, c'est que la commune ayant fourni les secours n’exerce pas, à proprement parler, directement le recours. Elle demande à son département de la rembourser et c’est ce dernier qui intente l'action en restitution d'avances, il ne l’intente que contre un autre département, qui, ayant avancé les fonds exercera le recours contre qui de droit, dit la loi, c’est-à-dire non seulement contre la commune du domicile, mais aussi, à

notre avis, contre toutes personnes, sociétés ou corporations tenues à l'assistance médicale envers le malade, et notamment contre les membres de la famille de l’assisté désignés par les art. 205, 206, 207 et 212 du Code civil.

Pourquoi avoir compliqué ainsi les recours? Pourquoi mettre en jeu deux actions au moins : l’action en remboursement, et une ou plusieurs actions en restitutions d'avance. Pourquoi n'avoir pas conservé la disposition si simple du projet, qui édictait un recours de la commune ayant fourni l'assistance contre celle du domicile de secours, en y ajoutant, en cas de besoin, un recours contre le département, un autre contre les personnes de l'article 2? C'est ce que nous avouons ne pas très bien comprendre. À

Reste une dernière hypothèse : l'admission, au cas de maladie chronique, des individus n'ayant pas de domicile de secours communal. C'est ici le préfet qui prononce. Si l’indigent remplit les conditions nécessaires pour être assisté par le département, le préfet l’admet et adresse tous les mois à la commission départementale, en état récapitulatif de ces admissions. Au cas contraire, il en refère au ministre. Mais, remarquons que c’est le préfet qui a pleins pouvoirs pour l'admission. La commission départementale et le ministre ne font que contrôler l'exécution de la loi. Un individu admis par le préfet, ne pourrait être, à notre avis, rayé par le ministre ou la commission. Par contre, l'individu n'ayant pas dedomicile de secours communal a moins de garanties qu'un indigent ayant son domicile de secours dans une commune. Car, pour ce dernier, il y a deux assemblées qui

interviennent successivement : la commission et le cotiseil, tandis qué le premier n'aurait qu'un recours hiérarchique dévant le Ministre de l’intérieur.

Section II. — De la distribution des secours.

Lorsqu'un individu admis à l’assistance médicale gratuite est atteint d’une affection nécessitant un traitement, il se présente au médecin du service si l’on a adopté le système cantonal, en ayant soin de se munir de pièces faisant foi de son inscription sur la liste. Le médecin lui donne telles consultations ou fait telles visites qu'il juge convenable.

D'après le système vosgien, la situation se complique et nous prendrons, pour exemple, l’organisation du service dans le département de la Seine-Inférieure, tel qu’elle est réglée par arrêté préfectoral. Le président: du bureau d’assistance ou son délégué délivre à toute personne inscrite sur la liste d'assistance et à toute personne, dont l'admission a été prononcée d’urgence : 4° un carnet à souche contenant des billets de visites ; 2° une feuille mensuelle de maladie. Cette feuille, dit notre arrêté, ne sera valable que pour 8 jours, sauf prorogation par le président du bureau d'assistance. S'il existe un dispensaire (ils ne sont plus obligatoires, d'après le texte finalement adopté), l’indigent qui est atteint d’une maladie quelconque lui permettant de se transporter, se rend au dispensaire avec son carnet, et le médecin qu’il

PROD. à

consulte, lui détache un billet de visite au dispensaire, faisant partie de son carnet, en l’avertissant, ou qu'il n’a plus besoin de revenir au dispensaire, ou qu’il devra s’y rendre à nouveau tel jour, ou bien que lui, docteur, ira le voir à son domicile. S'iln’y a pas de dispensaire, ou que le malade ne puisse s'y rendre, le malade fait appeler le médecin en lui faisant présenter son carnet (au cas d’admission extraordinaire pour urgence, le président du bureau d'assistance peut faire appeler directement le médecin, ou la famille peut le demander sur la présentation d'une note faisant foi de l'admission). La visite est constatée par la remise d'un billet au médecin, de plus le médecin mentionne sa visite sux la feuille de maladie, et à la fin de la maladie, cette feuille est remise au président du bureau d'assistance. Toutes ces formalités ont, au point de vue de la comptabilité, une grande impor: tance, car tous les ans, avant le 1% février, les présidents des bureaux d'assistance transmettent à la préfecture lés feuilles de maladie et les talons des carnets à souche, contenant les billets de visite, qui ont été détachés des pièces servent à contrôler les mémoires des médecins; qui doivent de leur côté transmeltre à la préfecture avant le 1°° février, leurs billets de visite, en les accompagnant d’un bordereau récapitulatif. Une commission de vérification composée de conseillers généraux et de médecins, présidée par le préfet, vérifie les mémoires, et toutes les dépenses sont ensuite mandatées par le préfet.

Le service est établi de façon analogue pour les pharmaciens et sages-femmes.

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